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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00191 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UC2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00191 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UC2N
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [E] [U], assesseure du collège employeur Mme [L] [H], assesseure collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Employé par la [7], ci-après la [6], en qualité de chargé de sécurité en unité opérationnelle du 23 mai 1988 au 1er mai 2018, date de sa mise à la retraite, M. [B] [S] a été victime d’un accident du travail le 25 mai 1999 dans les circonstances suivantes : « alors que nous tentions d’interpeller un individu avec une arme blanche à la main, celui-ci s’enfuit après avoir porté 2 coups de couteau à mon collègue et se réfugie dans un bar. Lors de son interpellation sur le trottoir, celui-ci m’entraîne à terre. Quelques minutes plus tard, je ressens une douleur à l’épaule droite » .
Le certificat médical initial du 25 mai 1999 constate une « subluxation acromio-claviculaire droite ».
La [3] de la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’argent a été déclaré consolidé au 1er juillet 1999 avec une reprise du travail le 2 juillet 1999.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu le 24 janvier 2001 pour « séquelles d’une subluxation acromio claviculaire droite ».
Le 22 juillet 2022, l’intéressé a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute pour « subluxation acromio claviculaire: lésion étendue de la coiffe des rotateurs » et prescrivant des soins jusqu’au 22 juillet 2022.
Le 29 septembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge cette rechute.
M. [S] a saisi le 31 octobre 2022, la commission de recours amiable médical qui, dans sa séance du 15 décembre 2022, a confirmé la décision de la caisse, en l’absence d’imputabilité directe, certaine et exclusive à l’accident survenu plus de 20 ans plus tôt et en l’absence de constatation d’une atteinte de la coiffe des rotateurs à la date de la consolidation.
Par requête du 20 février 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 22 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, de condamner conjointement la caisse et la [6] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. À titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale afin de statuer sur la rechute et de définir le taux d’incapacité permanente partielle en résultant.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] de la [6] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la [6]
M. [S] forme des demandes à l’encontre de la [6] qui n’est pas partie à la procédure et qui seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 2 juillet 2022
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé.
En matière de rechute il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d’établir la preuve de l’aggravation de son état et du lien de causalité direct et exclusif de cette aggravation avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle consolidée.
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 22 juillet 2022 constate une « subluxation acromio-claviculaire : lésion étendue de la coiffe des rotateurs, latéralité droite. »
Ce certificat a été établi sur le fondement de la radiographie et de l’échographie de l’épaule droite réalisées le 28 juin 2022 qui ont objectivé un « conflit sous acromial ancien global amincissement marqué du tendon du sous-scapulaire correspondant à une rupture partielle étendue, à une rupture complète du tendon du supra-épineux avec un moignon à hauteur de l’interligne articulaire, un épaississement hypo-échogène avec clivage interstitiel du tendon de l’infra épineux ».
Ces imageries mettent en évidence un syndrome de conflit à l’épaule droite impliquant une tendinite des muscles de la coiffe des rotateurs. Le conflit sous acromial est une rupture superficielle des tendons de la coiffe des rotateurs provoquée par le frottement des tendons sous l’acromion.
Les causes d’un conflit sous acromial doivent être recherchées dans l’accumulation de gestes répétitifs avec l’épaule, dans un rétrécissement anatomique ou encore dans un traumatisme ayant conduit à la rupture partielle des tendons.
Compte tenu du long délai entre l’accident du travail et la déclaration de rechute, du siège de la lésion déclarée dans les suites de l’accident du travail caractérisée par une subluxation acromio-claviculaire droite, qui est une lésion traumatique de l’épaule consécutive à un choc au niveau de l’acromion (partie supérieure de l’omoplate qui sert à l’élévation du bras au-dessus du plan de l’épaule), il n’est pas établi de lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs droite en 2022 et la luxation acromio-claviculaire consécutive au traumatisme de l’épaule subi le 25 mai 1999 consécutif à une chute sur l’épaule droite. Ce traumatisme était relativement bénin puisqu’il n’a justifié qu’un arrêt de travail initial de 14 jours et qui a ensuite été prolongé pour la même pathologie jusqu’au 1er juillet 1999. L’intéressé a par la suite poursuivi son activité professionnelle sédentaire qui mobilisait les deux épaules et pendant les 23 années qui ont suivi, il a présenté une mobilité normale de l’articulation acromio-claviculaire.
En dehors des imageries, M. [S] ne produit pas d’autres pièces utiles.
Il reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte de la mention figurant dans le certificat final descriptif dans lequel il est indiqué « sous réserve de la possibilité de rechute ultérieure ». Toutefois, cette mention de style ne le dispense pas d’établir l’imputabilité de la rechute à l’accident du travail conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la preuve d’une aggravation et d’un lien direct essentiel entre la rechute et l’accident du travail n’est pas rapportée et déboute en conséquence M. [S] de sa demande de prise en charge de la rechute et de sa demande d’expertise qui n’apparaît ni utile ni nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts reprochant à la caisse et à la [6] le non-respect des constats relevés par les arrêts et notes interministérielles.
Le tribunal ayant considéré la décision de la caisse justifiée, l’existence d’une faute à l’origine d’un préjudice n’est pas caractérisée.
En conséquence, le tribunal déboute M. [S] de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [S], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare les demandes de M. [B] [S] à l’encontre de la [6] irrecevables ;
— Déboute M. [B] [S] de sa demande de prise en charge de la rechute ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute M. [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [B] [S] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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