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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 24/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.C.I. VINCEA |
Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 07 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02416 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTDJ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. ENEDIS
Contre :
S.C.I. VINCEA
Grosse : le
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. ENEDIS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. VINCEA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [E], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2021, la S.C.I. VINCEA, représentée par Monsieur [N] [H], a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de [Localité 5], portant sur la création d’une nouvelle construction, la demande mentionnant une puissance électrique nécessaire au projet de 72 kilovoltampères (kVA).
Le 2 mars 2021, la commune de [Localité 5] a écrit à la société ENEDIS afin d’obtenir son avis pour la construction de deux nouvelles cellules commerciales, livrées en clos-couvert/brut de murs en extension, d’un ensemble commercial existant, dans le cadre du dossier de la S.C.I. VINCEA.
Par courrier du 23 mars 2021, la S.A. ENEDIS a indiqué à la commune de [Localité 5] que, pour la puissance de raccordement demandée de 72 kVA triphasé, aucune contribution financière n’était due par la collectivité en charge de l’urbanisme à ENEDIS. Il a été demandé à la commune d’indiquer explicitement sur l’autorisation d’urbanisme la puissance de raccordement pour laquelle ce dossier a été instruit, à savoir 72 kVA triphasé.
Par arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de [Localité 5], Monsieur [S] [B], a accordé le permis de construire sollicité à la S.C.I. VINCEA, pour le projet décrit dans la demande. L’article 5 de l’arrêté mentionne une puissance de raccordement de 72 kVA triphasé.
La S.C.I. VINCEA a effectué une demande de raccordement auprès de la S.A. ENEDIS (n°211110I100066), le 10 novembre 2021, pour une puissance de raccordement souhaité de 144 kVA.
Le 8 février 2022, la S.A. ENEDIS a adressé une proposition de raccordement électrique à la S.C.I. VINCEA, prévoyant les conditions de réalisation des travaux, pour un coût total de 23 620,06 € TTC. Le document sera signé le 9 février 2022, par la S.C.I. VINCEA. Un acompte de 6360,88 € TTC a été versé par celle-ci.
Par suite de la réalisation des travaux de raccordement, la S.A. ENEDIS a adressé une facture n°0328-675458766 à la S.C.I. VINCEA, établie le 10 mai 2022, d’un montant de 17 259,17 €, après déduction de l’acompte susvisé.
En l’absence de règlement, la S.A. ENEDIS a adressé à la S.C.I. VINCEA une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le 4 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 14 juin 2023, la S.A. ENEDIS a fait assigner la S.C.I. VINCEA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la facture impayée.
L’affaire, initialement enrôlée sous la référence RG n°23/02354, a fait l’objet d’une ordonnance de radiation, rendue le 17 mai 2024, par le juge de la mise en état. Par suite de la demande de la S.A. ENEDIS, l’affaire a été réinscrite au rôle, sous la référence RG n°24/02416.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la S.A. ENEDIS demande de :
Condamner la société VINCEA à lui payer et porter la somme principale de 17 259,17 € outre intérêts légaux à compter de la facture du 10 mai 2022 et capitalisation des intérêts par année entière à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022 ;Débouter la S.C.I. VINCEA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société VINCEA à lui payer et porter la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner la S.C.I. VINCEA aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et 1343-2 du même code, ainsi que sur les articles L. 342-1 et L.342-6 du code de l’énergie et l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2007.
Elle fait valoir que les dispositions du code de l’énergie ne sont pas d’ordre public, aucun texte ne le précisant ; que le principe et les modalités de la relation contractuelle unissant les parties ne sont pas discutables et que la S.C.I. VINCEA a signé le document sans réserve ; que le contrat a été émis par ses soins, dans la mesure où la puissance demandée excédait ce qui avait été sollicité aux termes du permis de construire ; que le barème pour la facturation des raccordements rappelle les règles applicables notamment quant à la facturation.
La demanderesse explique que le coût des travaux peut être couvert en partie par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE) ; que la part du coût des travaux de raccordement qui est facturée au bénéficiaire est appelée la « contribution » ; que la part couverte par le TURPE est appelée la « réfaction tarifaire ».
Elle vise une jurisprudence du Conseil d’Etat, du 9 octobre 2013 et fait valoir que le coût des travaux litigieux entrait dans le périmètre de facturation de l’extension de réseau ; que la création des ouvrages litigieux n’était pas nécessitée par l’insuffisance de capacité du réseau existant et n’avait pas pour objet d’éviter le remplacement de la canalisation existante ; qu’il convient de se référer au périmètre de facturation applicable pour un raccordement de puissance supérieure à 120 kVA ; que la demande a été sous-estimée par le bénéficiaire du permis de construire, au préjudice de la collectivité et que la proposition de raccordement est tout à fait licite et conforme à la réglementation ; qu’elle-même n’a commis aucune faute en lien avec un sous-dimensionnement du réseau, puisque le branchement sollicité par la S.C.I. VINCEA a été réalisé pour la puissance demandée ; que son intervention n’a pas été sollicitée antérieurement à la demande de permis de construire ou à l’occasion de cette demande et qu’elle n’était pas tenue de conseiller l’utilisateur.
