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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 3 févr. 2026, n° 22/04529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | N c/ Société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Association Office National d'Indemnisation des Accidents Médi caux ( ONIAM ), S.A.S. HOPITAL PRIVE [ 22 ], S.A.S. CGRM |
Texte intégral
VTD/FC
Jugement N°
du 03 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04529 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZBZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [N] divorcée [G]
[S] [G]
Contre :
S.A.S. CGRM
Société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
[J] [T]
[F] [M]
[U] [A]
S.A.S. HOPITAL PRIVE [22]
Association Office National d’Indemnisation des Accidents Médi caux (ONIAM)
Organisme CPAM DU PUY DE DOME.
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Grosse : le
la SCP BOISSIER
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
la SCP BOISSIER
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [N] divorcée [G]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 17]
[Localité 14]
tous deux représentés par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. CGRM
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 16]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [T]
Clinique de [22] – [Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Julie RIGAULT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Isabelle REBAUD, avocate au barreau de LYON
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
HOPITAL PRIVE [22]
[Adresse 25]
[Localité 13]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
[Adresse 26],
[Adresse 1]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocate au barreau de PARIS
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,
assistés lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
Mme [Y] [N], alors âgée de 33 ans, a accouché le [Date naissance 6] 2009 à la Clinique de [22] ([Localité 19], Puy-de-Dôme) d’un garçon prénommé [O], né 3 jours après terme et pesant 4,320 kg.
Elle a été suivie tout au long de sa grossesse par le docteur [J] [T].
L’accouchement de Mme [N] a été déclenché et pratiqué par une sage-femme et par le docteur [F] [M], gynécologue-obstétricien.
Deux complications sont apparues au cours de l’accouchement :
— dystocie des épaules ;
— périnée complet du post-partum entraînant une fistule colo vaginale et une plaie du sphincter anal.
Dans les suites de l’accouchement, Mme [N] a dû être hospitalisée à la Clinique de [23] du 10 décembre au 18 décembre 2009 pour le traitement de la fistule recto vaginale post partum par le professeur [U] [A].
Mme [N] a présenté des récidives successives de cette fistule recto vaginale, et ce, dès le 23 décembre 2009, puis le 8 janvier 2010 et, en urgence, le 17 janvier 2010, dont la plupart a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le professeur [A].
Elle a ensuite été prise en charge au C.H.U. [21] de [Localité 20] où elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale le 2 juin 2010 consistant en une cure de fistule recto-vaginale avec graciloplastie et une réfection du sphincter anal, ainsi qu’une colostomie de protection.
Le 28 février 2011, Mme [N] a subi une nouvelle intervention pour rétablissement de la continuité colo-colique.
Confrontée à un résultat fonctionnel peu satisfaisant et, malgré des séances de rééducation, souffrant d’incontinence anale depuis son accouchement et ses suites, Mme [N], a bénéficié de la mise en place d’un boîtier d’électrostimulation pour le traitement de cette incontinence le 17 mars 2012 au C.H.U. de [Localité 24].
Dans les suites de cette intervention, la cicatrisation a présenté un orifice punctiforme de désunion par lequel on pouvait apercevoir ce boîtier, qui a finalement été retiré le 21 avril 2012 au C.H.U. de [Localité 20].
Le 28 janvier 2013, elle a bénéficié à nouveau, au C.H.U. de [Localité 24], d’une dynamisation de la graciloplastie. Puis, elle a dû se déplacer auprès du C.H.U. de [Localité 24] pour effectuer des réglages du stimulateur mis en place.
Procédure :
Par acte en date du 25 septembre 2014, Mme [N] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], la Clinique de [22], la Clinique de [23], et l’ONIAM, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 28 octobre 2014, il a été fait droit à la demande.
Le professeur [R], expert judiciaire qui a réalisé la mission, s’est adjoint le professeur [E]. Le collège d’experts a déposé le rapport d’expertise le 22 novembre 2016.
Suite au dépôt du rapport, par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2018, les docteurs [T] et [M] ainsi que la Clinique de [22] ont été condamnés solidairement à payer et porter à Mme [N] la somme de 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes des 31 octobre, 2 et 16 novembre 2022, Mme [Y] [N] et M. [S] [G], son ex-mari, ont fait assigner le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], la Clinique de [22], l’ONIAM, la CPAM du Puy-de-Dôme, Harmonie Mutuelle, la SAS CGRM, Malakoff Mederic Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer les responsabilités et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suite au décès de Mme [N] survenu le [Date décès 7] 2023, M. [O] [G], ayant droit de Mme [N], a repris l’instance initiée par sa mère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2025, M. [S] [G] intervenant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], né le [Date naissance 6] 2009, demande au tribunal de :
— déclarer que l’Hôpital privé [22], le docteur [M], le docteur [T] et le professeur [A] ont commis des fautes engageant leur responsabilité ;
— déclarer que le taux de 25 % de responsabilité de l’Hôpital privé [22] sera majoré et porté à 30 % en raison de la perte de chance pour défaut de réalisation d’une épisiotomie par la sage-femme salariée ;
— déclarer que l’Hôpital privé [22] est responsable des préjudices de Mme [N] à hauteur de 30 % ;
— déclarer que le docteur [T] est responsable des préjudices de Mme [N] à hauteur de 10 % ;
— déclarer que le docteur [M] est responsable des préjudices de Mme [N] à hauteur de 5 % ;
— déclarer que les conditions d’ouverture de l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale prévues par l’article L.1142-1 II du code de la santé publique sont réunies ;
— déclarer que l’ONIAM devra prendre en charge la part de l’indemnité lui incombant, non prise en charge au titre de la responsabilité des acteurs de santé ;
— déclarer que le professeur [A] est responsable d’un défaut d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation de Mme [N] ;
— déclarer que le docteur [T] est responsable d’un défaut d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation de Mme [N] ;
En conséquence,
— condamner d’une part in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T] et le docteur [M] et d’autre part l’ONIAM pour la part non prise en charge par les acteurs de santé, à indemniser M. [O] [G], ayant droit et représenté par M. [S] [G], des entiers préjudices de Mme [N] ;
— condamner d’une part in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T] et le docteur [M] et d’autre part l’ONIAM, pour la part non prise en charge par les acteurs de santé, à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [G], ayant droit de Mme [N], les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 8 203,47 euros ;
— souffrances endurées : 50 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ;
— préjudice d’agrément temporaire : 5 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 33 970,36 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 264,69 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 358,81 euros ;
— préjudice sexuel permanent : 11 323,45 euros ;
— préjudice d’établissement : 30 000 euros ;
— dépenses de santé actuelles : mémoire ;
— frais divers : 68 233,45 euros outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
— pertes de gains professionnels actuels : 21 901,68 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
— incidence professionnelle temporaire : 15 000 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
— dépenses de santé futures : 19 108,31euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
— assistance tierce personne permanente : 151 939,80 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
— pertes de gains professionnels futurs : 39 412,77 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
— incidence professionnelle : 23 577,26 euros, outre indexation au titre de la dépréciation monétaire ;
— condamner le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], ayant droit de Mme [N], une indemnité de 15000 euros en réparation du préjudice d’impréparation subi par Mme [N] ;
— condamner le docteur [T] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], ayant droit de Mme [N] une indemnité de 20000 euros en réparation du préjudice d’impréparation subi par Mme [N] ;
— déduire la provision de 100 000 euros déjà versée des sommes allouées ;
— condamner in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G], victime indirecte, la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence ;
— condamner in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [G], victime indirecte, la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence ;
— débouter le professeur [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter le docteur [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter l’Hôpital privé [22] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter le docteur [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dire que l’indemnité portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner d’une part in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], une somme de 12 000 euros et d’autre part l’ONIAM à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [O] [G], une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner d’une part in solidum l’Hôpital privé [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A] à payer et porter à M. [S] [G] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [G], une somme de 12 000,00 euros et d’autre part l’ONIAM à payer et porter à M. [S] [G] une somme de 4 000 euros et d’autre part l’ONIAM à payer et porter à M. [S] [G] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner d’une part in solidum les mêmes et d’autre part l’ONIAM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chevalier Dischamp & Associés, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2024, le docteur [J] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 I et suivants du code de la santé publique, de:
— juger qu’il ne peut être caractérisé aucun manquement imputable au docteur [T] qui a respecté l’obligation d’information lui incombant ;
