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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00210 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5HJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5HJ
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] a fait l’objet d’un contrôle effectué par les services de gendarmerie avec établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé du 18 mai 2022.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2022, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a adressé une lettre d’observations et la lettre prévue aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale à M. [J] [O], concluant à un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité à hauteur de 334 030 euros pour les années 2017 à 2021 et un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi à hauteur de 13 363,91 euros pour les années 2018 et 2020.
Celui-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 18 octobre 2022.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 22 novembre 2022.
Le 14 décembre 2022, l’URSSAF a adressé à M. [J] [O] une mise en demeure 44582903 pour un montant de 14 505 euros au titre de l’année 2018 et de l’année 2020, pour dissimulation d’emploi.
Le 26 janvier 2023 l’URSSAF a signifié à M. [J] [O] une contrainte émise le 24 janvier 2023 faisant référence à la mise en demeure du 14 décembre 2022.
M. [J] [O] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/210, objet de la présente instance.
En parallèle, s’agissant du redressement pour dissimulation d’activité :
Par courrier recommandé daté du 20 janvier 2023 avec avis de réception du 25 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure M. [J] [O] de lui payer la somme de 334030 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité de 2017 à 2021.
Suite à une saisine de la commission de recours amiable du 17 février 2023 afin de contester cette mise en demeure de 334 030 euros et à un rejet de la commission de recours amiable par décision notifiée le 13 septembre 2023.
M. [J] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 septembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2176.
De plus, l’URSSAF a également signifié le 16 mars 2023 à M. [J] [O] une contrainte datée du 8 mars 2023 faisant référence à la mise en demeure 44618097 du 20 janvier 2023, pour un montant de 334 030 euros au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
M. [J] [O] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/569.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Compte tenu des nouvelles pièces communiquées, l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience et une nouvelle clôture a été ordonnée à l’audience.
À l’audience, M. [J] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement formée par l’URSSAF pour autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 11 mai 2023,
— annuler le redressement opéré à l’encontre de M. [J] [O] sur la période de 2018 à 2020 pour un montant de 14 505 euros pour absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé et caractère inintelligible de la mise en recouvrement,
— débouter l’URSSAF de sa demande pour défaut de travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum du recouvrement à l’aune du contexte factuel et procédural de l’espèce,
Dans tous les cas,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— juger que la procédure de contrôle et la mise en demeure sont conformes,
— débouter M. [J] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte signifiée le 26 janvier 2023 pour la somme de 14 505 euros dont :
-9 546 euros de cotisations et contributions sociales,
-3 818 euros au titre des majorations de redressement complémentaires,
-1 141 euros au titre des majorations de redressement, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement,
— outre 71,76 euros de frais de signification,
— rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 26 janvier 2023 et que M. [J] [O] a formé une opposition motivée le 08 février 2023, de sorte que son opposition est recevable.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
M. [J] [O] fait valoir au visa de l’article 1355 du code civil que :
— Dans le cadre de la procédure pénale, il a eu à subir une saisie pénale de 246 215 euros et une saisie civile de 89 344 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF hors majorations et pénalités de retard ;
— Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF, a condamné M. [J] [O] à réparer les dommages causés à l’URSSAF et a confisqué la somme de 246 215 euros « correspondant aux cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF hors majorations et pénalités de retard ».
— Ce jugement étant confirmé par l’arrêt de la cour d’appel, il a autorité de chose jugée. M. [J] [O] a donc déjà fait l’objet d’une condamnation.
L’URSSAF fait valoir que :
— Devant le tribunal correctionnel, elle a seulement sollicité la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— Le tribunal correctionnel a déclaré recevable sa constitution de partie civile, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour désorganisation du service et a fait droit à sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ressort de l’article 4 du code de procédure pénale que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il en découle un principe d’autorité de la chose jugée des décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique sur le civil.
Par ailleurs, conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [O] a été poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et travail dissimulé par dissimulation d’emploi -entre le 1er janvier 2016 et le 4 juin 2021.
Sur l’action pénale, le tribunal correctionnel de Lille, par jugement contradictoire du 11 mai 2023, a :
— déclaré M. [O] coupable des faits qui lui étaient reprochés,
— condamné M. [O] à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’un sursis probatoire pendant une durée de trois ans,
— sur le fondement de l’article 132-45 du code pénal, dit que pendant l’exécution de sa peine de sursis probatoire de trois ans, il sera soumis à l’obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
— à titre de peine complémentaire, ordonné la confiscation de la somme de 246 215 euros saisie conformément à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 14 juin 2022.
Sur l’action civile, il ressort du jugement correctionnel précité que comme l’indique l’URSSAF, elle n’avait sollicité devant le tribunal correctionnel que la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le jugement correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, débouté l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande de dommages et intérêts et fait droit à sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour d’appel de Douai a rendu le 6 mai 2025 un arrêt correctionnel aux termes duquel elle a : -confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur les faits de travail dissimulé;
— dit n’y avoir lieu de prononcer la confiscation de la somme de 246 215 euros saisie conformément à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
— confirmé les dispositions sur l’action civile.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirme M. [J] [O], il n’a pas été condamné par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels à rembourser à l’URSSAF les sommes dues au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale puisqu’il a seulement été condamné à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et que le fait d’avoir comme obligation, dans le cadre d’un sursis probatoire, d’indemniser la victime à hauteur de ses facultés contributives ne peut en aucun cas s’analyser en une condamnation à régler une somme déterminée.
