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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 12 févr. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 12 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
C/
Répertoire Général
N° RG 24/00503 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFAM
__________________
Expédition exécutoire le : 12 Février 2025
à : Me Desmet
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. SMA SA (RCS DE PARIS 332 789 296) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE PCP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 9 décembre 2024 délivrée par la SA AXA France IARD à la SMA SA, en qualité d’assureur de la société PCP, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre communes et opposables à la SMA SA, en qualité d’assureur de la société PCP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [M] par ordonnance de référé du 28 septembre 2022 rectifiée par celle du 2 novembre 2022 ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2025.
La SA AXA France a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SMA SA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; Prendre acte à la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société PCP de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ; Prendre acte à la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société PCP de ses protestations et réserves ; Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Marché de travaux SARL MCA et attestation d’assurance SA AXA France IARD ;Factures SARL PCP 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai, 30 juin 2022 ;Extrait Kbis SARL PCP ;Attestation d’assurance SMA SA ; Qu’il existe pour la SA AXA France IARD, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SMA SA en qualité d’assureur de la société PCP. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA AXA France IARD qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2022 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise, rectifiée par ordonnance du 2 novembre 2022 ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [M] par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2022 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°22/275 à la SMA SA en qualité d’assureur de la société PCP ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA AXA France IARD, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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