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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 oct. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00817 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AQX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01412
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SAPHIR REAL ESTATE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0714
ET :
La société PODIUM SPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2023, la société SAPHIR REAL ESTATE a consenti à la société PODIUM SPORT un bail commercial sur des locaux situés au sein du Veellage d'[Localité 3] sis [Adresse 1], lot n°13 du bâtiment B.
Le 14 mars 2025, la société SAPHIR REAL ESTATE a fait délivrer à la société PODIUM SPORT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 14.937,93 euros.
Par acte du 30 avril 2025, la société SAPHIR REAL ESTATE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société PODIUM SPORT, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société PODIUM SPORT et de tous occupant de son chef, sous astreinte ;Être autorisée à conserver le dépôt de garantie ;Condamner la société PODIUM SPORT à lui payer à titre provisionnel :une somme de 29.075,88 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 14 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,une somme de 2.907,58 euros TTC euros et une somme de 26.550,87 euros correspondants aux indemnités prévues par l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir ; une indemnité d’occupation mensuelle égale à 4.425,14 euros, augmentée des charges et taxes et majorée de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points, Ordonner la capitalisation des intérêts échus ; Condamner la société PODIUM SPORT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
À l’audience, la société SAPHIR REAL ESTATE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société PODIUM SPORT n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 18 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 14.937,93 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 14 avril 2025 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandemebnt, soit le 15 avril 2025. L’obligation de la société PODIUM SPORT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PODIUM SPORT causant un préjudice à la société SAPHIR REAL ESTATE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société SAPHIR REAL ESTATE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 14 avril 2025, que la société PODIUM SPORT reste lui devoir à cette date une somme de 29.075,88 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.
La société PODIUM SPORT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14.937,93 euros et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus. Il convient d’accueillir la demande capitalisation de ces intérêts selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel et paiement de sommes assorties des intérêts au taux légal en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société PODIUM SPORT restera acquis à la société SAPHIR REAL ESTATE dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société PODIUM SPORT, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PODIUM SPORT ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés au sein du Veellage d'[Localité 3] sis [Adresse 1], lot n°13 du bâtiment B ;
Condamnons la société PODIUM SPORT au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société PODIUM SPORT à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme provisionnelle de 29.075,88 euros, arrêtée au 14 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14.937,93 euros et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au paiement des majorations conventionnelles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société PODIUM SPORT à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société PODIUM SPORT à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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