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause du docteur [T] ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à tort à l’encontre du docteur [T] ;
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à tort à l’encontre du docteur [T] ;
— condamner M. [G] à rembourser à la compagnie Relyens en sa qualité d’assureur du docteur [T] ou au docteur [T] à charge pour lui de restituer la somme due à la compagnie Relyens, le montant de la provision versée en exécution de l’ordonnance du 18 octobre 2018, soit la somme de 25 446, 51 euros selon quittance régularisée par Mme [N] le 1er avril 2019 ;
— condamner M. [G] à verser au docteur [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 février 2025, le docteur [F] [M] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 I et suivants du code de la santé publique, de:
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum ;
— juger que la part de condamnation du docteur [M] au titre de la réparation des préjudices de Mme [N] tels qu’évalués par les experts et des débours de la CPAM ,sera limitée à 5 %;
— déduire la provision de 100 000 euros déjà versée de l’indemnisation définitive ;
— débouter l’ayant droit de Mme [N] de ses demandes au titre du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d’agrément temporaire et définitif , du préjudice d’établissement, des
frais divers, de la tierce personne permanente, des pertes de gains professionnel futurs et de l’incidence professionnelle ;
— réduire dans les proportions sus-indiquées dans les écritures, les demandes indemnitaires de l’ayant droit de Mme [N] pour les autres postes ;
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnisation en réparation de ses préjudices d’affection et troubles dans ses conditions d’existence et d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [G] ès qualités de représentant de son fils mineur [O], de sa demande d’indemnisation en réparation de ses préjudices d’affection et troubles dans ses conditions d’existence ;
— réduire dans les proportions indiquées dans les écritures, les demandes de la CPAM ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date du jugement à intervenir;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2024, le professeur [U] [A] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 I et suivants du code de la santé publique, de:
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— débouter M. [G] et la CPAM du Puy-de-Dôme de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2025, l’Hôpital privé [22] demande au tribunal de :
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation in solidum ;
— juger que la part de condamnation de l’Hôpital privé [22] au titre de la réparation
des préjudices de Mme [N] tels qu’évalués par les experts et des débours de la CPAM, sera limitée à 25 % ;
— réduire dans les proportions sus-indiquées les demandes indemnitaires formulées :
— 993,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 750 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 754,17 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 159,18 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 955,12 euros au titre du préjudice sexuel ;
— déduire la provision déjà versée de l’indemnisation définitive ;
— débouter M. [G] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d’agrément temporaire et définitif, du préjudice d’établissement, des frais divers, de la tierce personne, des pertes de gains professionnel futurs et de l’incidence professionnelle ;
— débouter M. [G] de sa demande ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, de:
— constater qu’aucun accident médical non fautif n’est survenu ;
— constater que les conditions d’intervention par la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
— constater que des manquements ont été commis à l’occasion de la prise en charge de Mme [N] ;
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— débouter toute partie de toute demande en ce qu’elle serait dirigée à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 04 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande au tribunal, au visa des articles L.376-1 et R.315-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 1231 du code civil, de l’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023, de:
— condamner in solidum l’Hôpital privé de [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], avec leurs assureurs, et le cas échéant l’ONIAM à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 129 680,34 euros relative aux prestations versées à Mme [N], son assurée, selon décompte arrêté au 23 novembre 2023 ;
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la CPAM du Puy-de-Dôme signifiées le 25 janvier 2023 ;
— condamner in solidum l’Hôpital privé de [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], avec leurs assureurs, et le cas échéant l’ONIAM à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— débouter le professeur [A] et les autres défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’Hôpital privé de [22], le docteur [T], le docteur [M], le professeur [A], avec leurs assureurs, et le cas échéant l’ONIAM à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Harmonie Mutuelle, la SAS CGRM, Malakoff Mederic Prévoyance n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties aux dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les responsabilités des professionnels de santé
1) Sur les fautes de l’Hôpital privé de [22]
Moyens des parties
Les consorts [G] demandent de retenir un taux de 30 % au titre de la part de responsabilité de l’établissement au lieu de 25 % comme retenue par les experts judiciaires.
Ils invoquent un manquement de l’Hôpital privé de [22] pour non-diffusion des résultats d’analyses pathologiques, un manquement par l’administration de soins non prescrits, à savoir des lavements, un manquement pour défaut de transmission des antécédents de difficulté de délivrance avec dystocie des hanches sur un enfant non macrosome et enfin un manquement pour défaut de réalisation d’une épisiotomie par la sage-femme.
Sur ce dernier manquement, les consorts [G] soutiennent que les experts ont indiqué qu’il était impossible d’affirmer que la réalisation d’une épisiotomie aurait permis de diminuer les lésions du périnée, que cela était possible mais non certain. Ils en déduisent que Mme [N] a perdu une chance de ne pas bénéficier d’une épisiotomie, ce qui doit conduire à majorer le taux de responsabilité de la clinique.
L’Hôpital privé de [22] conclut qu’il n’entend pas contester sa responsabilité, mais qu’il sollicite que le taux d’imputabilité ne soit retenu que dans la limite de celui fixé par le rapport d’expertise, soit 25 %. Il reconnaît que sa responsabilité repose sur un défaut d’organisation mis en évidence par les manquements suivants :
— absence de transmission des antécédents sur les difficultés lors de l’accouchement précédent (dystocie) ;
— absence de transmission des résultats des prélèvements bactériologiques ;
— administration de lavements sans prescription.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
La responsabilité des professionnels de santé et des établissement de santé est donc soumise à l’exigence d’une faute.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyens et non de résultat (Cass. Civ.1ère, 4 janvier 2005, pourvoi n°03-13.579). Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, les experts judiciaires ont retenu un défaut d’organisation du service, notamment dans la récupération et l’analyse des résultats d’examens complémentaires dans la mesure où un examen para-clinique a été demandé sans tenir compte de sa positivité : prélèvement bactériologique du liquide amniotique réalisé le 22 septembre 2009 et sur lequel il était identifié un Escherichia coli résistant à l’ampicilline. Cela n’a déclenché aucune procédure particulière, personne n’ayant tenu compte de ce résultat. Les experts estiment que cela n’a pas permis de mettre en place des soins adaptés, notamment une antibiothérapie adaptée à la bactérie qui aurait pu protéger la réparation effectuée par le docteur [M].
Par ailleurs, il est précisé que Mme [N] a eu en suite de couches, des micro lavements qui ont pu aggraver la situation, et même contribuer à créer la fistule. Les experts ont expliqué que la zone opérée était particulièrement fragile et que l’introduction d’une canule en plastique pour réaliser le lavement pouvait entraîner un microtraumatisme. Ce traitement a été administré sans qu’il n’ai été prescrit par les médecins du service, ce qui caractérise également un défaut d’organisation.
Un autre manquement a été relevé par les experts relatif au dossier médical du premier accouchement de la patiente en 1998 dans le même établissement. Il ressort de ce dossier que le premier accouchement de Mme [N] avait été marqué par une dystocie des épaules pour un premier enfant non macrosome (de poids normal) avec un accouchement par ventouse. La prise en compte de cet antécédent aurait dû conduire à l’information d’un sur risque de dystocie des épaules lors du 2ème accouchement : cet antécédent fait passer le risque de 0,8 à 7,3 %.
L’Etude Overland indique qu’un tel antécédent multiplie par 4 ce risque et qu’un poids de l’enfant de plus de 4 kg multiplie par 23 ce risque. Les experts relèvent que le dossier de ce 1er accouchement ne semble pas avoir fait l’objet d’une analyse complète pour le 2ème accouchement, et ils estiment qu’il s’agit là encore d’un défaut d’organisation de la structure.
Ces trois manquements ne sont pas contestés par la clinique.
S’agissant de la non réalisation de l’épisiotomie, les experts ont exposé que la réalisation de ce geste est discutée car il est possible que seule une grande épisiotomie puisse protéger le sphincter anal externe ; qu’à l’inverse la réalisation d’une épisiotomie significative peut couper partiellement le muscle releveur de l’anus, muscle qui lui même participe à la continence anale. Ils concluent qu’il est impossible d’affirmer que la réalisation d’une épisiotomie aurait permis de diminuer les lésions du périnée. En page 45 du rapport, en réponse à un dire, les experts ont à nouveau énoncé que “il n’est pas établi que la réalisation d’une épisiotomie aurait pu diminuer les lésions du périnée”.
Ce manquement ne sera pas donc pas retenu à l’encontre de l’Hôpital privé de [22].
2) Sur la faute du docteur [T]
Moyens des parties :
Les consorts [G] demandent de retenir une part de responsabilité à hauteur de 10 % au docteur [T] qui a suivi toute la grossesse de Mme [N] au titre de son devoir d’information. Ils soutiennent que la prise en compte de l’antécédent (dystocie des épaules lors du premier accouchement) aurait dû conduire à l’information d’un risque de dystocie des épaules lors du deuxième accouchement ; que cette information aurait permis à Mme [N] d’opter pour l’indication d’une césarienne en vue d’éviter le risque qui s’est au final réalisé.
