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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 23/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04504 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75R3O
Le 29 avril 2025
DEMANDEURS
M. [L] [K]
né le 28 Novembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [A] épouse [K]
née le 06 Décembre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. CHRETIEN BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 538 312 471 dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. CHRETIEN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 518 564 018 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées toutes deux par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [B] [D]
né le 17 Janvier 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [W]
née le 25 Décembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 et prorogé au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié reçu par Me [I], notaire à [Localité 9], le 13 mars 2019, M. [L] [K] et Mme [M] [A], son épouse, ont acheté à M. [B] [D] et Mme [F] [W] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11] moyennant un prix de 235 000 euros.
M. [D] et Mme [W] avaient eux-mêmes acquis cet immeuble auprès de la SARL [C] constructions selon acte notarié du 13 mars 2017 passé par devant Me [U], notaire à [Localité 6]. Cet immeuble avait été construit par la SARL [C] bâtiment selon permis de construire délivré le 7 janvier 2016, une déclaration d’ouverture de chantier étant datée du 1er juin 2016 et le procès verbal de réception ayant été signé sans réserves le 20 mars 2017. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est datée du 27 mars 2017.
Indiquant avoir relevé, après la vente, divers désordres constatés par procès-verbaux des 6 mars et 19 juin 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [D] et Mme [W] en leur qualité de vendeurs et la société [C] bâtiment en sa qualité de constructeur, par actes d’huissier des 26, 28 août et 2 septembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance du 14 octobre 2020, M. [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par acte d’huissier du 29 avril 2022, M. et Mme [K] ont assigné la SARL [C] constructions devant le juge des référés pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 3 juin 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 avril 2023.
Par actes d’huissier des 1er, 8 et 26 septembre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [D], Mme [W], la société [C] bâtiment et la société [C] constructions devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes suivantes :
— 3 675,65 euros au titre du coût de remplacement de la porte,
— 500 euros au titre de la reprise des embellissements,
— 690,36 euros pour le coût de remplacement du ballon thermodynamique,
— 453,83 euros de frais de raccordement de la VMC,
— 10 976,18 euros pour les frais de démolition – reconstruction de la terrasse,
— 2 234,80 euros pour le déplacement du compteur électrique et 2 418,93 euros pour le déplacement du réseau électrique,
— 1 246,50 euros pour le déplacement du compteur d’eau et 1 709,46 euros pour le déplacement du réseau d’adduction d’eau,
— 2 400 euros pour le déplacement du réseau courants faibles,
— 614,10 euros de facture de géomètre,
— 8 609,36 euros pour la réalisation d’une tranchée drainante,
— 375,12 euros pour la pose conservatoires d’un drain,
— 58 euros pour la pose conservatoire d’un vernis imperméabilisant,
— 495 euros pour la réparation du tubage de la cheminée,
— 4 900 euros au titre du préjudice de jouissance de plus l’acquisition de la maison,
— 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [W] à leur payer la somme de 10 976,18 euros au titre de la démolition – reconstruction de la terrasse,
— condamner solidairement la SARL [C] constructions, la SARL [C] bâtiment, M. [D] et Mme [W] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les dépens lesquels comprendront les frais et dépens de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020, de l’ordonnance de référé du 3 juin 2022, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure au fond.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique 20 mars 2024, ils maintiennent leurs demandes.
Ils invoquent les dispositions des articles 1641 du code civil et 1792 du même code précisant que M. [D] et Mme [W] sont vendeurs mais ont également la qualité de constructeurs ; que la SARL [C] constructions est promoteur vendeur ayant la qualité de constructeur et que la SARL [C] bâtiment était titulaire des lots gros œuvre, charpente, couverture, plomberie, plâtrerie isolation, menuiseries extérieures et raccordement des évacuations [Localité 7]/EV.
