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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 sept. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01508
Minute n° 25/687
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [N]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 09 Septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [V] [N]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : [N] [Y] en sa qualité de père
DÉFENDEUR :
Comparant en la personne de Mme [B]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [V] [N] en date du 02 Septembre 2025, reçue au Greffe le 02 Septembre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [V] [N] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Septembre 2025 de Mme [V] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[V] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité à compter du 3 août 2025 avec maintien en date du 4 août 2025.
Par ordonnance rendue le 13 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [N] .
Par courrier du 2 septembre 2025, la patiente a demandé la mainlevée de la mesure et remis en question l’appréciation du médecin.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
A l’audience, Mme [N] n’a pas souhaité comparaitre.
Le conseil de [V] [N] a pu s’entretenir avec la patiente qui souhaite sortir de l’hopital pour reprendre ses études à [Localité 4]. Elle ne supporte pas les traitements. L’avocat précise en outre que la patiente est suivie depuis plusieurs années par le Dr [K].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
La patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement, joint à la saisine, émanant du Dr [D] en date du 3 août 2025 que [V] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état délirant, crise clastique, hétéroagressivité physique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Lla patiente est connue pour un trouble psychiatrique chronique.
Par avis médical motivé du Dr [I] en date du 6 août 2025 joint à la saisine, le médecin indiquait que la patiente présentait toujours des troubles (dissociation majeure, hermétique et envahie sur le plan hallucinatoire) et le maintien de l’hospitalisation complète était ordonné par le juge.
Le certificat médical de maintien du 2 septembre 2025 du Docteur [K] fait état d’une dégradation psychique en lien avec la baisse d’un traitement à la demande du patient et la rentrée scolaire à laquelle elle ne peut se rendre, ce qui l’angoisse. La patiente est opposante aux soins, négativiste, désorganisée et présente un “comportement abérrant”.
Par certificat médical de situation du 9 septembre 2025, le médecin ( Dr [K]) fait état d’une évolution fluctuante, avec après une période d’amélioration relative, une nouvelle dégradation importante et rapide. “La patiente reste figée avec écholalie, échopraxie et maniérisme”. Elle présente par ailleurs une résistance aux traitements.
Manifestement aucune sortie n’est prévue à ce stade au vu de l’état clinique de la patiente.
Dès lors en l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [V] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et le recours de Mme [N] rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V] [N] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Septembre 2025 à :
— Mme [V] [N]
— Me Alexandra ILLIAQUER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Mr [Y] [N]
La Greffière,
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