Le docteur [T] souligne à titre liminaire que les experts n’ont relevé aucun manquement à son encontre dans la prise en charge de la grossesse de Mme [N] et ont circonscrit le débat à l’information qu’il a délivrée à sa patiente.
Or, il fait valoir que la dystocie des épaules lors du premier accouchement n’était pas connue, Mme [N] ne lui a pas indiqué les circonstances de son premier accouchement, et il n’a pas eu accès à ce dossier de 1998. Il relève en outre que les experts analysant le déroulé de l’accouchement de Mme [N] ont confirmé qu’il n’y avait pas d’indication de césarienne ; qu’en tout état de cause, Mme [N] aurait opté pour un accouchement par voie basse.
Réponse du tribunal :
L’article L.1111-2 I. du code de la santé publique énonce que “toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.”
En l’espèce, les experts ont relevé que compte tenu des antécédents de la patiente, la voie d’accouchement aurait dû faire l’objet d’une information spécifique pour lui permettre de choisir entre la réalisation d’une césarienne programmée et un accouchement par voie vaginale.
En page 38 du rapport, il est notamment exposé que lors de la réunion d’expertise, le dossier d’accouchement de 1998 n’était pas disponible, et que Mme [N] avait déclaré avoir présenté un accouchement eutocique (normal). Or, il est apparu après étude de ce dossier que le premier accouchement avait nécessité une extraction par ventouse et s’était accompagné d’une dystocie des épaules pour un enfant de 3,7 kg. Compte tenu de ces éléments, les experts estiment qu’il aurait été souhaitable pour une grossesse ultérieure de tenir compte de cet antécédent car il est établi qu’en cas d’antécédent de dystocie des épaules, le risque de nouvelle dystocie est multiplié par 4 et dépasse 7 %, et qu’en cas de poids foetal supérieur à 4 kg, il est multiplié par 23. Ils considèrent ainsi que le devoir d’information vis-à-vis de la patiente n’est pas complet. Ils expliquent que dans une telle situation, un accouchement par césarienne n’est pas obligatoire, en revanche l’information concernant le risque de nouvelle dystocie doit être réalisé, ici majoré par le poids de l’enfant. Les experts ont rattaché ce défaut d’information au suivi de la grossesse de Mme [N] et donc au suivi du docteur [T]. Ils ont relevé que dans son dossier manuscrit, l’antécédent d’utilisation d’une ventouse était décrit, mais pas la dystocie des épaules.
Les experts ont précisé ne pas savoir si le docteur [T] avait demandé ou avait eu accès au dossier de l’accouchement précédent, alors même que les deux accouchements ont eu lieu dans la même structure (un défaut d’organisation a été retenu à ce titre à l’encontre de la clinique).
Ils poursuivent en indiquant que le docteur [M] (qui a procédé à l’accouchement) intervenant en urgence, n’avait pas sur le dossier de suivi la notion d’une dystocie des épaules au cours de l’accouchement préalable. Ils estiment néanmoins que les manoeuvres d’accouchement par voie basse qu’il a réalisées étaient tout à fait adaptées et conformes aux recommandations.
Les experts ont ainsi caractérisé un manquement du docteur [T] chargé du suivi de la grossesse de Mme [N]. Au vu des éléments figurant dans le dossier du premier accouchement, et donc des antécédents de la patiente, la voie de l’accouchement aurait dû faire l’objet d’une information spécifique de sa part pour permettre à Mme [N] de choisir entre la réalisation d’une césarienne programmée et un accouchement par voie vaginale.
Si le docteur [T] fait valoir à juste titre que les experts analysant le déroulé de l’accouchement ont confirmé qu’il n’y avait pas d’indication de césarienne, il s’agit néanmoins de l’analyse de l’intervention du docteur [M] au moment de l’accouchement : lorsqu’il est intervenu, la tête du foetus se trouvait en dehors du canal pelvien et les épaules coincés dans le canal pelvien (situation appelée dystocie des hanches). Les experts ont rappelé que dans cette situation, la vie du foetus est en jeu, il peut mourir si les épaules ne sont pas dégagées dans les 15 minutes qui suivent. Il existait également un risque de séquelles neurologiques définitives d’un bras du bébé à type paralysie du bras. Dans ce cas, la césarienne est difficile voire dangereuse car elle nécessite de repousser la tête du nouveau-né dans les voies génitales (celle-ci nécessite un temps précieux pendant lequel l’alimentation en oxygène du foetus ne sera pas assurée).
Ils estiment que tout accoucheur consciencieux choisira de prendre un risque périnéal (risque de déchirer le sphincter anal de la mère) plutôt que de risquer une lésion neurologique grave ou définitive chez le nouveau-né, ce qui a été fait dans ce cas par le docteur [M].
Toutefois, il est inexact d’affirmer comme le prétend le docteur [T] qu’en tout état de cause, Mme [N] aurait opté pour un accouchement par voie basse avant le jour de l’accouchement si elle avait obtenu l’information qui ne lui a pas été délivrée.
Le manquement est ainsi caractérisé.
3) Sur la faute du docteur [M]
Moyens des parties :
Les consorts [G] font valoir que les experts ont retenu la responsabilité du docteur [M] à hauteur de 5 % dans le cadre de sa prise en charge, les recommandations telles que citées par les experts n’ayant pas été respectées.
Le docteur [M] qui a procédé à l’accouchement de Mme [N], ne conteste ni les manquements, ni la part de responsabilité retenue par les experts judiciaires.
Réponse du tribunal :
Il a été rappelé ci-dessus que le docteur [M] intervenant en urgence, n’avait pas sur le dossier de suivi la notion d’une dystocie des épaules au cours de l’accouchement ; que néanmoins, les manoeuvres d’accouchement par voie basse qu’il a réalisées étaient tout à fait adaptées et conformes aux recommandations. Même si elles n’ont pas permis d’éviter le traumatisme périnéal, elles ont permis d’éviter des séquelles graves, voire le décès de l’enfant à naître. La déchirure du sphincter anal est un aléa thérapeutique, mais ne constitue pas une faute technique.
Les experts ont également considéré que la suture du périnée avait été bien réalisée par le docteur [M] qui avait reconnu les lésions sphinctériennes.
Toutefois, il est relevé que l’antibiothérapie prescrite (ampicilline) après l’accouchement n’était pas adaptée et cela d’autant plus que le prélèvement avait mis en évidence une bactérie résistante à l’antibiotique qui a été prescrit. Le type d’antibiotique et la durée de l’antibiothérapie prescrite par le docteur [M] n’étaient pas conformes aux pratiques attendues.
En réponse à un dire, les experts ont confirmé la nécessité d’utiliser une antibiothérapie à large spectre contrairement à celle utilisée chez Mme [N]. Un flash d’antibioprophylaxie a été réalisé ce qui a semblé suffisant aux praticiens à titre préventif. Les experts ne retiennent pas cette affirmation, au vu des complications de l’accouchement (périnée complet), l’usage de ce type d’antibiotique n’était pas adapté, et ce d’autant moins que le germe identifié dans les prélèvements était résistant à cet antibiotique. Les recommandations indiquent une large tendance à prescrire une antibiothérapie à large spectre au cours de la survenue d’une complication traumatique sphinctérienne, et ce même si les prélèvements bactériologiques sont négatifs, et donc a fortiori s’ils sont positifs (et donc a fortiori si le germe identifié est résistant aux antibiotiques utilisés).
Il y a lieu de constater que les experts ont ainsi caractérisé un manquement du docteur [M], manquement non contesté par ce dernier dans ses conclusions.
4) Sur la faute du professeur [A]
Moyens des parties :
Les consorts [G] invoquent la responsabilité du professeur [A] pour défaut d’information à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation. Ils soutiennent qu’il n’est pas établi l’information relative aux possibilité d’incontinence liée à l’intervention pratiquée. Ils estiment que l’information sur le risque spécifique d’incontinence aurait dû être spécifiquement fait et tracé.
Le professeur [A] se prévaut en premier lieu d’un contexte d’urgence l’exonérant de son obligation d’information : cette situation d’urgence découle des douleurs aiguës que présentait Mme [N] à chaque récidive de fistule et aux risques y compris vitaux, y afférents. Il invoque par ailleurs l’information délivrée à l’occasion des consultations préalables : cette information a en premier lieu été délivrée oralement et illustrée par des schémas explicatifs ; un formulaire de consentement éclairé a été remis à Mme [N] lors de la consultation du 14 novembre 2009 ; à l’occasion de la consultation préopératoire du 17 janvier 2010, il l’a informée du protocole opératoire induit par l’intervention Musset.
Enfin, il considère que la complication est apparue au décours de la graciloplastie, en l’absence d’incontinence totale antérieurement à cet acte ; il estime que l’obligation d’information pesait sur le professeur [H] qui a réalisé la graciloplastie.