Ils détaillent les divers désordres précisant que ceux-ci ont été constatés par l’expert qui a chiffré les frais de reprise. Ils font état d’un préjudice de jouissance subi et à subir pendant les travaux.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [D] et Mme [W] demandent au tribunal de débouter M. et Mme [K] de leurs demandes à leur encontre au titre des désordres liés au cintrage de la porte d’entrée, aux défauts de conformité et de pose du ballon thermodynamique, au défaut de raccordement de la VMC, au défaut d’implantation des réseaux et compteurs, aux inondations du terrain et au problème du tubage du poêle à bois, à titre subsidiaire, de condamner la société [C] constructions à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre, de débouter M. et Mme [K] de leurs demandes au titre de la terrasse extérieure et, à titre subsidiaire, de dire et juger que les réparations devisées par la société [J] [Y] à hauteur de la somme de 2 345,20 euros sont satisfactoires à compenser le coût des préjudices matériels pour reprendre les non-conformités et, au besoin, limiter la condamnation à ce montant, de débouter M. et Mme [K] de leur demande indemnitaire et au titre des frais irrépétibles et dépens et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés outre les dépens.
Ils relèvent qu’ils n’ont pas commandé la construction de l’immeuble litigieux mais qu’ils n’ont fait que l’acheter ; qu’ils ne peuvent donc pas être considérés comme vendeurs-constructeurs et qu’ils ne sauraient être tenus de l’ensemble des désordres sur le fondement de la responsabilité civile ou décennale. Ils indiquent de l’acte de vente comporte une clause de non garantie et qu’ils n’avaient pas connaissance des désordres invoqués par M. et Mme [K] outre le fait que ceux-ci ne présentent pas de caractère de gravité ou d’antériorité. Subsidiairement, en cas de condamnation, ils demandent la garantie de la société [C] constructions sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en sa qualité de constructeur de l’immeuble.
S’agissant de la terrasse extérieure qu’ils ont réalisée, ils observent que l’expert n’a constaté aucune infiltration à l’intérieur de l’immeuble ; qu’il n’existe aucun désordre de nature décennale ; que les demandes doivent être rejetées ou à tout le moins réduites au montant du devis produit à hauteur de 2 345,20 euros.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, les sociétés [C] bâtiment et [C] constructions demandent au tribunal de débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à leur encontre et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elles relèvent tout d’abord qu’elles ne peuvent être tenues responsables des désordres à un ouvrage qu’elles n’ont pas construit comme c’est le cas pour la terrasse de l’immeuble.
Elles contestent la réalité de certains désordres et notent qu’ils ne sont pas de nature à engager leur responsabilité pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1792 du même code prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». L’article 1792-1 du même code ajoute que "est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
Il convient d’examiner successivement les différents désordres invoqués au regard des fondements juridiques invoqués étant précisé que :
— M. [D] et Mme [W] sont vendeurs de l’immeuble et qu’ils sont, à ce titre, tenus de la garantie des vices cachés ; l’acte de vente régularisé avec M. et Mme [K] inclut une clause de non garantie de tels vices ; dans ces conditions, pour que leur responsabilité soit engagée, M. et Mme [K] doivent rapporter la preuve de ce que le bien est affecté de désordres, que ces désordres étaient antérieurs à la vente (ou à tout le moins en germe au moment de la vente), qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage qu’ils ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus et que M. [D] et Mme [W] en avaient connaissance.
M. [D] et Mme [W] sont également constructeurs en ce qui concerne la terrasse de l’immeuble puisqu’ils ont construit eux-mêmes cet ouvrage. Ils ne peuvent cependant pas être considérés comme étant constructeurs pour le surplus de l’immeuble étant observé que la demande de permis de construire a été déposée par la société [C] constructions de même que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et que M. [D] et Mme [W] indiquent, sans être contredits sur ce points qu’ils ont acheté l’immeuble lorsqu’il a été terminé.
— les sociétés [C] constructions (promoteur, ayant fait construire l’immeuble avant de le vendre) et [C] bâtiment (constructeur en charge notamment des lots gros oeuvre, charpente, couverture, plomberie, plâtrerie isolation, menuiseries extérieures et raccordement évacuations [Localité 7]/EV) sont, quant à elles constructions de l’immeuble (à l’exclusion de la terrasse) ; la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs se transmet aux propriétaires successifs de l’immeuble et bénéficie donc à M. et Mme [K].
Sur la demande au titre du remplacement de la porte et de la reprise des embellissements :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la porte d’entrée métallique est voilée ; ainsi, bien que fermée, il existe un jour en pied, jour qui laisse passer l’air et peut favoriser les pénétrations d’eau en période de vent.
Ce désordre est lié à la déformation de l’ouvrant.
L’expert précise que ce désordre est évolutif dans le temps, qu’il n’a pas été vu des acquéreurs de l’immeuble et ne devait pas être connu des vendeurs.
