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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/196
DE GUEBWILLER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRCH
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 10]
Représentée par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 13] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Jean-michel ARCAY
* Copie aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Guebwiller, en date du 11 juillet 2025, La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUEBWILLER sollicitait du Juge à ce qu’il reconnaisse sa demande recevable et bien fondée – à ce que M. [G] [E] et Mme [U] [S] épouse [G] soient solidairement condamnés à lui payer le montant de 14 689.64 € avec intérêts au taux contractuel et des cotisations d’assurance à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement – à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer le montant de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation – à ce qu’il soit jugé que les intérêts dus seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal selon article 1343-2 du Code civil, outre à tous les frais et dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire de la décision .
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait que les époux défendeurs avaient souscrit, par voie électronique, le 3 mai 2022, un prêt personnel intitulé « regroupement de crédits » pour un montant de 15 000 € remboursable en 60 mensualités de 300,88 € – que selon décompte arrêté au 2 juillet 2025, les défendeurs restaient devoir un montant de 14 689,64 €, en dépit de multiples relances- que c’était en l’état que se présentait la présente procédure.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions, les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés, l’assignation ayant été déposée à étude pour Madame et selon article 659 du Code de procédure civile pour Monsieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
Il est un fait constant que les défendeurs souscrivaient auprès de La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], le 3 mai 2022, un contrat de prêt « regroupement de crédits » pour un montant de 15 000 € pour une durée de 60 mois à hauteur de 300,88 € – que ledit contrat était signé électroniquement par les époux – que les conditions d’obtention dudit prêt avaient été scrupuleusement respectées – en l’occurrence, le demandeur présentait ;
— le FIPEN ;
— la preuve de la signature électronique ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique du prêt depuis son origine ;
— les justificatifs de la consultation du FICP des époux ;
— le justificatif de la domiciliation des ressources ;
— la copie de la carte d’identité et du passeport des époux ;
— les données administratives des époux.
Il ressort des documents apportés par le demandeur que les règles du droit de la consommation avaient été suivies.
L’établissement de crédit fournissait encore le courrier des emprunteurs qui demandaient, le 28 juin 2022, une modification de date du prélèvement de leur prêt– les mises en demeures préalables des époux, le 13 mars 2025 et les lettres de résiliation adressées aux époux, le 18 avril 2025 et le décompte de la créance en date du 2 juillet 2025.
Le demandeur fait aussi valoir que la première échéance impayée non régularisée remontait à la date du 15 juillet 2023, en conséquence de quoi, aucune forclusion biennale n’est encourue sur le fondement de l’article R.312-35 du Code de la consommation .
Le décompte du 2 juillet 2025 s’établissait comme suit :
Capital restant dû au 18 avril 2025
6 940, 61 €
Échéances en retard
6 402, 08 €
Intérêts échus courus au 18 avril 2025
130, 77 €
Assurance courue arrêtée au 18 avril 2025
1,59 €
Indemnité conventionnelle de 8%
963, 40 €
Soit un montant total d’impayés
14 438,45 €
Au regard des explications et documents précités, M. [G] [E] et Mme [U] [S] épouse [G] seront solidairement condamnés à payer à La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] le montant de 14 438,45 € avec intérêts au taux contractuel et des cotisations d’assurance à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’ à paiement complet du prêt.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seule l’inertie des défendeurs a contraint le demandeur à engager une action judiciaire pour recouvrer sa créance, les époux défendeurs seront in solidum condamnés à payer au demandeur le montant de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, selon article 1343-2 du Code civil.
La partie qui succombe, les époux défendeurs, seront in solidum condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant d’un jugement de première instance, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article R. 312-35 du Code de la consommation ;
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
JUGE la demande de la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] recevable et bien fondée ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [E] et Mme [U] [S] épouse [G] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] le montant de 14 689,64 € augmenté des intérêts conventionnels et des cotisations d’assurance à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’à paiement effectif ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E] et Mme [U] [S] épouse [G] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
JUGE que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal selon dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E] et Mme [U] [S] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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