Réponse du tribunal :
L’article L.1111-2 du code de la santé publique énonce :
“I.- Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
II. – (…)
III. – (…)
IV. – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.”
En l’espèce, il a été rappelé que Mme [N] avait subi une déchirure complète du périnée au décours de l’accouchement et que le docteur [M] avait réalisé la suture immédiate du sphincter. Une fistule recto vaginale postpartum est survenue dans les suites de l’accouchement.
C’est dans ces conditions que Mme [N] a consulté le professeur [A] pour la première fois le 14 novembre 2009. Il a posé l’indication pour une mise à plat de la fistule recto vaginale. Mme [N] a été hospitalisée le 11 décembre 2009 et a bénéficié d’une mise à plat de la fistule sous anesthésie générale.
La fistule a récidivé, ce qui a nécessité une nouvelle intervention du professeur [A]. Cette réintervention a été réalisée sous anesthésie générale, le 8 janvier 2010 : le professeur [A] a procédé à la mise à plat de la fistule et à la réparation de la paroi recto vaginale par abaissement d’un rideau muqueux rectal complété par un encollage par colle biologique iFa médical. Une nouvelle récidive est survenue le 17 janvier 2010.
Constatant l’échec de la technique de reprise par mise à plat de la fistule, le professeur [A] a proposé à Mme [N] une réparation de la paroi recto-vaginale selon la technique de Musset, geste opératoire supposant deux temps opératoires comprenant la mise à plat de la fistule par section du sphincter anal et la reconstruction périnéale et sphinctérienne après cicatrisation du périnée.
Le 20 janvier 2010, le professeur [A] a effectué le premier temps du Musset : une sphinctérotomie a donc été réalisée et laissée en l’état pour tarissement.
Au cours du mois d’avril, le professeur [A] a adressé Mme [N] au professeur [H] exerçant au C.H.U. de [Localité 20], pour avis.
Le professeur [H] a posé l’indication d’une graciloplastie associée à une stomie de décharge.
Mme [N] a renoncé à bénéficier du deuxième temps de l’intervention de Musset et n’a jamais été revue par le Professeur [A].
Il résulte du rapport d’expertise (page 25) que l’information délivrée par le professeur [A] à Mme [N] a été ciblée sur son état clinique, accompagnée de schémas dont la traçabilité est possible. Mme [N] a en outre signé une attestation de consentement éclairé suite à la consultation du 14 novembre 2009 en vue de l’intervention du 11 décembre 2009.
Les experts relèvent qu’il n’y a pas de traçabilité de l’information reçue en vue de la chirurgie de mise à plat d’une fistule recto vaginale acquise par périnéotomie, geste réalisé le 8 janvier 2010, avec mise à plat de la fistule avec section aux ciseaux du sphincter anal.
Dans le compte-rendu opératoire, il est signalé que la patiente est informée que cette intervention nécessite deux temps opératoires, séparés de plusieurs mois suivant l’évolution de l’état local ; il est mentionné qu’il peut exister une incontinence fécale pendant cette période et il est préconisé un régime sans résidu.
Les experts indiquent ensuite que le nouveau geste chirurgical réalisé le 20 janvier 2010 est sans traçabilité de l’information pré-opératoire. Ils estiment que l’information aurait pu être plus précise avant la réalisation du premier temps du Musset, insistant sur les possibilités d’apparition d’une incontinence anale.
Il convient d’ores et déjà de préciser que l’intervention de Musset constitue selon les experts, un traitement tout à fait valide, indiqué et conforme aux bonnes pratiques : il constituait l’option thérapeutique la plus indiquée dans le dossier de Mme [N].
Les experts estiment par ailleurs que même informée, Mme [N] n’aurait pas pu se soustraire à cette option thérapeutique en l’état de ses souffrances et du risque encouru par l’abstention thérapeutique. Ils concluent ne pas retenir le dommage d’impréparation psychologique à l’incontinence anale dans ce contexte rattaché à une urgence thérapeutique.
Le tribunal estime que la possibilité d’un échec thérapeutique aboutissant à une récupération partielle de sa fonction sphinctérienne était connue de Mme [N] antérieurement à l’intervention du 20 janvier 2010 puisqu’elle en avait été informée lors de la consultation préopératoire du 14 novembre 2009. Le risque s’était réalisé à trois reprises entre le début de la prise en charge de sa déchirure recto vaginale et la dernière intervention du Professeur [A].
Par ailleurs, il est établi qu’il n’existait aucune alternative thérapeutique.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du professeur [A], en l’absence de préjudice moral d’impréparation.
5) Sur les responsabilités et la demande de condamnation in solidum
Moyens des parties :
Les consorts [G] sollicitent la condamnation in solidum du docteur [T], du docteur [M] et de l’Hôpital privé [22], à hauteur de 45 %, à les indemniser de leurs préjudices.
Ils font valoir que ceux-ci ont participé à la prise en charge de Mme [N] et que leurs actions respectives ont concouru à l’entier dommage et au préjudice de Mme [N] ; que ce raisonnement ne peut être appliqué à l’ONIAM, n’étant pas auteur, mais régleur ; que la part restante sera mise à la charge de l’ONIAM.
L’Hôpital de [22] fait valoir de son côté que les faits générateurs qui occasionnent sa responsabilité et celles des médecins sont distincts ; qu’il ne saurait être sollicité l’indemnisation in solidum des préjudices par les différents intervenants alors même que les préjudices résultent tant d’un aléa, de manquements de la part de praticiens libéraux, et d’un défaut d’organisation.
Le docteur [M] soutient que les manquements sont identifiables et imputables de façon distincte ; que la responsabilité est personnelle et ne peut entraîner une condamnation solidaire. Il demande à limiter sa condamnation à 5 %.
Réponse du tribunal :
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Aussi, si plusieurs faits générateurs ont occasionné un seul et même dommage, le défendeur peut être condamné à réparer l’intégralité du dommage bien qu’il soit constaté que ses fautes ont simplement contribué à la réalisation du dommage.
Il résulte du rapport d’expertise que c’est la triple association : déchirure du sphincter anal lors de l’accouchement lors du passage des épaules du foetus, absence d’antibiothérapie adaptée et micro lavement associés dans une moindre mesure avec les conséquences du tabagisme ancien de la patiente ayant entraîné un état respiratoire précaire, qui a conduit à l’apparition de la fistule.
Les experts concluent qu’il existe une relation de causalité entre l’état de Mme [N] (avant son décès) et le défaut de prescription des antibiotiques au germe identifié sur le prélèvement du liquide amniotique à hauteur de 15 % ; que les gestes chirurgicaux réalisés pour le traitement de la fistule ont été conformes aux données de la science et la procédure thérapeutique analysée et discutée au travers des données de la littérature.
Les conséquences des erreurs et fautes sur l’état de santé sont un défaut de cicatrisation d’une rupture sphinctérienne périnéale avec fistule recto vaginale du post partum.
En page 39, les experts estiment que les défauts d’organisation de la clinique sont évalués à 25 % dans la survenue du dommage, à ajouter aux 15 % liés à l’absence d’antibiothérapie proprement dite. Ils ajoutent que cela représente pour les experts la proportion conduisant à l’absence d’information sur une éventuelle césarienne du fait des antécédents, de la méconnaissance de l’efficacité de l’antibiotique prescrit sur le germe identifié, de l’administration de lavements sans que les patriciens n’en retiennent l’indication et n’en aient même connaissance.
En page 41, il est rappelé que la déchirure du sphincter anal est un aléa thérapeutique qui n’engage pas la responsabilité des docteurs [T] et [M], et que la part imputable de responsabilité est de 10 % pour le premier, 5 % pour le second, 25 % pour la clinique, soit un total de 40 %.
Les fautes commises par les médecins et la clinique, sans être la cause directe de l’accident (la cause directe étant la déchirure du sphincter anal) ont fait perdre à Mme [N] une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences.
Ainsi, le docteur [T], le docteur [M] et l’Hôpital privé de [22] seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs à hauteur de 40 % de leurs préjudices.
II- Sur la prise en charge par l’ONIAM
Moyens des parties :
Au visa des dispositions des articles L.1142-1 II, D.1142-1, et L.1142-18 du code de la santé publique, les consorts [G] font valoir que l’intervention de la solidarité nationale n’est pas à exclure si le dommage ne se trouve pas être entièrement la conséquence directe d’un fait engageant la responsabilité d’un auteur.
Ils exposent que la complication dont Mme [N] a été victime a consisté en une déchirure étendue du vagin, du rectum et de l’appareil sphinctérien anal ; que les conséquences traumatiques du périnée complet post-partum sont une fistule colo vaginale et une plaie du sphincter anal ; que cette lésion consécutive à la dystocie des épaules est une complication grave dont la fréquence est de l’ordre de 1 à 2 % : que la survenue d’une fistule recto vaginale à distance d’une suture obstétricale complexe du 4ème degré n’est pas un phénomène courant, (0,016% des accouchements).
