Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76Y
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76Y
N° de minute : 25/00467
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Tania MANDE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant mais non représenté par un avocat
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 octobre 2024, M. [X] [S] et Mme [T] [R] ont acquis de M. [Z] [A] un véhicule de marque Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 15 juillet 2020.
Préalablement à la vente, un contrôle technique favorable avait été réalisé le 14 octobre 2024, ne révélant que des anomalies mineures. Néanmoins, dès leur prise de possession, les acquéreurs ont constaté l’apparition de vibrations anormales au sein de l’habitacle, signalant un dysfonctionnement majeur du véhicule.
Le 30 octobre 2024, le véhicule a été confié à un garage, qui a préconisé des travaux de vidange de la boîte automatique et de contrôle du parallélisme, exécutés le 25 novembre 2024, sans que les anomalies constatées ne soient résorbées.
Les acquéreurs ont dès lors sollicité l’annulation de la vente, demande refusée par les vendeurs par lettre recommandée en date du 29 novembre 2024. Un contrôle technique complémentaire, réalisé le 3 décembre 2024, a confirmé l’existence de défaillances persistantes.
Le certificat de situation administrative du véhicule a par ailleurs révélé plusieurs cessions antérieures et l’existence d’une procédure de réparations contrôlées, matérialisée par deux rapports datés du 28 septembre 2023 et du 26 mars 2024. Il est également établi qu’un sinistre avait été déclaré auprès de l’assureur des acquéreurs.
Un constat effectué par commissaire de justice le 19 février 2025, en l’absence du vendeur, a révélé de multiples anomalies : peinture de la caisse, points de soudure du renfort de porte arrachés, défauts d’ajustage sur le bas de caisse, absence et détérioration des protections sous caisse et sous boîte de vitesse, ainsi que des déformations et coulures affectant le véhicule. Une lettre recommandée adressée le même jour a de nouveau sollicité l’annulation de la vente.
Le rapport d’expertise amiable déposé le 20 mars 2025 a confirmé les vibrations anormales du véhicule et mis en évidence des jeux excessifs au niveau de la tulipe de transmission avant droite, dommages vraisemblablement consécutifs à un accident antérieur.
Une ultime mise en demeure, adressée le 21 mars 2025, est demeurée sans effet, laissant subsister la contestation des acquéreurs quant à la conformité et à l’intégrité du véhicule vendu.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [X] [S] et Mme [T] [R] ont fait assigner M. [Z] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
M. [Z] [A] était comparant mais pas représenté. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par l’expert commis à la demande de M. [X] [S] et Mme [T] [R], que le véhicule querellé comporte des dysfonctionnements manifestes.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
— N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76Y
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [X] [S] et Mme [T] [R] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils*elles allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [X] [S] et de Mme [T] [R] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de M. [X] [S] et de Mme [T] [R] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [S] et par Mme [T] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 24 novembre 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de M. [X] [S] et de Mme [T] [R] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Situation financière ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Fausse déclaration
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Contrat de vente ·
- Dilatoire ·
- Action ·
- Incident ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Gibier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Habitation
- Droite ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Médecin
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Lorraine ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Administrateur provisoire ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Juge ·
- Recours ·
- Maintien ·
- Durée
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Vis ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Délégation de signature ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposabilité ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.