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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 janv. 2026, n° 25/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/02968 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S7F
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [G] épouse [W]
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [W]
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 28.01.2026
À
— Maître Véronique BENTOLILA
— Maître Camille WATHLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [U]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Camille WATHLE de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [N] [W] et Madame [M] [G] épouse [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Madame [F] [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [N] [W] et Madame [M] [G] épouse [W] ont fait assigner Madame [F] [U] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, à l’audience du 22 septembre 2025, aux fins de :
Juger qu’il existe une servitude naturelle d’écoulement des eaux usées sur le fond de Madame [U] ;Ordonner la remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux usées et du mur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue, aux frais exclusifs de Madame [U] ;Juger que le mur et les fondations du garage de Mme [U] empiètent sur le terrain des époux [W] ;Juger que Madame [U] devra supprimer toutes les fondations et constructions sur le sol des époux [W], remettre en état, et construire son mur de clôture sur son terrain dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la décision qui sera rendue à raison d’une astreinte de 200 euros par jour ;Ordonner à Madame [U] de cesser toute nuisance sonore anormale ;Condamner à la somme provisionnelle Mme [U] à payer aux époux [W] la somme de 609.40 euros au titre des dommages matériels ;Condamner à la somme provisionnelle Mme [U] a payer aux époux [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;Condamner Mme [U] à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [N] [W] et Madame [M] [G] épouse [W], représentés par leur conseil, aux termes de leurs conclusions, demandant au juge de :
Juger qu’il existe une servitude naturelle d’écoulement des eaux sur le fond de Madame [U] ;Ordonner la remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux et du mur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue, aux frais exclusifs de Madame [U] ;Juger que les fondations du garage et du mur du fonds de Mme [U] empiètent sur le terrain des époux [W] Juger que le mur du fond où les canalisations ont été bouchées empiètent sur le terrain des époux [W] au niveau du mur et des fondations ;Juger que Madame [U] devra supprimer toutes les fondations et constructions sur le sol des époux [W], remettre en état, et construire son mur de clôture sur son terrain dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la décision qui sera rendue à raison d’une astreinte de 200 euros par jour ;
Ordonner à Madame [U] de cesser toute nuisance sonore anormale ;Condamner Mme [U] à payer aux époux [W] la somme de 609.40 euros au titre des dommages matériels ;Condamner Mme [U] à payer aux époux [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, et 3 000 euros au titre de la privation de jouissance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la désignation d’un expert judiciaire aux frais de Madame [U] dont les manquements sont avérés, démontrés et évidents sur l’ensemble des points techniques du litige, à savoir : • obstruction d’un système d’écoulement ;
• refoulements et stagnations ;
• empiétement constaté de visu ;
• risques structurels liés aux écoulements ;
• nuisances sonores répétées ;
• plantation irrégulière ;
• nécessité d’un bornage complet par géomètre expert ;
Confier à un expert judiciaire spécialisé en hydraulique et/ou bâtiment, aux frais de Madame [U] la mission de : 1. Se rendre sur les lieux contradictoirement ;
2. Décrire les installations, ouvrages et états des lieux ;
3. Examiner le réseau d’écoulement, les canalisations et leur fonctionnement ;
4. Rechercher toute obstruction, dégradation ou modification du système d’écoulement ;
5. Déterminer l’origine des refoulements et stagnations constatées ;
6. Décrire les risques pour les structures et fondations ;
7. Évaluer les dommages matériels en résultant et déterminer les préjudices subis et leurs montants ;