Ils soutiennent que les manoeuvres obstétricales ayant permis de procéder à l’accouchement de l’enfant constituent un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; que le critère de gravité est rempli puisque Mme [N] présentait un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 % (25 %) ; que la condition d’anormalité du dommage est également remplie.
L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause.
Il invoque en premier lieu l’absence d’accident médical non fautif, faisant valoir que l’accouchement par voies naturelles ne constitue pas un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : la déchirure sphinctérienne est le résultat du passage naturel du bébé indépendamment de toute manoeuvre obstétricale.
En second lieu, il se prévaut de l’existence de manquements dans la prise en charge de Mme [N]. Il fait valoir que la solidarité nationale n’intervient que de manière subsidiaire lorsque la responsabilité d’un acteur de santé n’est pas engagée. Il rappelle en outre qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre avec un responsable fautif.
Enfin, il demande sa mise hors de cause en l’absence d’atteinte des seuils. Il observe que les requérants ne se prévalent que de l’atteinte du seuil au titre du DFP, et que ce taux est chiffré à 20 % qui correspond au taux initial de DFP sans prendre en compte de majoration psychologique puisqu’il ne faut pas tenir compte des antécédents anxio-dépressifs substantiels de Mme [N].
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du
patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou
psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit
fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Il résulte de ce texte que l’indemnisation par la solidarité nationale est soumise à des conditions cumulatives :
— le dommage doit être imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— il doit atteindre le seuil de gravité fixé par ce texte et l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (taux d’incapacité permanente de 24%) ;
— il doit être anormal au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ;
— la responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé ne doit pas être engagée.
Sur cette dernière condition, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article L.1142-1, I, alinéa 1er, et II, que lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte, et que, dès lors que la responsabilité du praticien est engagée notamment au titre d’une telle faute, il lui incombe d’assurer la réparation de ses conséquences sur le fondement de l’article L.1142-1, I, alinéa 1er. Elle a écarté une telle indemnisation, y compris lorsque la faute technique commise n’ouvre droit qu’à une réparation partielle sur le fondement de la perte de chance (1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n°15-20.611, Bull. N°222).
L’article L.1142-18 du code de la santé publique prévoit un partage de la charge de la réparation entre l’ONIAM et le professionnel de santé : “Lorsque la commission estime qu’un accident médical n’est que pour partie la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d’une indemnisation au titre de l’office.”
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, lorsque la faute du professionnel ou de l’établissement de santé a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, ce préjudice de perte de chance n’est qu’une fraction du dommage corporel subi et ce dernier demeure la conséquence d’un accident non fautif. Par conséquent, le responsable de la perte de chance doit payer des dommages et intérêts correspondant à une fraction du dommage corporel et l’ONIAM est redevable d’une indemnité complémentaire assurant une entière réparation.
Ainsi, l’indemnisation est prise en charge par les responsables fautifs et la solidarité nationale, lorsqu’un défaut d’information (causant une perte de chance d’éviter l’accident médical) est suivi de la survenue d’un accident médical non fautif ou lorsque survient un accident médical non fautif et qu’une faute est commise par un professionnel de santé dans la prise en charge de cet accident (perte de chance d’éviter les conséquences dommageables de cet accident).
Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
Par ailleurs, un accouchement par la voie basse étant un phénomène naturel, il ne constitue pas en lui-même un acte de soin (CE 27 juin 2016, n°386.165,Rec. 258) ; seuls les soins prodigués au moment de l’accouchement, tels que les manoeuvres obstétricales, peuvent être qualifiés d’actes de soins.
Il convient ensuite de démontrer un lien de causalité direct et certain entre l’acte de soin et le dommage. La preuve de cette imputabilité directe et certaine peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.
Ainsi, selon la première chambre civile, si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère , 19 juin 2019, pourvoi n°18-20.883)
En l’espèce, selon les experts, le docteur [M], intervenant en urgence et qui n’avait pas sur le dossier la notion de dystocie des épaules au cours de l’accouchement préalable, a réalisé des manoeuvres d’accouchement par voie basse tout à fait adaptées et conformes aux recommandations ; “même si elles n’ont pas permis d’éviter le traumatisme périnéal, elles ont permis d’éviter des séquelles graves, voire le décès de l’enfant à naître. La déchirure du sphincter anal est un aléa thérapeutique mais ne constitue pas une faute technique”.
Il a en outre été mentionné en page 19 du rapport que les manoeuvres qui ont été faites par le docteur [M] ont permis au final de dégager les épaules et de faire naître cet enfant.
Par conséquent, les demandeurs rapportent la preuve de l’existence d’un acte de soin au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, à savoir les manoeuvres obstétricales, en lien de causalité directe et certaine avec la déchirure du sphincter anal. Il ne s’agit pas d’une faute du médecin.
Le caractère anormal du dommage au regard de l’état initial de la patiente comme de l’évolution prévisible de cet état n’est pas contesté par l’ONIAM. Ce caractère anormal ressort du rapport d’expertise, notamment en page 20 où les experts indiquent qu’il s’agit d’une complication rare, cette lésion étant estimée avec une fréquence de 5 % dans la littérature, dont 1 à 2 % développeront une fistule recto vaginale.
Par ailleurs, le dommage doit atteindre le seuil de gravité fixé par décret, notamment un taux de déficit fonctionnel permanent de 24%. Les experts ont retenu un taux de 25 % à ce titre “en rapport avec troubles de la continence anale sans possibilité de contrôle sphinctérien, sphincter anal fermé en rapport avec la graciloplastie dynamisée”. Cette condition est donc également remplie, contrairement à ce que soutient l’ONIAM.
En page 27 du rapport, les experts estiment que “c’est probablement la triple association : déchirure du sphincter anal lors de l’accouchement lors du passage des épaules du foetus et l’absence d’antibiothérapie adaptée (Dr [M]) et micro lavement (sage-femme ?) associés dans une moindre mesure avec les conséquences du tabagisme ancien de la patiente ayant entraîné un était respiratoire BPCO (patiente) qui a conduit à l’apparition de la fistule”.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus que les fautes commises par les médecins et la clinique ont, sans être la cause directe de l’accident, fait perdre à Mme [N] une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences. Par conséquent, cette dernière, et donc ses ayant-droits, peuvent solliciter la réparation intégrale du dommage au titre de la solidarité nationale.
L’indemnité due par l’ONIAM sera réduite du montant de l’indemnité mise à la charge des médecins et de la clinique responsables de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue, soit au vu des développements précédents 40 %.
III- Sur les préjudices
1) Sur la réparation des préjudices subis par Mme [Y] [N], victime directe
Les experts ont fixé la date de consolidation de Mme [N] au 11 avril 2013 correspondant à la date de la consultation post-opératoire de la deuxième pose d’un stimulateur du muscle gracilis qui décrit des suites opératoires simples (pas de complication depuis sur le plan chirurgical). Toutefois, Mme [N] est décédée le [Date décès 7] 2023.
A) sur les préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles :
Les demandeurs ne forment pas de demande à ce titre.
Produisant un état de créance définitive et une attestation d’imputabilité en date du 22 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie d’une créance de 53 509,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais du 22 septembre 2009 au 11 avril 2013).
— frais divers :
Il est tout d’abord sollicité la somme de 1 300 euros au titre du forfait hospitalier, soit 65 jours à 20 euros. Aucun justificatif de paiement n’étant produit, cette demande sera donc rejetée.
S’agissant des frais de transport, ils correspondent aux différents rendez-vous médicaux liés au dommage à partir du 14 novembre 2009 jusqu’au 21 mars 2013, et notamment les déplacements sur [Localité 24]. Ils seront pris en compte en retenant une base de 0,587 euros le kilomètre. Le montant s’élève à 2 564,69 euros conformément au récapitulatif produit en pièce n°14 des demandeurs.
Il y a lieu d’ajouter les frais de transport pour se rendre à l’expertise judiciaire pour un montant de 193,31 euros.
Enfin, il est sollicité une somme au titre de l’assistance tierce personne jusqu’à la consolidation, et ce, à hauteur de 64 001,10 euros en retenant un forfait de 18 heures par semaine, sur une base de 18 euros / heure, sur 176 semaines et prenant en compte les congés payés. Il est mentionné dans les écritures des demandeurs que c’est M. [G] qui a assisté son épouse au quotidien pendant toute cette période.
Néanmoins, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts qui ont répondu à un dire sur cette question : “nous ne retenons pas de substratum anatomique à la nécessité médicale d’une tierce personne”.
