Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 juin 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/
AUDIENCE DU 03 Juin 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMYN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [A] épouse [X]
C/
[H] [S], [H] [X]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [A] épouse [X]
née le 04 Août 1969 à TENES (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Salarié(e)
1, Rue du Docteur Emile Roux
60200 COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [S], [H] [X]
né le 15 Septembre 1979 à LE CAIRE (ÉGYPTE)
de nationalité Egyptienne
2 rue Edouard Branly
60100 CREIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [N] [L]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 03 Juin 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [A] et Monsieur [H] [X] ont contracté mariage le 27 décembre 2022 devant l’officier d’état civil de LE CAIRE (EGYPTE) sans contrat préalable
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 20 juin 2024 par Madame [O] [A] et délivrée le 19 juin 2024 à son conjoint Monsieur [H] [X], d 'avoir à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2024, l’assignation n’indiquant pas le fondement de la demande en divorce,
Monsieur [H] [X] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024 ayant en substance :
Constaté la compétence de la présente juridiction et l’application de la loi française au regard des règles de droit international privé ;Déclaré les demandes de l’épouse recevables ;Attribué à Madame [O] [A] la jouissance du domicile conjugal sis 1 rue du Docteur Emile ROUX à Compiègne, à charge pour elle de régler les charges afférentes ;Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels.
Vu les dernières conclusions de Madame [O] [A] reçues par RPVA le 6 février 2025 fondant le divorce sur les dispositions des articles 237 et suivants du code civil, signifiées à Monsieur [H] [X] en date du 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025, ayant constaté que la demanderesse a sollicité que le jugement soit rendu sans audience, le défendeur n’ayant pas constitué avocat et dit que la décision est mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « constater », « donner acte », « dire sans objet » et de « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’est pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’attribution des prestations sociales ne font pas partie de l’office du juge aux affaires familiales.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA COMPÉTENCE DE LA PRÉSENTE JURIDICTION ET LA LOI APPLICABLE EN APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ :
Madame [O] [A] est de nationalité française, Monsieur [H] [X] est de nationalité égyptienne. Le mariage a été célébré en Egypte.
S’agissant de droits indisponibles, le juge, en présence d’éléments d’extranéité, se trouve dans l’obligation de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
Il est constant que la résidence habituelle des époux se situait sur le ressort du territoire national avant leur séparation et que les deux époux résident l’un et l’autre sur le territoire national français au jour de la demande en divorce.
* Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
L’article 3 du règlement (UE) n°2019/1111 adopté le 25 juin 2019, entré en vigueur le 1er août 2022, dit « Bruxelles II ter » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dispose que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux ».
La résidence habituelle des époux se situant sur le territoire national et l’épouse y résidant encore au jour de la demande en divorce, il convient de retenir la compétence de la présente juridiction.
* sur la loi applicable au prononcé du divorce :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, à défaut de convention relative à la loi applicable, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
Il n’est pas établi l’existence d’une convention établie par les époux avant la demande en divorce en divorce sur le choix de la loi applicable.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des deux époux étant en France au moment de la demande en divorce.
SUR LA NATURE DU JUGEMENT
Le défendeur n’ayant pas comparu alors que la décision est susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort conformément à l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la main courante, il s’avère que la séparation du couple date du 17 janvier 2024, date à laquelle l’époux a quitté le domicile conjugal,
La séparation de fait des époux depuis plus d’un an étant établie à la date du prononcé du divorce, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande dérogeant au principe ci-dessus édicté, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ; il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’épouse fait valoir qu’elle est seule titulaire du bail du domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée et que le mobilier le garnissant avait été acquis par elle seule avant le mariage, raison pour laquelle il n’y a pas lieu à partage. En outre, les époux n’ont pas d’actif commun.
Il y a lieu de constater que l’époux demandeur a satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour rupture définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il appartient à l’époux qui s’y oppose de démontrer que les époux ont continué de collaborer après la séparation.
En l’espèce, il y a donc lieu de fixer les effets du divorce entre les époux au 17 janvier 2024, conformément à la demande de l’épouse.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté doit être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, cette volonté n’est pas constatée.
Il conviendra donc de rappeler que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Madame [O] [A] sera donc condamnée aux dépens, étant rappelé qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du le 20 juin 2024;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
DE Madame [O] [A] épouse [X]
née le 04 Août 1969 à TENES (ALGÉRIE)
ET DE
Monsieur [H] [S] [H] [X]
né le 15 Septembre 1979 à LE CAIRE (ÉGYPTE)
qui se sont mariés le 27 Décembre 2022 devant l’officier d’état civil de LE CAIRE (EGYPTE) sans contrat préalable
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE Madame [O] [A] aux entiers dépens ;
DIT que le cas échéant, ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Rappelle qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Défaut ·
- Préfix
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Construction ·
- Tiers saisi ·
- Saisie conservatoire ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Déclaration ·
- Solde ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Audience
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Montant
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Gestion ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale
- Génie civil ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Extensions ·
- Portail ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Dissimulation ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Action
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Prestation compensatoire
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.