Enfin, la cour d’appel a réformé le jugement en ce qu’il avait prononcé la confiscation de la somme de 246 215 euros.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [O] au titre de l’autorité de chose jugée.
III. Sur la régularité du redressement et de la contrainte
M. [J] [O] soulève les deux arguments suivants :
— L’URSSAF était tenue de lui communiquer la procès-verbal de travail dissimulé aux termes des articles 15 et 446-3 du code de procédure civile et de plusieurs décisions (Cass. Civ. 2ème 8 avril 2021 19-17601 notamment)
— La contrainte ne permettait pas à M. [J] [O] d’avoir connaissance de la nature et du montant des cotisations puisque ce rappel de cotisations et contributions reposait sur l’unique procès-verbal de gendarmerie du 18 mai 2022, qui n’a jamais été communiqué à M. [O].
L’URSSAF répond que :
— Le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction et que sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire.
— En tout état de cause, son avocat en matière pénale pouvait parfaitement obtenir copie de ce procès-verbal conformément à l’article 114 du code de procédure pénale.
— La mise en demeure est parfaitement conforme aux exigences des articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la communication du procès-verbal de gendarmerie
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Ce secret prend fin à la fin de l’enquête, comme le confirme l’article 77-2 II du code de procédure pénale aux termes duquel toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;
2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;
3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.
L’article R. 155 du code de procédure pénale précise d’ailleurs qu’en matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, l’URSSAF a mentionné le procès-verbal de gendarmerie dans la lettre d’observations, aucun texte n’imposant cette communication.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par les décisions de jurisprudence et qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer en quoi le raisonnement retenu par d’autres juges devrait être appliqué au cas d’espèce.
Or en l’espèce, M. [J] [O] ne se prévaut que de décisions de jurisprudence obligeant l’URSSAF à communiquer le procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de la solidarité financière au donneur d’ordre, qui n’est pas partie à la procédure pénale, en cas de contestation du contenu de ce procès-verbal.
De plus, M. [J] [O] a été jugé et condamné pour des faits de travail dissimulé, de sorte qu’il a pu prendre connaissance du procès-verbal litigieux que l’URSSAF ne pouvait lui délivrer pendant le temps de l’enquête.
Il ne démontre pas avoir réclamé en vain cette pièce et ne réclame d’ailleurs pas la production de ce procès-verbal et n’établit ainsi aucun grief.
L’argumentation de M. [J] [O] sera donc écartée.
Sur la régularité de la contrainte
En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure qui elle-même peut renvoyer à la lettre d’observations.
En l’espèce, la contrainte précise :
— le renvoi à la mise en demeure n°44582903 du 14 décembre 2022,
— le motif : contrôle – constat de délit de travail dissimulé (L. 8221-1 et suivants du code du travail) au titre de la période d’infraction constatée à savoir du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, notifié par la lettre d’observations du 19 septembre 2022 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités ;
— les périodes concernées, à savoir l’année 2018 et l’année 2020, en précisant le montant dû pour chaque période au titre des cotisations et contributions, des majorations de retard et des majorations de redressement, pour un total de 14 505 euros.
La mise en demeure du 14 décembre 2022 précise quant à elle :
— le motif : « annulation des réductions / redressement forfaitaire (articles L. 133-4-2 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale suite à lettre du 19 septembre 2022, montant des redressements suite au dernier échange du 21 novembre 2022) » étant observé que la lettre d’observations n’évoque pas d’annulation de redressement au sens de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale mais qu’elle procède au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé, conformément à l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale ;
— la nature des sommes dues : régime général, étant précisé que la lettre d’observations a quant à elle défini plus précisément les cotisations et leur mode de calcul.
La contrainte étant régulière, M. [J] [O] sera débouté de sa demande tendant à annuler les opérations de redressement.
IV. Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la demande tendant à dire que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi n’est pas caractérisé
M. [J] [O] se prévaut de son statut de salarié et de l’absence de communication du procès-verbal de gendarmerie et fait valoir les arguments suivants :
— Les deux salariés qui l’ont mis en cause au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi sont subordonnés à M. [X] qui poursuit un but de vengeance à son encontre.
— Les chantiers litigieux étaient ceux de la société [4] et non de M. [J] [O] lui-même, salarié de cette même société.
— La clôture réalisée à son domicile a fait l’objet d’une facturation puis d’un avoir émis par cette société, seules les heures de travail d’une journée en 2018 ayant fait l’objet d’un paiement non facturé.