Par ailleurs, l’attestation de M. [S] [G] produite au dossier est insuffisante à caractériser ce besoin en tierce personne que les experts médicaux n’ont pas validé. Cette demande ne sera pas retenue.
Le poste frais divers s’élève ainsi au total à 2 758 euros.
— pertes de gains professionnels
Il est sollicité une somme de 21 901,68 euros par les demandeurs qui exposent qu’au moment de l’accouchement, Mme [N] était hôtesse de caisse salariée ; qu’elle n’a jamais pu reprendre son travail, placée d’abord en congé parental pendant trois ans, puis en arrêt de travail du 22 septembre 2012 au 30 juin 2014. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale à son poste le 12 août 2013.
Les experts judiciaires ont repris les périodes d’arrêt de travail, à savoir : du 10 décembre 2009 au 10 janvier 2010 ; du 22 septembre 2012 au 24 septembre 2012 ; du 25 septembre 2012 au 27 janvier 2013 ; du 28 janvier 2013 au 31 mai 2014, puis du 1er au 30 juin 2014. Ils ont toutefois indiqué que la traçabilité du motif médical de l’arrêt de travail n’était pas possible (pièce non lisible).
Mme [N] a été licenciée pour inaptitude médicale le 12 août 2013. Elle a par ailleurs été reconnue travailleur handicapé le 21 juin 2013 et ensuite reconnue en invalidité catégorie 2 depuis le 13 mai 2014.
Il résulte d’un certificat médical du docteur [X] [W] de 2024 que Mme [Y] [N] ne pouvait exercer aucun travail depuis son accouchement en 2009 du fait de douleurs chroniques pelviennes et abdominales très invalidantes et asthénie liée aux effets secondaires des traitements antalgiques. La concomitance des arrêts de travail avec la date de réalisation des lésions subies dans le cadre de l’accouchement permet d’établir un lien de causalité.
Il résulte des pièces produites que Mme [N] percevait un salaire mensuel net de 730 euros.
Cette dernière a été en congé parental jusqu’au 24 septembre 2012, elle n’a donc pas subi de pertes sur cette période.
A partir du 25 septembre 2012, elle a perçu des indemnités journalières : 16,13 euros pendant 199 jours soit 3 209,87 euros. (une somme de 490,50 euros a en outre été réglée du 13 décembre 2009 au 11 janvier 2010).
Elle aurait dû percevoir 5 110 euros jusqu’au 11 avril 2013. Sa perte est donc de 1 900,13 euros
Les PGPA pour la CPAM s’élèvent à 3 700,37 euros.
Il sera précisé que l’incidence professionnelle est un préjudice permanent et non temporaire ; que la demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
permanents
— dépenses de santé futures
Produisant un état de créance définitive et une attestation d’imputabilité en date du 22 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie d’une créance de 20 916,02 euros au titre des dépenses de santé futures (frais du 25 avril 2013 au 22 août 2023).
Les demandeurs sollicitent une somme de 18 933,96 euros correspondant au coût des changes de protection journalière (20 euros pour 4 jours). Alors qu’il s’agit d’arrérages échus, il n’est nullement justifié de cette dépense dans le cadre de la procédure, à l’exception d’un ticket en juillet 2016 à hauteur de 20 euros.
Il est en outre justifié d’une dépense de 159,75 euros pour réaliser des transports pour se rendre à des rendez-vous médicaux du 25 avril 2013 au 17 juin 2016. Le préjudice de Mme [N] a titre de ce poste est donc de 179,75 euros.
— assistance tierce personne permanente
Il est sollicité une somme de 151 939,80 euros au titre du poste assistance tierce personne permanente en retenant un besoin quotidien de 2 heures, et un taux horaire de 18 euros.
Cette demande sera rejetée, les experts ayant expressément écarté le besoin d’assistance post consolidation.
— pertes de gains professionnels futurs
Produisant un état de créance définitive et une attestation d’imputabilité en date du 22 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie d’une créance de 7 129,46 euros au titre des indemnités journalières versées du 12 avril 2013 au 30 juin 2014, et d’une créance de 44 424,94 euros au titre des arrérages échus en invalidité (du 1er août 2014 au 31 août 2023), soit un total de 51 554,44 euros.
Mme [N] qui a donc perdu son emploi d’hôtesse de caisse suite à son licenciement pour inaptitude médicale, a de son côté subi une perte de gains professionnels futurs de 39 330,60 euros du 12 avril 2013 au jour de son décès, le [Date décès 7] 2023 :
730 euros x 124,5 mois = 90 885 euros – (7 129,46 euros + 44 424,94 euros)
— incidence professionnelle :
Il est sollicité une somme de 23 577,26 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Mme [N] était hôtesse de caisse dans un magasin Norauto depuis environ une année (7 août 2008) à temps partiel (25 heures par semaine) au moment de l’accident médical.
Il n’est pas justifié de l’existence de ce poste de préjudice dans la mesure où il n’est nullement fait état des études de l’intéressée, de ses perspectives d’évolution dans la société, de ses projets professionnels ou encore d’éléments caractérisant sa dévalorisation sur le marché du travail. Ce préjudice est décrit dans les conclusions de manière très générale.
B) sur les préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total concernant les périodes suivantes:
— 10 au 18 décembre 2009 (9 jours) : chirurgie de réparation fistule recto vaginale par le professeur [A], clinique de [23] ;
— du 23 au 26 décembre 2009 (4 jours) : professeur [A], clinique de [23] ;
— du 8 au 11 janvier 2010 (4 jours) : professeur [A], clinique de [23] ;
— du 17 au 22 janvier 2010 (6 jours) : professeur [A], clinique de [23] ;
— du 4 au 14 juin 2010 (11 jours) : chirurgie professeur [L] et professeur [H], C.H.U. [Localité 20], graciloplastie et colostomie de protection ;
— du 27 février au 6 mars 2011 (8 jours) : chirurgie professeur [L] et professeur [H], C.H.U. [Localité 20], rétablissement de la continuité colo colique ;
— du 18 au 25 mars 2012 (8 jours) : chirurgie professeur [D] C.H.U. [Localité 24], mise en place boîtier de stimulation de la graciloplastie ;
— 13 avril 2012 (1 jour) : évacuation d’un abcès en regard du boîtier de stimulation C.H.U. [Localité 20] ;
— du 18 au 24 avril 2012 (7 jours) : cellulite sur boîtier de stimulation, chirurgie d’exérèse du boîtier CHU [Localité 20] ;
— du 27 janvier au 3 février 2013 (8 jours) : chirurgie professeur [D] C.H.U. [Localité 24], mise en place itérative d’un nouveau boîtier de stimulation de la graciloplastie.
soit un total de 66 jours.
Ils ont ensuite retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel sur les périodes suivantes avec des taux variables :
— du 9 novembre au 10 décembre 2009 (31 jours) : fistule recto vaginale sans incontinence:15%;
— du 18 au 23 décembre 2009 (6 jours) : récidive fistule : 15 %;
— du 26 décembre 2009 au 8 janvier 2010 (14 jours) : récidive fistule : 15 % :
— du 11 au 17 janvier 2010 (7 jours) : hypocontinence, urgences défécatoires : 18 % ;
— du 22 janvier au 4 juin 2010 (132 jours): hypocontinence, récidive fistule : 20 % ;
— du 14 juin 2010 au 27 février 2011 (258 jours) : colostomie gauche pas d’incontinence anale : 12 %;
— du 6 au 18 mars 2012 (13 jours) : incontinence 28 % ;
— du 25 mars au 13 avril 2012 (18 jours) : abcès en regard du boîtier : 18 % ;
— du 13 au 18 avril 2012 (6 jours): aggravation de l’abcès en regard du boîtier : 20 % ;
— du 24 avril 2012 au 27 janvier 2013 (278 jours): incontinence anale (ablation faite du boîtier de stimulation) : 30 % ;
— du 3 février au 11 avril 2013 (67 jours) : suites post-opératoires de la remise en place d’un nouveau boîtier de stimulation : 28 %.
L’indemnisation du DFT se fera sur une base de 30 euros par jour lorsque celui-ci est total.
1 980 + 139,50 +27 + 63 + 37,80 + 792 + 928,80 + 109,20 + 97,20 + 2 502 + 562,80 = 7 212,30 euros.
L’évaluation de ce poste de préjudice ressort donc à 7 212,30 euros.
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les experts ont retenu un taux de 4,5/7.
Ainsi que le font valoir les demandeurs, la période traumatique avant consolidation, a duré plus de trois ans
Ce poste de préjudice doit ainsi être évalué à 20 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a été retenu par les experts en raison de la stomie : Mme [N] a souffert sur le plan esthétique de la mise en place d’une poche pendant huit mois.
