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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 21/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 21/04701 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGW5
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière lors des débats, et de Bartha BOUALAM greffière lors du prononcé, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 10 Mars 2025, la décision mise en délibéré au 2 Juin 2025 prorogée au 17 Novembre 2025, a été rendue par mise à disposition ce jour, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juin 2022,
ECARTE des débats les pièces n°55 et 56 produites par Mme [O] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 12] (39)
et de
Madame [P] [O], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (30)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 15] (30) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES PARTIES :
DEBOUTE Mme [O] et M. [K] de leurs demandes indemnitaires ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX :
AUTORISE Madame [O] à conserver l’usage du nom de son mari ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 20 octobre 2021 ;
REJETTE la demande de Mme [O] visant à l’attribution à M. [K] de la propriété du véhicule MERCEDES GLE à M. [K] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 60 000 € à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT à la somme de 400 € par mois la somme que doit verser M. [K] à Mme [O], d’avance et avant le 5 de chaque mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette pension alimentaire et de ces frais ;
RAPPELLE que la contribution financière à l’éducation et à l’entretien est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents; que le créancier de la pension doit ainsi produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République :
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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