Aucun autre élément ne permet de dater précisément la période d’apparition de cette déformation de l’ouvrant. En conséquence, il n’est nullement démontré que M. [D] et Mme [W] en avaient connaissance. Compte tenu de la clause de non garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente, la demande de condamnation à leur encontre sera rejetée (étant ajouté qu’ils ne peuvent être considérés comme constructeurs pour cette porte).
Dans la mesure où cet élément d’équipement n’est pas dissociable (le dormant doit également être remplacé et des reprises au niveau des embellissements sont rendues nécessaires par ce remplacement ce qui confirme que l’enlèvement ne peut s’effectuer dans détérioration), le constructeur est tenu d’une garantie décennale selon les dispositions de l’article 1792 du code civil. Si les sociétés [C] invoquent une possible mauvaise utilisation de la porte ou un mauvais entretien, de telles allégations ne sont prouvées par aucun élément alors que l’expert précise qu’il s’agit d’un désordre évolutif généré par une déformation qui ne peut découler d’un usage normal de cet équipement.
En conséquence, alors que cette déformation rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque n’assurant pas le clos, les sociétés [C] doivent être condamnées à prendre en charge le coût de remplacement à hauteur de 3 675,65 euros outre 500 euros au titre de la reprise des embellissements suite au changement de la porte.
Sur la demande au titre du remplacement du ballon thermodynamique :
Le ballon thermodynamique de marque Atlantic a été installé dans une pièce de 16,407 m² alors que la fiche technique de cet équipement impose une pièce d’au moins 20 m². En outre, la pose ne respecte pas les prescriptions du fabricant (distance insuffisante de la cloison à l’arrière du ballon et de la cloison sur son côté droit). Cette pose dans une pièce insuffisante en volume conduit à abaisser la température (alors qu’il est nécessaire de passer dans cet espace pour se rendre aux toilettes) aux environ de 9° l’hiver selon les indications de M. [K].
L’expert n’indique pas avoir personnellement constaté la baisse de température dans la pièce à usage de cellier et il n’explique pas précisément les conditions de chauffage de cette pièce, ses conditions d’utilisation, de sorte que s’il affirme que l’immeuble est rendu impropre à sa destination, les éléments communiqués sont insuffisants pour caractériser une telle impropriété et son ampleur (puisqu’en tout état de cause, la maison est occupée et utilisée). En outre, M. [D] et Mme [W] indiquent n’avoir pas eu connaissance de cette difficulté alors qu’ils étaient eux aussi occupants de l’immeuble.
En conséquence, ce désordre est insuffisamment caractérisé pour affirmer qu’il pourrait constituer un vice caché ou qu’il revêt le caractère de gravité requis pour être qualifié de désordre de nature décennale.
En conséquence, les demandes au titre du déplacement de ce ballon doivent être rejetées.
Sur la demande au titre des frais de raccordement de la VMC :
L’expert a relevé des traces d’humidité en sous-face de l’écran de sous-toiture avec des traces de moisissures. Il a noté la présence d’une fuite au droit de la ventilation de fosse et que le groupe VMC n’était pas raccordé, de sorte que l’air vicié était recraché directement dans le comble perdu.
Outre le fait que l’expert précise que la VMC est un élément d’équipement dissociable et que rien ne permet d’affirmer le contraire, de sorte que la garantie décennale du constructeur ne peut être engagée, il n’est pas expliqué en quoi les désordres très limités en sous-toiture rendraient l’immeuble impropre à sa destination, étant ajouté qu’il n’est nullement établi que ce défaut de branchement de la VMC soit apparu lors de la construction et non postérieurement.
En conséquence, les demandes de ce chef seront rejetées, également à l’encontre des vendeurs dont il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance de ce désordre.
Sur la demande au titre de la terrasse :
Il sera rappelé qu’en ce qui concerne la terrasse, cet équipement a été construit et installé par Mme [W] et non par les sociétés [C]. Les demandes à l’encontre de ces dernières doivent donc nécessairement être rejetées puisque les travaux réalisés par la société sont sans aucun lien de causalité avec les désordres affectant cet ouvrage.
