Tribunal Judiciaire de Coutances, Jcp tancrede, 3 novembre 2025, n° 25/00133
TJ Coutances 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le juge a constaté que le non-paiement des échéances justifie la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Exigibilité de la créance

    Le juge a jugé que la créance était exigible et a ordonné le remboursement du capital restant dû.

  • Rejeté
    Situation financière du débiteur

    Le juge a estimé que la situation financière du débiteur ne justifiait pas l'octroi de délais de paiement, compte tenu de ses autres dettes.

Résumé par Doctrine IA

La SA DIAC demandait la résiliation d'un contrat de crédit automobile et le remboursement du capital restant dû, ainsi que des intérêts et des frais de procédure. Monsieur [G] [Z], le débiteur, sollicitait principalement des délais de paiement, arguant de sa situation financière précaire.

Le tribunal a jugé l'action de la SA DIAC recevable et a constaté la résiliation du contrat. Cependant, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit en raison de manquements dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la consultation du FICP.

En conséquence, Monsieur [G] [Z] a été condamné à rembourser uniquement le capital restant dû, soit 15 132,56 euros, sans aucun intérêt. La demande de délais de paiement du débiteur a été rejetée, et il a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00133
Numéro(s) : 25/00133
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code monétaire et financier
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