Elle estime que sa facture est due et que la S.C.I. VINCEA doit également être condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 août 2024, la S.C.I. VINCEA demande de :
Rejeter les demandes formulées par la société ENEDIS ; Constater le caractère illicite du contrat liant les parties : En conséquence, prononcer la nullité du contrat liant les parties ; Condamner la société ENEDIS à lui restituer la somme de 6360,89 € comme conséquence de la nullité ;Condamner la société ENEDIS à lui payer et porter la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Me Albert SALGUEIRO avocat, sur son affirmation de droit ;A titre subsidiaire, condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 23 620,06 € à titre de dommages et intérêts ;Ordonner la compensation des créances et dettes réciproques à hauteur de 17 259,17€ ; Ordonner le versement du complément de l’indemnisation à hauteur de 6360,89 € et ce, au profit de la S.C.I. VINCEA ; Condamner la société ENEDIS à lui payer et porter la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Me Albert SALGUEIRO avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 6, 1162, 1178 du code civil et sur les articles L. 342-1 et L. 342-11 du code de l’énergie.
Elle fait valoir que les parties étaient précédemment entrées en relation, en 2018, concernant des travaux sur le même site ; qu’elle avait finalement renoncé à conclure le contrat au vu du montant sollicité trop élevé, mais que la S.A. ENEDIS avait toutefois facturé ; qu’après échanges sur les règles tarifaires applicables, celle-ci avait accepté de revoir sa facturation ; qu’elle ne peut aujourd’hui solliciter la somme litigieuse alors que les mêmes difficultés sont constatées sur l’actuelle facturation et concernent le même poste HTA.
Elle considère que le contrat liant les parties est irrégulier, au vu des dispositions d’ordre public du code de l’énergie, en ce que les travaux de renforcement sont pris en charge à 100 % par le TURPE ; que seules les créations de liaisons nouvelles peuvent donner lieu à facturation et que les coûts de remplacement d’adaptation d’ouvrages existants sont couverts par le TURPE ; que le poste HTA et la liaison étaient existants au moment où la S.A. ENEDIS a établi son devis ; que la règle demeure la même, même pour une puissance supérieure à 120 kVA ; que l’acceptation d’un devis établi sur des principes illicites ne peut être considérée comme formant un contrat valide ; qu’elle se trouvait dans une situation de contrainte ; que lorsqu’elle a signé le contrat une date de livraison 1er février 2022 était fixée, par promesse synallagmatique de bail, à l’égard du preneur ; que la S.A. ENEDIS se trouve en situation de monopole ; qu’il n’est pas reproché à la S.A. ENEDIS d’avoir établi un devis sur la puissance litigieuse, mais de l’avoir fait sur des bases erronées.
Elle soutient que l’annulation du contrat amène à rejeter la demande de la S.A. ENEDIS et de la condamner reconventionnellement à restituer l’acompte de 6360,89 € qu’elle a versé.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et soutient que la S.A. ENEDIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle à son égard, dans la mesure où elle a sous dimensionné le réseau et qu’il lui appartenait de dimensionner le poste en prévision des soutirages futurs ; qu’elle n’a pas adopté un comportement normalement soucieux des intérêts d’autrui ; qu’il convient de relever que les modifications opérées sur le poste HTA vont bénéficier à toutes les entreprises reliées à ce poste, alors qu’elle en supporte le coût seule, au regard des éléments chiffrés dans le devis ; que son préjudice peut être évalué à 23 620,06 € ; qu’il y a lieu d’ordonner la compensation des créances.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 7 janvier 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la régularité du contrat liant les parties
L’article 6 du code civil dispose que « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. ».
L’article 1162 du code civil dispose que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. ».
L’article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
L’article L. 342-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable au contrat, dispose que « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d’extension. ».
Par ailleurs, l’article L. 342-11 du code de l’énergie, dans sa version applicable au contrat, dispose notamment que « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme.
Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; […] ».
L’article L. 332-15 alinéa 3 du même code dispose que « Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. ».
Sur le caractère d’ordre public des dispositions du code de l’énergie susmentionnées
La défenderesse soutient que la société ENEDIS n’a pas respecté les dispositions du code de l’énergie, dans la rédaction du contrat signé et que cela doit conduire à l’annulation de celui-ci, en raison du caractère d’ordre public de ces textes.