L’expert a constaté que l’enduit de rejaillissement, le long de la façade arrière, au droit de la terrasse, se décolle. ce désordre est lié à l’absence de coupure capillaire entre la terrasse et la façade arrière ; l’eau contenue sur la terrasse ne peut que remonter par capillarité dans l’enduit de soubassement et générer son décollement en période de gel ; en l’état, ce désordre ne génère pas d’infiltrations à l’intérieur de l’ouvrage. Cependant, à court ou moyen terme, ce désordre sera de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ; en effet, l’altimétrie de la terrasse est quasiment identique à celle du sol fini de l’habitation (contrairement aux préconisations du DTU) de sorte que des infiltrations se produiront inéluctablement à court ou moyen terme.
La responsabilité décennale de M. [D] et Mme [W] est recherchée s’agissant de ces non conformités affectant la terrasse. M. et Mme [K] doivent donc rapporter la preuve de désordres de caractère décennal ou, à tout le moins que de tels désordres surviendront dans le délai d’épreuve décennal.
Il convient de rappeler que M. et Mme [K] ont acheté l’immeuble en 2019, de sorte que la construction de la terrasse litigieuse est nécessairement plus ancienne.
Or, les seuls désordres constatés en l’état consistent en un décollement de l’enduit en pied de mur, sans qu’il n’y ait d’infiltrations. Or, si l’expert indique qu’à court ou moyen terme de telles infiltrations vont survenir, rien ne permet de dire que ces infiltrations se manifesteront dans le délai d’épreuve de 10 ans, l’expert étant trop imprécis sur ce point.
Dès lors, les conditions pour que la responsabilité décennale de M. [D] et Mme [W] soit retenue concernant la terrasse ne sont pas réunies et les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur la demande au titre du déplacement des réseaux (compteurs électrique et d’eau, réseaux électrique, d’adduction d’eau et courants faibles) :
L’expert a pu constater lors de ses visites que les limites du terrain d’implantation de l’immeuble étaient marquées à l’aide de piquet et de ruban de signalisation et que le compteur d’eau, le coffret électrique et la boîte aux lettres de l’immeuble étaient implantés sur la propriété voisine.
L’expert précise que ces éléments n’étaient pas visibles pour un non professionnel de sorte qu’il n’est aucunement établi que M. [D] et Mme [W] avaient connaissance de cette situation de sorte que la demande formulée à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être rejetée.
Si M. [X] n’a pas effectué de vérification quant au bornage réalisé, il sera relevé que :
— la société [C] constructeur a dû faire ce bornage avant la construction,
— des bornes ont été placées par le cabinet [Z] qui a procédé non pas au bornage qui avait d’ores et déjà été fait mais à des mesures permettant le rétablissement de la limite séparative,
— en effet, des voisins de l’immeuble attestent que les bornes en place ont été déplacées pendant les travaux et qu’elles ont été repositionnées par le géomètre.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’expert de n’avoir pas fait de nouveau mesurage alors que les bornes étaient en place et les limites du terrain apparentes.
Dès lors, le promoteur est seul responsable de cette situation qui implique le déplacement des compteurs et réseaux. En effet, lorsque l’erreur d’implantation conduit à un empiétement sur un terrain voisin, le propriétaire de ce dernier est en droit d’obtenir la démolition des éléments qui empiètent chez lui (en l’espèce les compteurs et réseaux alimentant la maison en eau et électricité), ce qui caractérise une impropriété à destination de l’ouvrage et emporte, en conséquence, la mise en œuvre de la garantie décennale.
En conséquence, la société [C] construction sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
— déplacement du compteur électrique : 2 234,80 euros
— déplacement du réseau électrique : 2 418,93 euros
— déplacement du compteur d’eau : 1 246,50 euros
— déplacement du réseau d’adduction d’eau : 1 709,46 euros
— déplacement du réseau courant faible : 2 400 euros
— frais de géomètre (rendus nécessaires par le déplacement des bornes pendant les travaux) : 614,10 euros
soit un total de 10 623,79 euros.
Les demandes contre la société [C] bâtiment dont il n’est pas établi le lien avec cette mauvaise implantation seront rejetées.
Sur les inondations du terrain :
M. [X], malgré des opérations d’expertise réalisées par un temps particulièrement pluvieux, n’a pas constaté d’inondations du terrain ni les infiltrations générées selon les demandeurs à l’intérieur de la maison. Aucun des procès verbaux de constat produit ne fait mention de ces inondations du terrain. Il a pu être constaté que M. [K] avait pratiqué un drain sur le terrain vers une tranchée drainante puis vers la rue. Des attestations de voisins font état de ce qu’il existait, avant les travaux, un fossé, qui a semble-t-il été comblé lors du terrassement, l’expert affirmant alors que « l’eau ruisselle dès lors du terrain boisé jusqu’à leur propriété » lors de fortes précipitations.
