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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LATAPIE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
[X] [D] [M]
c/
S.A.R.L. MY AUTO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00493 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE34
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [D] [M]
né le 17 Juin 1990 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. MY AUTO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 889 470 035, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [E] [I].
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [X] [D] [M] a fait délivrer à la SARL MY AUTO une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse dont le dispositif est libellé en ces termes :
« PAR CES MOTIFS
Vu les articles
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
SOUS TOUTES RESERVES »
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 23 avril 2025.
Lors de l’audience, le demandeur, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force sera de constater que l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [X] [D] [M] ne comporte aucune demande dans son dispositif, qui seul saisit la juridiction, de sorte que le juge des référés n’est saisi de rien.
De plus, le recours à la lecture des motifs de l’assignation n’est guère plus éclairant puisqu’ils se contentent d’indiquer, après un rappel des faits, qu’il « y a lieu d’envisager une suite judiciaire à cette procédure », sans aucune précision sur la teneur de cette « suite ».
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Constate que le juge des référés n’est saisi d’aucune demande ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier Le juge des référés
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