Il est constant qu’aucun texte ne prévoit ce caractère d’ordre public, applicable aux dispositions sur lesquelles se fonde la société VINCEA. Il convient de relever que le code de l’énergie comprend bien des dispositions expresses, prévoyant le caractère d’ordre public attaché à d’autres règles, mais celles-ci ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les dispositions sus-rappelées auraient été interprétées en ce sens par la jurisprudence.
L’annulation du contrat ne saurait donc résulter du fait qu’il entrerait en contradiction avec des règles d’ordre public, cette violation fusse-t-elle démontrée.
Sur l’établissement du devis sur des principes considérés illicites par la défenderesse
La société VINCEA avance également et parallèlement que le contrat ne peut être régulièrement formé, s’il repose sur des règles illicites.
S’agissant de la régularité du contrat au vu des dispositions précitées, il convient de rappeler que les travaux litigieux concernaient une extension de locaux existants et donc la création d’une construction nouvelle. A ce titre, la défenderesse ne peut soutenir qu’il était question d’une simple adaptation d’un ouvrage existant, alors qu’elle indique elle-même dans son dossier de permis de construire et dans ses écritures que son projet concernait une extension de local commercial, cette extension consistant en la création de deux nouveaux locaux.
La proposition qu’elle a signée mentionne bien qu’il est question de travaux d’extension. S’il est précisé qu’un poste de distribution publique existant doit être adapté, il est indiqué expressément qu’une extension de réseau depuis ce poste est nécessaire, pour raccorder l’opération et qu’elle doit se faire par la création d’une nouvelle canalisation.
Les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, constituent des travaux de renforcement au sens de l’article L. 342-1 précité et sont couverts par le TURPE, lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. En vertu de l’article L. 342-6 du même code et comme rappelé à l’article L. 342-11 de ce code, ces travaux ne peuvent donner lieu au versement d’une contribution au profit du maître d’ouvrage.
Le Conseil d’Etat a jugé que : « 12. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de renforcement du réseau sont exclusivement pris en charge par les tarifs d’utilisation du réseau public de distribution de l’électricité ; que toutefois, il ressort du point 6.4.2 du barème de la société ERDF que la création d’une canalisation parallèle pour répondre à la demande de raccordement d’une puissance supérieure à 120 kVA est exigée par la norme NF C 14-100 et la documentation technique de référence ; qu’il suit de là que cette nouvelle canalisation réalisée à l’occasion de ces travaux ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant été créé afin d’éviter le remplacement d’une canalisation existante et constituant par suite des travaux de renforcement du réseau ; que, dès lors, en approuvant le point 6.4.2 du barème qui prévoit que les travaux de construction d’une canalisation parallèle pour les raccordements d’une puissance supérieure à 120 kVA entrent dans le périmètre de facturation pris en partie en charge par la contribution acquittée par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, la Commission de régulation de l’énergie n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 342-6 et L. 342-11 du code de l’énergie ; que les conclusions dirigées contre les dispositions relatives au point 6.4.2 doivent dès lors être rejetées ; » (Conseil d’Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/10/2013, n°355128).
Il en résulte que la création d’une canalisation parallèle pour les raccordements d’une puissance supérieure à 120 kVA (ce qui est le cas en l’espèce), entre dans le périmètre de facturation qui est mis à la charge du bénéficiaire du raccordement, dès lors que cette création n’est pas intervenue pour éviter le remplacement d’une canalisation existante et constituant des travaux de renforcement du réseau.
Cette jurisprudence est parfaitement applicable au cas d’espèce.
Par ailleurs, la S.C.I. VINCEA ne démontre pas que le contrat litigieux ne respecterait pas les dispositions du code de l’énergie telles que reprises ci-dessus, lesquelles énoncent expressément que la contribution résultant des travaux liés au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération est à la charge du bénéficiaire du permis de construire, la part mise à la charge de la collectivité concernant l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération.
En outre, il est faux de prétendre que tout aurait été mis à la charge de la société défenderesse, la facture litigieuse mentionnant bien que la S.A. ENEDIS n’a pas comptabilisé une somme de 12 696,23€, correspondant au coût de réfaction.
Enfin, la présente situation ne peut être comparée à celle intervenue entre les parties au cours des années 2018 et 2019, dans la mesure où le projet envisagé ne consistait pas, comme en l’espèce, en des travaux de raccordement par suite d’une extension du réseau, mais en un « raccordement […] constitué d’un branchement collectif sans extension de réseau raccordé au réseau BT existant ». En tout état de cause, la présente juridiction ne dispose pas de la totalité du premier projet et ne peut donc extrapoler son contenu. Le fait que la S.A. ENEDIS ait revu sa première facturation de 2019 est sans incidence sur la présente procédure. De plus, si la facturation avait été revue, force est de constater que la société VINCEA avait accepté d’en payer le prix et n’avait pas soulevé l’irrégularité du contrat, alors même qu’elle soutient devant la présente juridiction ne pas l’avoir signé.