En conséquence, aucune situation d’inondation du terrain n’a pu être constatée ni même l’ampleur d’une telle inondation et le fait qu’elle rende l’immeuble impropre à sa destination. Seule a pu être observée une tranchée faite par M. [K] qui servirait à évacuer l’eau d’une source (l’expert n’étant pas affirmatif sur ce point). L’humidité alléguée dans l’immeuble n’a pas non plus été constatée.
Alors que M. [D] et Mme [W] prétendent quant à eux ne jamais avoir subi d’inondation sur le terrain, que les éléments produits sont insuffisants pour caractériser un tel désordre, les demandes de M. et Mme [K] de ce chef doivent être rejetées.
Sur le problème de tubage :
L’expert n’a pas pu constater la situation concernant le tubage du poële à granulés dans la mesure où M. et Mme [K] ont été victimes d’un feu de ce poële en 2022, ce qui a nécessité l’intervention du SDIS puis celle de la société Freel laquelle a facturé la fourniture et la pose d’une tôle d’étanchéité, le rehaussement du conduit et la fourniture et la pose d’une collerette pare-pluie en inox et d’un chapeau en inox.
Si M. [X] affirme que le chapeau de cheminée initialement mis en place l’avait été directement sur la souche interdisant l’évacuation correcte des gaz brûlés, il n’a pas pu lui-même faire les constatations.
En conséquence, en l’absence de toute indication quant à la situation initiale des lieux et de la cheminée, la preuve d’un lien de causalité entre le feu et les travaux réalisés n’est pas établie et la demande au titre des travaux de reprise doit être rejetée.
S’agissant de la responsabilité de M. [D] et de Mme [W], il sera ajouté que rien ne permet de dire qu’ils avaient connaissance d’une quelconque difficulté concernant le tubage alors qu’ils affirment n’avoir jamais eu de sinistre.
Sur le préjudice de jouissance subi et à subir :
M. et Mme [K] n’expliquent pas en quoi a pu consister le préjudice de jouissance du fait du défaut d’implantation des compteurs et réseaux. Le seul préjudice pouvant être invoqué est celui résultant des désordres affectant la porte d’entrée qui sont très limités. De même, le préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de réfection sera extrêmement faible au regard des désordres imputables aux seuls constructeurs. En conséquence, les sociétés [C] seront, in solidum, condamnées à leur payer la somme de 500 euros en réparation de ces préjudices.
Sur la demande de garantie de M. [D] et Mme [W] :
En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs principales prétentions, les sociétés [C] seront condamnées aux dépens en ce compris les dépens liés à l’instance de référé et aux frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [K] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. les sociétés [C] seront condamnées à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [W] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [L] [K] et Mme [M] [A], son épouse, de leur demande au titre du déplacement du ballon thermodynamique, du raccordement de la VMC, de la réfection de la terrasse, du tubage du poële à granulés et au titre des inondations du terrain (réalisation d’une tranchée drainante, pose conservatoire d’un drain et pose d’un vernis imperméabilisant) ;
Déboute M. [L] [K] et Mme [M] [A], son épouse, de leur demande à l’encontre de M. [B] [D] et Mme [F] [W] concernant la porte d’entrée et les réseaux et compteurs ;
Déboute M. [L] [K] et Mme [M] [A], son épouse, de leur demande au titre des réseaux et compteurs à l’encontre de la société [C] bâtiment ;
Condamne in solidum la société [C] constructions et la société [C] bâtiment à payer à M. [L] [K] et Mme [M] [A], son épouse, les sommes de 3 675,65 euros au titre du remplacement de la porte d’entrée, 500 euros au titre de la reprise des embellissements et 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir pendant les travaux ;
Condamne la société [C] constructions à payer à M. [L] [K] et Mme [M] [A], son épouse, la somme de 10 623,79 euros au titre des réseaux et compteurs ;
Condamne in solidum la société [C] constructions et la société [C] bâtiment aux dépens, en ce compris les dépens liés à l’instance de référé et au fond et aux frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société [C] constructions et la société [C] bâtiment à payer à M. [L] [K] et Mme [M] [A], son épouse, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [D] et Mme [F] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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