Une somme de 4 000 euros sera retenue à ce titre.
— préjudice d’agrément temporaire :
Le tribunal ne retient pas l’existence de ce poste de préjudice dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la pratique d’une activité particulière.
permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [N] avait sollicité initialement une somme de 150 000 euros. Au vu de son décès, il est demandé une somme de 33 970,36 euros : (150 000 / 45,812) x (124,5 mois / 12 mois).
Les consorts [G] estiment que tous les critères du DFP n’ont pas été pris en compte par les experts dans leur évaluation, à savoir les troubles dans les conditions d’existence. Par ailleurs, il est sollicité une indemnisation journalière car elle permettrait une capitalisation fine en lien avec l’espérance de vie et d’adapter la matérialité réelle des conséquences de l’accident dans la vie de la victime.
Les experts judiciaires indiquent en page 44 du rapport que le taux initialement fixé était de 20 % concernant les troubles de la continence. L’usage d’un fauteuil roulant n’est pas en rapport avec l’incontinence anale ni avec la graciloplastie et n’est pas rattaché au dommage. Les troubles de la marche ne peuvent pas non plus être expliqués par la graciloplastie. Les douleurs localisées au niveau périnéal et de la racine de la cuisse gauche sont en rapport avec le dommage actuel. De même, l’état psychique consécutif aux suites de l’accouchement est pris en compte, tout en retenant les antécédents anxio dépressifs présentés par Mme [N]. Le taux réévalué a été fixé à 25 %.
En page 31, il est précisé que le taux de 25 % est fixé en rapport avec les troubles de la continence anale sans possibilité de contrôle sphinctérien, sphincter anal fermé en rapport avec la graciloplastie dynamisée. Son état était stabilisé.
L’ensemble des éléments constitutifs du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent a été pris en compte par les experts pour déterminer le taux de 25 %, et notamment les troubles dans les conditions d’existence liés à cette incontinence.
Mme [N] était âgé de 37 ans au moment de la consolidation.
Le référentiel indicatif des cours d’appel en date de 2020 propose une valeur du point d’indice de 2 830 euros pour une personne âgée de 31 à 40 ans, atteinte d’un déficit de 21 à 25 %.
En fonction de la nature des séquelles présentées par Mme [N] et de son âge, le poste de préjudice ressortait à 70 750 euros (25 x 2 830 = 70 750 euros).
Au vu de son décès, les parties s’accordent sur la méthode pour déterminer la somme à retenir, à savoir : (70 750 /45,812) x (124,5mois /12 mois) = 16 022,68 euros.
— préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais elle inclut également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Mme [N] avait sollicité initialement une somme de 10 000 euros à ce titre, ayant fait valoir qu’elle ne pouvait plus effectuer de randonnées, de marches, ni se rendre à la salle de sport comme elle avait l’habitude d’aller avant son accouchement. Les demandeurs ont actualisé leur demande à 2 264,69 euros au vu de son décès.
En réponse au dire du conseil de Mme [N], les experts ont indiqué que celle-ci ne leur avait pas signalé au cours de l’expertise la pratique régulière d’une activité sportive en salle (invoquée dans le dire), qu’elle était retenue si elle existait, mais qu’ils laissait le soin au juge d’apprécier la preuve de cette activité.
Il n’est invoqué aucune pièces à l’appui de cette demande. La preuve de la pratique d’une activité particulière avant l’accident n’est pas rapportée. La demande à ce titre sera rejetée.
— préjudice esthétique permanent
Mme [N] avait sollicité une somme de 6 000 euros à ce titre, se prévalant de l’évaluation des experts de 2/7, et demandait de prendre en compte sa prise en poids depuis l’accouchement (52 kg à 86 kg). Les demandeurs ont actualisé leur demande à 1 358,81 euros.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7. Une somme de 852,70 euros euros sera retenue au titre de l’évaluation de ce poste de préjudice (4 000 / 48,669) x (124,5/12).
— préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [N] avait sollicité une somme de 50 000 euros, demande actualisée à 11 323,45 euros suite au décès de l’intéressée.
En page 32 de leur rapport, les experts ont retenu qu’il existait un préjudice sexuel certain : celui-ci comportait une altération de la libido qui pouvait être rattachée au traumatisme psychique lié aux multiples interventions chirurgicales qui ont touché la sphère génitale et qui ont fortement dégradé l’image corporelle de Mme [N]. Ils ont expliqué que le passage des selles par le vagin donnait à cet organe une image sale et dégradée ; que l’incontinence anale altérait la vie sociale et sexuelle du fait des fuites de gaz ou de selles intempestives ; qu’elle pouvait conduire à une frigidité séquellaire.
Ils ont ajouté que si la fertilité n’était pas organiquement compromise (utérus et ovaires en place), elle était psychiquement très altérée ; que Mme [N] redoutait à l’évidence que les rapports sexuels ne rouvrent la fistule ; que les douleurs étaient probablement secondaires à une hypertomie musculaires générée par l’anxiété ; que même si l’état d’anxiété pré-existait au traumatisme périnéal, il était certain que les chirurgies itératives avaient significativement aggravé l’anxiété de cette femme.
Les experts ont précisé en page 44 que les trois aspects du préjudice sexuel étaient altérés mais qu’il était faux d’affirmer qu’aucun état antérieur ne pouvait être retenu, les antécédents de salpingite et les multiples interruptions de grossesse représentant un état antérieur d’hypofertilité future.
Le tribunal évalue ce poste de préjudice à 5 329,37 euros : (25 000 / 48,669) x (124,5 / 12).
— préjudice d’établissement :
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
Il convient d’ores et déjà de constater que Mme [N] avait déjà fondé une famille et que [O] était son deuxième enfant.
Les éléments invoqués à l’appui de la demande au titre du préjudice d’établissement sont les mêmes que ceux relatifs au préjudice sexuel.
Cette demande sera ainsi rejetée.
— préjudice d’impréparation
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation. Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés.
La Cour de cassation a rappelé le caractère autonome du préjudice d’impréparation, dès lors que le risque s’est réalisé, indépendamment de l’existence d’une faute du professionnel de santé.
Il a été retenu que le docteur [T] avait commis un défaut d’information au titre de l’option qu’avait Mme [N], au titre de ses antécédents, entre un accouchement par césarienne et un accouchement par voie basse. Le risque de complication périnéal était connu et s’est réalisé.
Aussi, ce manquement dans l’information a causé à Mme [N] un préjudice d’impréparation distinct dans la mesure elle n’a pas pu se préparer aux conséquences dommageables liées à un périnée complet post-partum, et ses suites.
Une somme de 3 000 euros sera octroyée à ce titre.
Toute demande au titre de ce même poste de préjudice à l’encontre du professeur [A] sera rejetée, aucune faute n’ayant été retenue à son encontre.
2) Sur les préjudices subis par les proches de Mme [Y] [N]
Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel . Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
M. [S] [G]
M. [S] [G] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 25 000 euros, soutenant que les conséquences dommageables de l’accouchement ont bouleversé le couple et la famille ; que le couple a divorcé en 2015 mais qu’il a continué à s’occuper de Mme [N] jusqu’à son décès ; qu’il a dû s’occuper seul de l’enfant commun [O], Mme [N] se trouvant dans l’incapacité de le faire.
Les défendeurs ont invoqué le divorce du couple pour conclure au rejet de la demande.
Néanmoins, au vu de l’état de Mme [N] suite à l’accouchement en 2009 et le divorce du couple qui n’est intervenu qu’en 2009, M. [G] a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence, celui-ci devant assumer seul les tâches du quotidien, notamment l’éducation de [O]. Un préjudice moral ne peut non plus être nié au vu de l’état de son épouse, et des conséquences sur leur vie intime. Ce préjudice sera évalué par le tribunal à 5 000 euros.
M. [O] [G]
[O] [G], enfant de Mme [N] né en 2009 et âgé aujourd’hui de 16 ans, sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence. Il est soutenu que sa vie a été bouleversée dès sa naissance ; qu’il n’a pu avoir de relations sociales habituelles avec sa mère en raison de son handicap et de son incontinence anale.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande considérant que le préjudice n’est pas établi.
Néanmoins, au vu des développements précédents quant aux préjudices de Mme [N], et notamment de ceux relatifs au déficit fonctionnel temporaire ou au déficit fonctionnel permanent, y compris les souffrances endurées, il est indéniable que [O] n’a pu vivre avec Mme [N] les relations et expériences qu’un enfant peut espérer avoir avec sa mère. Ainsi qu’il le soutient, les handicaps engendrent des représentations plus péjoratives que d’autres et révèlent une anormalité par le seul fait de l’apparence physique et l’impossibilité d’accomplir certains actes de la vie quotidienne. Le préjudice subi par [O] [G] sera évalué par le tribunal à 8 000 euros.
