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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 5 févr. 2026, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Février 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/00131 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CVZ3
AFFAIRE : [D] / [G]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maud CHAVATTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-455 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS :
A l’audience non publique du 27 Novembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 05 Février 2026.
Copies conformes délivrées
à Me CHAVATTE
à Me MARTINEAU
à Mme [D]
à M. [G]
à recouvrement AJ
Copies exécutoires délivrées
à Mme [D]
à M. [G]
Copies exécutoires délivrées à l’Intermédiation
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT QUE le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux, en y appliquant la Loi française ;
DIT QUE le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, en y appliquant la Loi française ;
DIT QUE le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux obligations alimentaires, en y appliquant la Loi française ;
DIT QUE le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial des époux, en y appliquant la Loi française ;
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Madame [O] [D] le 17 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, de :
Madame [O], [Y][Z] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]),
et de
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3] (Inde),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’Officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 28 octobre 2021 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [D] et Monsieur [H] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants mineurs :
DIT QUE l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [O] [D] sur les enfants [P] [G], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 5]), et sur [M] [G], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]), l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] et de [M] [G] au domicile de Madame [O] [D], leur mère ;
RAPPELLE QUE tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [G], leur père, à l’égard d'[P] et de [M] [G] ;
DIT QUE, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [H] [G] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique qui s’exercera le mercredi soir à 19h00, pour une durée maximale de 20 minutes ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €)par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300€) par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [H] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [D], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [M] [G] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE QUE la contribution ainsi fixée est due même au delà de la majorité des enfants, tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT QUE le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT QUE cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution, soit Monsieur [H] [G], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE QU’en cas d’omission du débiteur de procéder spontanément au calcul de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi mise à sa charge, le créancier pourra lui notifier le nouveau montant indexé de sa contribution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE QUE les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE QUE, jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, soit Monsieur [H] [G], est tenu de s’assurer du versement effectif de ladite pension alimentaire entre les mains du parent créancier, soit Madame [O] [D], au besoin en la lui versant directement dans l’attente de la mise en œuvre effective du dispositif ;
RAPPELLE QUE l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens d’instance, étant rappelé que Madame [O] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 février 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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