En conséquence, la S.C.I. VINCEA échoue à rapporter la preuve d’une irrégularité du contrat conclu le 9 février 2022, justifiant d’en prononcer l’annulation et d’ordonner la restitution de l’acompte qu’elle a versé. Elle sera déboutée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-6 du code civil dispose notamment que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. […] »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, le contrat du 9 février 2022 a été déclaré régulier.
Il n’est pas contestable que le représentant de la S.C.I. VINCEA a signé ce contrat, s’engageant ainsi à verser la somme globale de 23 620,06 €, celui-ci faisant précéder sa signature de la mention « bon pour accord ». Il s’en évince qu’un accord de volonté a été trouvé entre les parties et qu’existe entre elles un lien contractuel, les amenant à devoir respecter leurs engagements réciproques.
Il est constant que la société ENEDIS a respecté ses propres obligations, en réalisation les travaux de raccordement litigieux, ce qui n’est pas contesté par la société VINCEA, qui ne pointe aucune difficulté d’utilisation, à ce jour. Celle-ci, en revanche, n’a pas respecté ses propres obligations, en ne s’acquittant pas du paiement du solde de la facture litigieuse.
En application du contrat, il y a donc lieu de condamner la S.C.I. VINCEA à verser à la S.A. ENEDIS la somme de 17 259,17 €, correspondant au solde de la facture n° 0328-675458766 du 10 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 précité.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Une année s’étant écoulée entre la mise en demeure et la date de la demande, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose notamment que « […] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la S.A. ENEDIS ne démontre pas que la résistance de la S.C.I. VINCEA présenterait le caractère d’un abus. En outre, elle n’explique pas dans quelle mesure cette situation lui aurait occasionné un préjudice, qui n’est donc pas démontré.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle de la S.C.I. VINCEA de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, la S.C.I. VINCEA ne démontre pas la faute de la S.A. ENEDIS.
S’agissant de la proposition de raccordement qu’elle lui a adressée, qui a été signée en retour et qui a été jugée régulière, il sera noté que la demanderesse a dû procéder ainsi alors que lui avait été annoncé un besoin de puissance de 72 kVA triphasé et non de 144 kVA.
Il est constant que la S.A. ENEDIS n’a pas été consultée avant le dépôt de la demande de permis de construire mentionnant cette puissance de 72 kVA triphasé et il ne saurait lui être reproché de faute à ce stade.
En tout état de cause, la S.C.I. VINCEA a indiqué au terme de ses dernières conclusions que ses reproches ne portaient pas sur ce point.
S’agissant du sous-dimensionnement du réseau, aucune pièce n’est produite permettant de corroborer ses dires à ce titre. Le fait que l’extension réalisée se trouve dans une zone artisanale ne permet pas de considérer que la S.A. ENEDIS aurait dû anticiper son développement et un possible sous-dimensionnement, alors même que la défenderesse indique qu’elle disposait déjà de locaux dans cette zone et ne signale aucune difficulté de puissance constatée auparavant.
Elle indique elle-même, en outre, qu’elle n’a pas volontairement sous-évalué son besoin de puissance, lorsqu’elle a déposé sa demande de permis de construire, ne pouvant savoir à l’avance qu’elle louerait l’un des locaux à une boulangerie, qui nécessiterait une puissance bien supérieure à ses estimations.
En conséquence, il convient de considérer que la S.C.I. VINCEA échoue à rapporter la preuve d’une faute de la S.A. ENEDIS et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts et de compensation de créances subséquente.
Sur les mesures accessoires
La S.C.I. VINCEA succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.C.I. VINCEA à payer à la S.A. ENEDIS une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la S.C.I. VINCEA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat liant les parties ;
DEBOUTE la S.C.I. VINCEA de sa demande tendant à voir condamner la S.A. ENEDIS à lui restituer la somme de 6360,89 € comme conséquence de la nullité;
CONDAMNE la S.C.I. VINCEA à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 17 259,17 € (dix-sept mille deux cent cinquante-neuf euros dix-sept cents) au titre du solde de la facture n° 0328-675458766 du 10 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et DIT, en conséquence, que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
DEBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande tendant à voir condamner la S.C.I. VINCEA à lui payer et porter la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la S.C.I. VINCEA de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la S.A. ENEDIS à lui payer la somme de 23 620,06 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.C.I. VINCEA de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la compensation des créances et dettes réciproques à hauteur de 17 259,17€ ;
DEBOUTE la S.C.I. VINCEA de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner le versement du complément de l’indemnisation à hauteur de 6360,89 € à son profit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. VINCEA à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. VINCEA aux dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. TOURNAIRE-MEUNIER, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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