IV- Sur la répartition des indemnités à la charge des responsables entre la victime et le tiers payeurs
Le docteur [T] sera condamné seul à payer à M. [O] [G], ayant-droit de Mme [Y] [N], représenté par son père M. [S] [G], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation de Mme [N].
La demande formée à l’encontre du professeur [A] au titre du préjudice d’impréparation est rejetée.
Les demandes au titre de l’incidence professionnelle temporaire et permanente, de l’assistance tierce-personne temporaire et permanente, du préjudice d’agrément temporaire et permanent, du préjudice d’établissement sont rejetées.
Le docteur [T], le docteur [M] et l’Hôpital privé de [22] sont condamnés in solidum à indemniser 40 % des préjudices qui ont été retenus.
La CPAM du Puy de Dôme exerce un recours subrogatoire.
L’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce :
“ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil [ancien, aujourd’hui 1346-3], la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une
prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.”
Dans plusieurs arrêts rendus le 11 juin 2009 par la deuxième chambre civile et le 19 mai 2009 par la Chambre criminelle, au visa notamment du principe de la réparation intégrale, la Cour de cassation jugeait que “Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenu et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.”
La Cour de cassation a récemment évolué dans deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023. Elle juge désormais que “la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent” et ne peut donc s’imputer sur ce poste de préjudice (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). La deuxième chambre civile a étendu cette jurisprudence à la pension d’invalidité (2e Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283, publié).
Par ailleurs, la CPAM du Puy de Dôme ne dispose pas de recours à l’encontre de l’ONIAM.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [T], le docteur [M] et l’Hôpital privé de [22] à payer d’une part à M. [O] [G] représenté par son père M. [S] [G], en qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [Y] [N], et d’autre part à la CPAM du Puy-de-Dôme, les sommes suivantes (sommes figurant en caractères gras dans le tableau):
postes de préjudices
évaluation du préjudice
indemnité à la charge des responsables 40%
somme due à la victime
somme due à la CPAM
DSA
53 509,55
21 403,82
21 403,82
Frais divers
2 758
1 103,20
1 103,20
PGPA
5 600,13
2 240,05
1 900,13
339,92
DSF
21 095,77
8 438,31
179,75
8 258,56
PGPF
90 885,04
36 354,02
36 354,02
0
DFT
7 212,30
2 884,92
2 884,92
SE
20 000
8 000
8 000
PET
4 000
1 600
1 600
DFP
16 022,68
6 409,07
6 409,07
PEP
852,70
341,08
341,08
PS
5 329,37
2 131,75
2 131,75
Il conviendra de déduire la somme provisionnelle de 100 000 euros d’ores et déjà réglée dans le cadre de la condamnation prononcée en référé.
Par ailleurs, le docteur [T], le docteur [M] et l’Hôpital privé de [22] seront condamnés in solidum à payer au titre de leur préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence, les sommes de :
— 2 000 euros à M. [S] [G]
— 3 200 euros à M. [O] [G] représenté par son père M. [S] [G].
Dans leurs relations respectives, au vu de leur part de responsabilité, le docteur [T] supportera 25 % des condamnations prononcées in solidum, le docteur [M] 12,5 % et la clinique 62,5 %.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [O] [G] représenté par son père M. [S] [G], en qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [Y] [N], les sommes suivantes :
— Frais divers : 1 654,80 euros ( 2 758 – 1 103,20) ;
— PGPA : 0 euro (totalement indemnisée) ;
— PGPF : 2 976,58 euros (39 330,60 – 36 354,02) ;
— DFT : 4 327,38 euros (7 212,30 – 2 884,92) ;
— SE : 12 000 euros (20 000 – 8 000) ;
— PET : 2 400 euros (4 000-1 600) ;
— DFP : 9 613,61 euros (16 022,68 – 6 409,07) ;
— PEP : 511,62 euros (852,70 – 341,08) ;
— PS : 3 197,62 euros (5 329,37 – 2 131,75).
Enfin, l’ONIAM sera condamné à payer au titre de leur préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence, les sommes de :
— 3 000 euros à M. [S] [G] (5 000 – 2 000)
— 4 800 euros à M. [O] [G] représenté par son père M. [S] [G] (8 000 – 3 200).
V- Sur les décisions de fins de jugement
Le Professeur [A] a sollicité une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande sera rejetée, aucun abus dans l’exercice de l’action des demandeurs n’étant caractérisé, un débat sur l’éventualité d’un manquement à l’obligation d’information ayant permis de conclure au rejet après un examen approfondi des moyens de chacune des parties.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le docteur [T], le docteur [M] et l’Hôpital privé de [22], qui succombent principalement, supporteront in solidum la charge des dépens qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SELARL Chevalier Dischamp & Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les mêmes seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles de la procédure :
— à M. [S] [G] en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur [O], une somme globale de 5 000 euros ;
— la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros.
Il sera en outre fait droit à la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 162 euros, qui sera mise à la charge in solidum du docteur [T], du docteur [M] et de l’Hôpital privé de [22].
Dans leurs relations respectives, au vu de leur part de responsabilité, le docteur [T] supportera 25 % des condamnations prononcées in solidum au titre des dépens, des frais irrépétibles et de l’indemnité de gestion, le docteur [M] 12,5 % et la clinique 62,5 %.
Enfin, M. [S] [G] succombant en ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur [O], à l’encontre du professeur [A], une indemnité de 1 000 euros sera mise à leur charge au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû supporter pour se défendre.
Au vu de la date de l’assignation, le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne in solidum le docteur [J] [T], le docteur [F] [M] et l’Hôpital privé de [22] à payer à M. [S] [G] en qualité de représentant légal de M. [O] [G], mineur, ayant-droit de Mme [Y] [N], les sommes suivantes :
— 1 103,20 euros au titre des frais divers ;
— 1 900,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 179,75 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 36 354,02 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 2 884,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 6 409,07 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 341,08 euros au titre du préjudice esthétiques permanent ;
— 2 131,75 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rejette les demandes formées par M. [S] [G] en qualité de représentant légal de M. [O] [G], mineur, ayant-droit de Mme [Y] [N], au titre de l’incidence professionnelle temporaire et permanente, de l’assistance tierce-personne temporaire et permanente, du préjudice d’agrément temporaire et permanent, et du préjudice d’établissement ;
Condamne in solidum le docteur [J] [T], le docteur [F] [M] et l’Hôpital privé de [22] à payer à M. [S] [G] en nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [O] [G], mineur, au titre de leur préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence, les sommes de :
— 2 000 euros à M. [S] [G] ;
— 3 200 euros à M. [O] [G] ;
Dit qu’il conviendra de déduire la provision de 100 000 euros déjà versée dans le cadre de la procédure de référé ;
Condamne in solidum le docteur [J] [T], le docteur [F] [M] et l’Hôpital privé de [22] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, les sommes suivantes:
— 21 403,82 au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 339,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 8 258,56 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Rejette la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des pertes de gains professionnels futurs, après exercice de ses droits par la victime par priorité au tiers payeur ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [S] [G] en qualité de représentant légal de M. [O] [G], mineur, ayant-droit de Mme [Y] [N], les sommes suivantes :
— 1 654,80 euros au titre des frais divers ;
— 2 976,58 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 4 327,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 9 613,61 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 511,62 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 197,62 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [S] [G] en nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [O] [G], mineur, au titre de leur préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence, les sommes de :
— 3 000 euros à M. [S] [G] ;
— 4 800 euros à M. [O] [G] ;
Condamne le docteur [J] [T] à payer à M. [S] [G] en qualité de représentant légal de M. [O] [G], mineur, ayant-droit de Mme [Y] [N], la somme de 3 000 euros au titre préjudice d’impréparation ;
Rejette la demande de M. [S] [G] en qualité de représentant légal de M. [O] [G], mineur, ayant-droit de Mme [Y] [N], formée à l’encontre du professeur [U] [A] au titre préjudice d’impréparation ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le professeur [U] [A] pour procédure abusive ;
Condamne in solidum le docteur [J] [T], le docteur [F] [M] et l’Hôpital privé de [22] aux dépens, qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Chevalier Dischamp & Associés ;
Condamne in solidum le docteur [J] [T], le docteur [F] [M] et l’Hôpital privé de [22] à payer à M. [S] [G] en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur M. [O] [G], une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [J] [T], le docteur [F] [M] et l’Hôpital privé de [22] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme :
— une somme 1 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que dans leurs relations respectives, le docteur [J] [T] supportera 25 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum, le docteur [F] [M] 12,5 % et l’Hôpital privé de [22] 62,5 % ;
Condamne M. [S] [G] en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur M. [O] [G], à payer au professeur [U] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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