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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW5R
du 16 Décembre 2025
M. I 25/001376
N° de minute 25/01811
affaire : [D] [E]
c/ Compagnie d’assurance MACSF, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public ONIAM, [N] [W]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2025-3899 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Etablissement public ONIAM
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 9 septembre 2025, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [N] [W], la société d’assurance mutuelle MACSF et l’ONIAM en référé ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins notamment d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [D] [E] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation in solidum du Dr [W] et la « compagnie » aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W] sollicite :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— le rejet de la demande de Madame [D] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) sollicite :
— sa mise hors de cause,
— réserver les dépens.
La CPAM des Alpes-Maritimes et la société d’assurance mutuelle MACSF n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
En application de l’article L1142-3-1 du code de la santé publique, le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.
Il résulte du dossier médical de Madame [D] [E] qu’elle a subi, une intervention chirurgicale à visée esthétique, en l’espèce une augmentation mammaire, sans que ne soit justifié du caractère éventuellement thérapeutique de l’intervention.
Dès lors, et à ce stade, l'[17] ne saurait être recherché et sera donc mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, Madame [D] [E] démontre que dès 2019, à la suite d’une échographie mammaire, était relevée la présence de plis et replis prothétiques du côté gauche.
A la suite de douleurs persistantes, un bilan était réalisé le 22 novembre 2022 mettant en évidence « une suspicion de rupture intracapsulaire gauche » nécessitant un IRM le 27 janvier 2023 qui conclut à « un aspect de rupture prothétique gauche du bord interne intra et extra capsulaire ».
Ainsi, elle dispose d’un motif légitime pour le prononcé d’une expertise à laquelle il convient de faire droit dont les modalités seront définies au dispositif.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la mise hors de cause de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[F] [M]
DIU D.I.U Pathologie chirurgicale de la main 2005,
diplôme universitaire Recherches microchirurgicales 2006,
DES Chirurgie générale 2006, DESC Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 2007
clinique [19]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.77.81.54.58
Courriel : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 14] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse de l’accident :
3. Déterminer l’existence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part de Monsieur [N] [W], chirurgien, dans l’établissement du diagnostic, l’information du patient ou l’exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d’imputabilité de l’acte sur le préjudice ;
Analyse médico-légale :
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept
degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 17 août 2026 sauf prorogation expresse;
Disons que Madame [D] [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de versement d’une consignation, l’expert pouvant commencer ses opérations d’expertise dès la réception de la présente décision,
Fixons à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [E] à la régie d’ avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 16 Février 2026 ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Invitons les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons chaque partie à la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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