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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : 25/00820 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDM5
NAC : 66C
AFFAIRE : [P] [Z] C/ [G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [P] [Z]
né le 25 Mars 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 27 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 30 juin 2021, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [K], partenaires pacsés, ont acquis une maison à usage d’habitation située à [Localité 4] (81), à concurrence de moitié chacun en pleine propriété. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier.
Le couple s’est séparé et le PACS a été dissous le 15 avril 2022.
Le bien immobilier a été vendu le 24 octobre 2024, pour un montant de 210.000 euros. Les sommes restant dues au Crédit Agricole [Localité 5] 31 ont été remboursées.
Les parties ne se sont pas entendues sur la libération du solde du prix de vente de sorte que, par acte en date du 2 mai 2025, M. [P] [Z] a assigné Mme [G] [K] en justice.
Aux termes de son assignation, M. [Z], représenté par son conseil, conclut à la condamnation de Mme [K] :
— d’avoir à signifier au notaire séquestre du prix de vente son accord sur la libération de la totalité du prix entre les mains de M. [Z], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— d’autoriser Me [U] à lui verser la somme de 29 219,35 euros, correspondant à la totalité du solde du prix de vente,
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 763,44 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir qu’à la suite de la séparation, il a été contraint de supporter seul le remboursement du crédit immobilier (26 900,82 euros) et de procéder à des dépenses d’entretien nécessaires sur le bien, notamment courant 2024, outre le paiement des taxes foncières qu’il supporte depuis l’acquisition (soit un total de 7 985,38 euros).
Il expose ainsi détenir une créance indemnitaire de 17 443,10 euros à l’égard de Mme [K], dont le montant dépasse la quote-part de cette dernière dans la répartition du solde de la vente.
Il fait valoir par ailleurs qu’antérieurement à la souscription du prêt immobilier, il avait été amené à prêter à Mme [K] une somme de 3.763,34 euros, afin de lui permettre de solder deux crédits à la consommation. Il soutient que ces sommes ne constituaient pas une contribution aux dépenses de la vie courante et doivent s’analyser comme un « évident enrichissement injustifié » dont il réclame désormais le remboursement.
Mme [G] [K], citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 76 du Code de procédure civile énonce que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L 213-3-2° du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Ces dispositions, qui prévoient une compétence exclusive du juge aux affaires familiales, sont d’ordre public.
En outre, Mme [G] [K] n’a en l’espèce pas comparu.
L’exception d’incompétence peut en conséquence être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, M. [Z] fonde ses demandes :
— sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil au titre du bien acquis en indivision durant la relation de PACS des parties,
— sur un prêt qu’il aurait consenti à Mme [K] durant la vie commune, excédant selon lui sa « contribution aux dépenses courantes de la vie courante d’un concubinage » correspondant à la notion d’aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives des partenaires liés par un PACS, prévue à l’article 515-4 du Code civil.
Il s’agit en conséquence là d’une action en liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires PACSES, fussent-ils désormais séparés.
Les débats seront dès lors rouverts afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence de cette juridiction pour connaître de la demande.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit :
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 à 9 heures,
— Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence de cette juridiction pour connaître de la demande,
— Réserve l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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