Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/00567 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00567 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYQ
MINUTE N° 25/01363 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc-Antoine Godefroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [V] [D], assesseure du collège employeur
Mme [K] [Z], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7], Mme [U] [N], engagée en qualité de caissière et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, a rempli le 14 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out » à laquelle était jointe un certificat médical initial du 13 février 2023 du docteur [J] [E] constatant un « syndrome dépressif, burn out ».
La [5] a diligenté une instruction et informé l’employeur le 12 octobre 2023 que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui avait transmis un avis favorable et qu’elle reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée sociale, en l’absence de décision, par requête du 11 avril 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience,préalablement communiquées à la caisse, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [N] inopposable à son égard et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [5], convoquée le 6 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juin 2025, n’était ni présente ni représentée lors de cette audience.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité
L’employeur soutient que le certificat médical du 13 février 2023 du docteur [J] [E] constatant en sa qualité de médecin généraliste un état dépressif – burn out n’est pas
suffisamment descriptif et n’émane pas d’un spécialiste.
Au visa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que la caisse ne démontre pas l’avoir informé des dates d’échéance des phases de la procédure d’instruction et qu’elle a méconnu le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la caisse, qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas avoir informé l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases de procédure alors qu’elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En conséquence, le tribunal déclare, pour ce seul motif, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N] inopposable à la société [7].
Sur les autres demandes
La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 janvier 2023 par Mme [U] [N] ;
— Condamne la [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ardoise ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Algérie ·
- Réception ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vol
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Avenant ·
- Agence ·
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Recouvrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Opposition ·
- Rôle
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marinier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Algérie ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Extensions ·
- Énergie ·
- Canalisation ·
- Contrats ·
- Facturation ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Ouvrage ·
- Public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Sport ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.