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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 avr. 2025, n° 25/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03048 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMK
Le 08 Avril 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2021 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [I] [T], notifiée à l’intéressé le 07 février 2025 à 15h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [T] pour une durée de trente jours à compter du 08 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 07 Avril 2025, reçue le 07 avril 2025 à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 avril 2025, la rétention de :
M. X se disant [I] [T]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 14] (GAMBIE) de nationalité Gambienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 avril 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [I] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que le critère tenant à l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, introduit par la loi du 26 janvier 2024, est un quatrième critère de troisième prolongation créé par la loi, distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas, notamment, avec le critère tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai;
Attendu toutefois que le législateur de 2024 n’a pas abrogé les dispositions autonomes de l’article L. 741-3 du CESEDA, lesquelles posent comme principe qu'“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une deuxième peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée;
Attendu, en l’espèce, que M. [T], ressortissant gambien, est placé au centre de rétention administrative depuis le 7 février 2025, en exécution d’une interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juillet 2021;
Attendu que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités de Gambie le jour du placement en rétention de M. [T]; que toutefois, en dépit de deux courriers électroniques de relance adressés par l’Administration les 26 février et 26 mars 2025, les autorités gambiennes n’ont jamais répondu, ni même a minima accusé réception de la demande et confirmé que l’instruction du dossier de M. [T] était bien en cours afin de permettre son identification;
Attendu que M. [T] indique à l’audience, par la voix de son Conseil, avoir été placé au CRA à plusieurs reprises depuis 2022, et pour la dernière fois en octobre 2024, qu’il est sorti du CRA de [Localité 16] le 25 janvier 2025, après 90 jours de rétention, sans avoir pu être éloigné du territoire français; que les vérifications opérées par le greffe auprès du Tribunal judiciaire de METZ dans le temps du délibéré confirment ces éléments;
Attendu qu’il n’est pas contesté, à la lecture des pièces produites par la Préfecture, que le comportement de M. [T] constitue bien une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été condamné à trois reprises par la justice française; qu’en particulier, M. [T] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juillet 2021 à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence, agression sexuelle par concubin, violation de domicile et dégradation volontaire; qu’il est, au titre de cette même condamnation, sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de dix ans;
Attendu, toutefois, qu’en dépit du profil pénal de l’intéressé, il n’existe, en l’état, strictement aucune perspective d’éloignement; qu’en effet, il est illusoire de considérer que les autorités gambiennes, restées silencieuses jusqu’à présent, donneront une suite quelconque à la demande de la Préfecture, alors qu’après 90 jours de rétention au CRA de [Localité 16] en janvier 2025, elles n’ont jamais répondu; que dans le cadre de la présente procédure, la Préfecture n’est même pas parvenue à obtenir une date de rendez-vous pour une audition consulaire, préalable pourtant indispensable à la délivrance d’un laissez-passer dans le cas de M. [T];
Qu’en l’absence de perspective minimale d’éloignement dans ce dossier, il n’est d’autre choix que d’ordonner la remise en liberté de M. [T];
Que toutefois, il est rappelé à M. [T] que le fait de se maintenir sur le territoire français en violation de l’interdiction judiciaire prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juillet 2021 est passible de nouvelles poursuites pénales et qu’il encourt, à ce titre, la peine d’un an d’emprisonnement en application des dispositions de l’article L. 824-3 du CESEDA;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [T] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de dix ans;
RAPPELONS à Monsieur X se disant [I] [T] que le fait de se maintenir sur le territoire national en violation de l’interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juillet 2021 est passible de poursuites pénales;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 08 avril 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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