8. Dire si les agissements de Mme [U] sont à l’origine directe ou indirecte de ces désordres ;
9. Proposer toutes mesures de remise en état utiles.
Désigner un géomètre expert, aux frais de Madame [U], avec pour mission de : 1. Relever les limites exactes des propriétés des parties ;
2. Identifier tout empiétement actuel ou antérieur ;
3. Préciser l’implantation exacte des ouvrages litigieux ;
4. Déterminer les rectifications foncières à apporter
Outre les problématiques d’écoulement et d’empiétement, l’expert devra :
• constater les nuisances sonores évoquées ;
• mesurer leur intensité, répétition et gravité ;
• vérifier la conformité du palmier de la défenderesse au regard des articles 671 à 673 du Code civil ;
• analyser les risques racinaires et l’ombre portée ;
• proposer les mesures correctives nécessaires et déterminer le préjudice subi matériel, moral et jouissance et son montant
Condamner Mme [U] à payer aux époux [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, Madame [F] [U], représentée par son conseil, sollicite de :
Prononcer d’office l’irrecevabilité de l’assignation ; Débouter Madame et Monsieur [W] de leurs entières prétentions ;Condamner, à titre reconventionnel, Madame et Monsieur [W] à une amende pour recours abusif et dilatoire ; Condamner Madame et Monsieur [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais de justice ; Condamner Madame et Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du même code prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [F] [U] soutient que l’action engagée par Monsieur [N] [W] et Madame [M] [G] épouse [W] devant le juge des référés est irrecevable à défaut pour ceux-ci d’avoir recouru préalablement à une mesure de résolution amiable du litige alors que le litige concerne un trouble anormal du voisinage.
Monsieur [N] [W] et Madame [M] [G] épouse [W] soutiennent la recevabilité de leur action, se prévalant du 3° du second alinéa de l’article 750-1 qui prévoit que les parties sont dispensées de préalable de conciliation en cas de motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce.
En effet, ils relèvent l’existence d’une situation d’urgence du fait d’une obstruction par Madame [F] [U] de la canalisation d’évacuation des eaux de pluie de leurs fonds, ayant pour conséquence l’inondation de leur terrain et l’apparition de moisissures au bas de leur mur, outre la présence du tableau électrique à proximité créant une situation dangereuse pour les habitants, se prévalant en outre du refus opposé par Madame [F] [U] à une mesure de médiation, l’organisme de médiation leur ayant fait parvenir un courrier le 2 décembre 2024 les informant que Madame [F] [U] n’avait pas donné suite à la proposition de médiation.
Cependant, s’agissant du courrier du 2 décembre 2004 établi par l’association ASMAJ-CADE informant Monsieur [N] [W] que Madame [F] [U] n’aurait pas donné suite à la proposition de médiation, il n’y est pas fait état des moyens employés pour contacter Madame [F] [U] et aucun élément ne permet de vérifier si cette dernière a été valablement informée de cette procédure de médiation.
En tout état de cause, la mission d’expertise diligentée par l’assureur des demandeurs relative au sinistre sur leur mur de clôture s’est tenue le 10 décembre 2024 et le rapport d’expertise a été rendu le 18 février 2025, soit postérieurement à ce courrier.
En outre, le sinistre concernant le mur de clôture serait survenu le 10 octobre 2024 et, dès lors, aucune urgence ne semble présider au traitement de cette affaire compte-tenu des délais déjà écoulés.
Quant à la présence du tableau électrique à proximité qui créerait une situation dangereuse pour les habitants, aucun élément ne vient étayer l’existence d’un danger.
Ainsi, aucune urgence n’est démontrée et les demandeurs ne peuvent donc être dispensés de la tentative de résolution amiable du litige imposée par l’article 750-1 précité.
Dès lors, il y a lieu de déclarer les demandes principales irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [F] [U]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [F] [U] fait valoir que l’action des demandeurs est parfaitement dilatoire et abusive, étant totalement dépourvue de consistance, faisant état de fausses nuisances et faisant suite à un accord transactionnel qu’ils n’ont pas respecté.
Cependant, au vu des développements précédents, il convient de débouter Madame [F] [U] de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [G] épouse [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [N] [W] et Madame [M] [G] épouse [W] ;
DEBOUTONS Madame [F] [U] de sa demande reconventionnelle ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [G] épouse [W] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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