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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er avr. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZ2
AFFAIRE : [Localité 19] des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 14] à [Localité 20] C/ [R] [H], [TF] [GH], [A] [YK] domiciliée chez son mandataire la société FONCIA [Localité 20], [M] [I], [V] [YS], LA METROPOLE DE [Localité 20], [Localité 19] des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 1] à [Localité 20], [U] [S], [G] [V] [YS], [EW] [O], E.P.I.C. EAU DU GRAND [Localité 20] – LA REGIE, [N] [L], [C] [F], [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 14] à [Localité 20]
Représenté par son syndic en exercice la SOCIETE CREDIT AGRICOLE EST IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TF] [GH]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [YK]
Représentée la SOCIETE FONCIA [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [YS]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
LA METROPOLE DE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 3] [Localité 20]
Représenté par son syndic en exercice la REGIE BARL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [V] [YS]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [EW] [O]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
EPIC EAU DU GRAND [Localité 20] – LA REGIE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 1er Avril 2025
Notification le
à :
Maître [W] [T] de la SELARL [T] & [E] – 1811 (grosse + expédition)
Maître [B] [P] de la SELEURL CDL AVOCAT – 658 (expédition)
Maître [N] [J] de la SELARL [J] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [MC] [EN] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (expédition) Maître [SY] [Y] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 21], élevé en R+5, est soumis au statut de la copropriété et fait partie d’un ensemble immobilier construit dans les années 1900.
Il a récemment subi un phénomène d’affaissement localisé, entraînant des désordres sur la maçonnerie.
Les experts ont conclu à la nécessité de renforcer le sol d’assise de la rotonde, située à l’angle Sud-Ouest du bâtiment, afin d’arrêter le phénomène de tassement, et des travaux de renforcement du bâtiment par injections dans le sol sont envisagés.
L’immeuble situé [Adresse 15] est mitoyen avec :
l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21].
l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 21].
L’opération immobilière est donc voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 21] a fait assigner en référé
Madame [A] [YK], propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] ;
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 21], notamment propriétaire des lots de copropriété n° 1 et 2 (caves) et de l’ancienne loge ;
Madame [R] [H], propriétaire du lot de copropriété n° 7
Monsieur [U] [S], propriétaire du lot de copropriété n° 8
Madame [C] [F], propriétaire du lot de copropriété n° 5
Monsieur [N] [L], propriétaire du lot de copropriété n° 35
Monsieur [G] [YS] et Madame [V] [YS], propriétaires des lots de copropriété n° 17 et 24 ;
Monsieur [TF] [GH] et Madame [X] [Z], propriétaires du lot de copropriété n° 13 ;
Monsieur [EW] [O], propriétaire du lot de copropriété commercial n°1 ;
Monsieur [M] [I], propriétaire du lot de copropriété n° 10
la MÉTROPOLE DE [Localité 20] ;
l’EPIC EAU DU GRAND [Localité 20] – LA REGIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 18 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il va faire procéder à des travaux de confortement de son bâtiment, qui devraient notamment comprendre des injections de résine dans le sol de son terrain d’assiette, situé au [Adresse 15] à [Localité 21], et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Les parties défenderesses, toutes représentées par leurs conseils respectifs, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de travaux du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 21] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec pour mission de :
Se rendre au [Adresse 15] à [Localité 21], et visiter les lieux destinés à recevoir les travaux envisagés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 21], ainsi que le domaine public attenant et les bâtiments limitrophes :
sis [Adresse 13] à [Localité 21], appartenant à Madame [A] [YK] ;
sis [Adresse 4] à [Localité 21], appartenant au syndicat des copropriétaires et copropriétaires dudit immeuble ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 21] afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à LYON (69006) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 21] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 20], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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