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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 23/00083 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00083 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAQ5
MINUTE N° 25/185 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie FRANCO, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC 184
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. [W] [V], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 23/00083 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAQ5
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2009, consolidé avec séquelles indemnisables le 28 février 2018, un taux d’incapacité de 8 % lui étant reconnu. Le 4 janvier 2022, il s’est vu prescrire une cure thermale en rhumatologie par le docteur [L]. Le 23 mars 2022, la [4] (ci-après « la caisse ») a refusé la prise en charge de cette cure au titre de la législation sur les risques professionnels.
La prise en charge de la cure, suivie en mai 2022, a été acceptée au titre de la maladie.
Le 29 août 2022, la décision contestée a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, saisie par M. [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 janvier 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4], confirmant le refus de prise en charge de la cure thermale au titre de la législation sur les risques professionnels.
À l’audience du 20 novembre 2024, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que la commission médicale de recours amiable n’a pas respecté la procédure contradictoire,
— dire que la cure thermale rhumatologique est un soin en lien avec les séquelles post consolidation de M. [M] imputables à l’accident de travail du 30 juillet 2009,
— prendre acte que la [4] a donné son accord pour la prise en charge du protocole de soins après consolidation en lien avec l’accident du 30 juillet 2009 établi par le docteur [L] le 8 décembre 2021 et prescrivant une cure thermale rhumatologique,
— ordonner la prise en charge de la cure thermale de mai 2022 au titre de l’accident de travail du 30 juillet 2009,
— condamner la [4] à lui verser les indemnités subséquentes à la prise en charge de la cure thermale de mai 2022 pour accident du travail du 30 juillet 2009,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si la cure thermale prescrite le 8 décembre 2021 est en lien avec le traitement des séquelles de l’accident du travail du 30 juillet 2009,
— Sommer la [4] de communiquer les accusés de dépôt et de déception de son courrier date du 28 juillet 2022 transmettant le rapport médical ayant servi de base à la décision contestée,
— condamner la [2] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son médecin le docteur [L] a établi un protocole de soins post-consolidation le 8 décembre 2021 prescrivant notamment une cure thermale rhumatologique, que le questionnaire de cure a été rempli le 4 janvier 2022, que le médecin conseil de la caisse a accordé la prise en charge du protocole de soins le 5 janvier 2022, que finalement le 23 mars 2022, la caisse a refusé la prise en charge de la cure thermale demandée le 4 janvier 2022. Il fait valoir que la [5] n’a pas pris en compte ses observations et a manqué au respect du principe du contradictoire. Il ajoute qu’une cure thermale a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en 2021 et en 2023 sans remise en cause du lien avec les séquelles de son accident du travail.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] de ses demandes.
Elle soutient en premier lieu que la [5] est une instance dépourvue de caractère juridictionnel devant laquelle le principe du contradictoire ne s’applique pas. En second lieu elle fait valoir que le médecin conseil a retenu que la cure thermale prescrite en 2022 n’était pas en lien avec l’accident du travail du 30 juillet 2009, que cet avis lie la caisse, qu’une expertise ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie et qu’elle n’a pas commis de faute en suivant l’avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [M] ne formule pas de demande consécutive à l’argument selon lequel la [5] n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne tenant pas compte de ses observations. Sa demande de sommation de produire n’ayant pas d’incidence sur le litige qui porte sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une cure thermale, sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de prise en charge de la cure thermale prescrite le 4 janvier 2022
Pour refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la cure thermale, la caisse retient, conformément à l’avis de son médecin conseil, que la cure n’est pas en lien avec les séquelles de l’accident du travail en date du 30 juillet 2009. Les séquelles prises en compte par la caisse pour cet accident du travail sont les séquelles de fracture de clavicule gauche, séquelles de contusion cervicale et séquelles de contusion coccygienne.
Il est constant que la caisse a reconnu le lien entre les prescriptions de cure thermale de 2023 et 2024 et l’accident du travail du 30 juillet 2009.
Par ailleurs le protocole de soins après consolidation en date du 8 décembre 2021 mentionnant dans le programme de soins la cure rhumatologique thermale a été accepté par la caisse.
Le rapport du médecin conseil, après examen de l’assuré, relève qu’il est toujours suivi pour des « séquelles douloureuses post AT douleurs coccygiennes et cervicales en cours de rééducation fonctionnelle » et pour « PSH (périarthrite scapulo humérale) bilatérale survenus dans les suites de l’AT et hors AT pour laquelle des soins sont préconisés par le rhumatologue ».
Si ce rapport retient qu’une partie des lésions constatées est survenue hors accident du travail, il retient également la persistance de lésions en lien avec celui-ci. Par ailleurs il ne distingue pas les lésions qui peuvent faire l’objet de soins par cure thermale ou non. Le médecin traitant de M. [M] confirme dans deux certificats médicaux du 2 avril et du 2 septembre 2022 que l’état de son patient en lien avec l’accident du travail du 30 juillet 2009 nécessite un traitement par cure thermale comme prescrit dans le protocole de soins après consolidation accepté par la caisse.
Il s’en déduit que la cure thermale prescrite le 8 décembre 2021 et dont la prise en charge a été demandée le 4 janvier 2022 constitue un traitement en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 30 juillet 2022. Ceci est conforté par l’accord de la caisse au protocole de soins après consolidation du 8 décembre 2021 et la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des cures thermales de 2023 et 2024.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [M] aux fins de prise en charge de la cure thermale visée par le protocole d’accord du 8 décembre 2021 et le questionnaire du 4 janvier 2022, et intervenue en 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [M] ne fait valoir aucun préjudice qui lui aurait été causé par le refus de prise en charge de la caisse. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en lien avec l’accident du travail du 30 juillet 2009 de la cure thermale prescrite à M. [M], visée par le protocole d’accord du 8 décembre 2021 et le questionnaire du 4 janvier 2022,
Déboute M. [M] de sa demande de sommation de communiquer ;
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [4] à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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