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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/06420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06420 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUVP
N° de Minute : L 25/00562
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
S.N.C. STUDENT FACTORY
C/
[H] [R] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.N.C. STUDENT FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [R] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/06420 – Page -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 26 juin 2024 avec effet au 15 juillet 2024, la société en nom collectif (SNC) Student Factory a donné en sous-location à Mme [H] [Y], pour une durée initiale d’un an, un appartement (lot n°LA206) situé au sein de la résidence [Adresse 12], à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 631 euros, outre un forfait de charges de 29 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la SNC Student Factory a mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme de 660 euros au titre des loyers et charges impayés sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SNC Student Factory a fait signifier à Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 320 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SNC Student Factory a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1217, 1224, 1228 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail,
prononcer l’expulsion de Mme [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique des lieux,
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 930 euros hors frais et dépens, mensualité d’avril 2025 comprise, outre les loyers et charges dûs au jour de l’audience ainsi qu’aux intérêts de droits échus et à échoir, et de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels,
condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée, à titre provisionnel au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux,
condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des trois commandements de payer.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
La SNC Student Factory, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4 750 euros et à préciser que le loyer courant n’était pas réglé et qu’elle s’opposait à toute demande de délais.
Mme [Y], assignée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail et l’ expulsion
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Elle est donc recevable à agir.
Sur le bien-fondé
L’article 7 a) de la loi °89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
– user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée,
– payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 de ce même code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse, notamment du décompte arrêté au 1er juin 2025, que la dette locative de Mme [Y] s’élève à la somme de 4 750 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Le paiement des loyers et charges constitue une obligation essentielle du contrat de bail. Ainsi, le fait pour Mme [Y] d’avoir manqué à son obligation de payer le loyer pendant plusieurs est d’une gravité suffisante pour justifier de prononcer judiciairement la résiliation du bail.
La résolution judiciaire du bail sera, par conséquent, prononcée à compter du 2 mai 2025, date de délivrance de l’assignation.
Mme [Y] ne comparaît pas et sa situation est ignorée. Il ressort du décompte actualisé produit par la bailleresse qu’elle n’a pas réglé le dernier loyer courant.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion Mme [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse arrêté au 1er juin 2025 que le loyer, forfait de charges compris, est d’un montant de 660 euros.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [Y] à la somme de 660 euros.
D’après ce même décompte, Mme [Y] est redevable d’une somme de 4 750 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juin 2025 incluse.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 4 750 euros à la SNC Student Factory qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 1 320 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée à payer, à compter de juillet 2025, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de sous-location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 5 décembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, Mme [Y] sera condamnée à payer à la SNC Student Factory la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de sous-location du 26 juin 2024 avec effet au 15 juillet 2024 conclu entre la société en nom collectif Student Factory et Mme [H] [Y] portant sur un appartement (lot n°LA206) situé au sein de la résidence [11], [Adresse 5], à [Localité 10], à compter du 2 mai 2025;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société en nom collectif Student Factory pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à la somme de 660 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société en nom collectif Student Factory au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la société en nom collectif Student Factory la somme de 4 750 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 1 320 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la société en nom collectif Student Factory la somme mensuelle de 660 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive du logement;
RAPPELLE à Mme [H] [Y] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la société en nom collectif Student Factory la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location du 5 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 6 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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