L’URSSAF rappelle que le présent recours concerne uniquement la dissimulation d’activité et répond que :
— M. [N] a déclaré avoir travaillé une journée en dehors de ses journées de travail pour poser la clôture de la propriété de M. [J] [O] pour 10 euros de l’heure, soit 80 euros pour la journée.
— M. [D] a déclaré avoir travaillé une journée en dehors de ses journées de travail pour poser de l’occultant pour 75 euros par jour. Il a ajouté que le soir, lorsqu’il faisait des heures supplémentaires, il était réglé en espèce à hauteur de 20 euros par heure.
— M. [J] [O] a donc fait travailler deux salariés pour son propre compte sans déclarer leurs rémunérations.
— Son épouse a indiqué que des ouvriers sont venus travailler une journée pour poser la clôture de leur domicile.
— M. [J] [O] a reconnu en garde à vue que quand les salariés travaillaient le week-end, c’était à leur compte et a confirmé les déclarations de M. [D], tout en indiquant qu’il n’était arrivé que trois ou quatre fois qu’il rémunère des heures supplémentaires le soir en espèces.
— Les salariés intervenaient donc bien pour le compte de M. [J] [O] et non pour la société.
— La facture produite pour la pose de clôture doit être écartée dès lors qu’elle a été produite après la fin de la période contradictoire définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
*
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont abondamment évoqué le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Douai au stade de la recevabilité des demandes formées par l’URSSAF, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats pour leur demander leurs observations sur le fait que M. [J] [O] a été condamné définitivement en appel pour travail dissimulé par dissimulation d’activité comme pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi du 1er janvier 2016 au 4 juin 2021.
Comme précédemment indiqué, Il ressort de l’article 4 du code de procédure pénale que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il en découle un principe d’autorité de la chose jugée des décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique sur le civil.
En l’espèce, M. [J] [O] a été déclaré coupable de faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 6 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que conclure que les faits de travail dissimulé sont établis sur la période litigieuse.
La demande de M. [J] [O] tendant à dire que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis sera donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation du redressement forfaitaire
M. [J] [O] se prévaut des arguments suivants :
— Il rapporte la preuve que seule une journée de travail en 2018 a donné lieu à un règlement en espèces à hauteur de 80 euros et que cette journée a donné lieu à facturation.
— L’URSSAF ne peut donc procéder à un redressement de 14 505 euros.
L’URSSAF répond que :
— La facture produite pour la pose de clôture doit être écartée dès lors qu’elle a été produite après la fin de la période contradictoire définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
— M. [J] [O] doit démontrer à la fois les périodes exacte de l’activité des salariés et de leurs rémunérations.
— Or M. [D] a déclaré avoir travaillé une journée en dehors de ses journées de travail pour poser de l’occultant pour 75 euros par jour et a ajouté que le soir, lorsqu’il faisait des heures supplémentaires, il était réglé en espèce à hauteur de 20 euros par heure.
— M. [J] [O] n’a pas été en mesure de démontrer le montant exact des rémunérations versées, ni la période d’emploi précise.
a) sur la communication tardive de la facturation
Aux termes de l’article R. 243-59 III. du code de la sécurité sociale :
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
Il s’ensuit que le cotisant qui a omis de produire les éléments nécessaires aux vérifications de l’inspecteur pendant le contrôle ou la période contradictoire ne peut plus apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur de l’URSSAF.
En l’espèce, M. [J] [O] ne prétend pas avoir apporté la facture et l’avoir dont il se prévaut avant la fin de la période contradictoire, de sorte qu’il convient d’écarter des débats ces deux pièces.
b) sur les éléments de preuve relatifs à la durée de l’activité salariée et aux rémunérations versées
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
*
En l’espèce, M. [O] n’a pas été en mesure de donner les dates exactes des interventions de ses salariés, qui ne se limitent pas, comme il l’a prétendu, à une unique journée de 2018 non précisée à son domicile, mais impliquent également des heures supplémentaires.
Au demeurant, son épouse avait affirmé que trois ou quatre salariés étaient intervenus au domicile de M. [J] [O] et non deux comme il l’a affirmé.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de comptabilité, il convient de relever que M. [J] [O] ne justifie pas non plus des revenus sur la période litigieuse.
Le tribunal validera donc le principe et le montant du redressement forfaitaire.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 janvier 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de M. [O].
M. [J] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [J] [O] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée à l’encontre des demandes de condamnation de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais,
DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande tendant à annuler le redressement opéré par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur la période de 2017 à 2021 pour un montant de 14 505 euros,
DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande tendant à débouter l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de ses demandes pour absence de caractérisation de travail dissimulé par dissimulation d’activité,
DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande tendant à limiter le quantum du recouvrement,
VALIDE la contrainte signifiée le 26 janvier 2023 pour la somme de 14 505 euros dont :
-9 546 euros de cotisations et contributions sociales,
-3 818 euros au titre des majorations de redressement complémentaires,
-1 141 euros au titre des majorations de redressement,
CONDAMNE M. [J] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 janvier 2023, d’un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens,
DEBOUTE M. [J] [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Delporte, Me Vanacker
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