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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Jugement N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPB7
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
c/
[U] [J]
[S] [M] épouse [J]
GROSSES le
— Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
— Me Marie-françoise VILLATEL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J]
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [M] épouse [J]
Actuellement [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] et Mme [S] [J] sont propriétaires des lots n° 11 et n° 54 au sein de la résidence [Etablissement 1] 2ème tranche située [Adresse 6] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété aux échéances convenues, malgré la mise en demeure adressée.
Par actes séparés en date du 04 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné M. [U] [J] et Mme [S] [M] épouse [J] selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2025, condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] née [M] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] tranche la somme de 3 132,12 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 06 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 27 novembre 2025 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] née [M] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] tranche, compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 2 343,00 € (somme représentant la provision sur charges de mars à mai 2026 pour 781 euros outre la provision sur charges de juin à aout 2026 pour 781 € et la provision sur charges de septembre 21 novembre 2026 pour 781 €) en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété, condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] née [M] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] tranche la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur 1e fondement de l’article 1240 du code civil,condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J] née [M] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] tranche la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge solidaire de Monsieur [U] [J] et de Madame [S] [J] née [M] comprenant l’ensemble des sommes dues en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont le coût de la mise en demeure de payer du 27 novembre 2025 pour un montant de 115 €,
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par les défendeurs en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a repris le contenu de son assignation.
Les époux [J], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, étant précisé que ledit article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Cass. Civ. 3ème, 9 mars 2022, n°21-12.988). Le mécanisme institué à l’article 19-2 ne trouve pas à s’appliquer aux appels de fonds postérieurs à la mise en demeure. Le copropriétaire ne peut donc être condamné ni à la déchéance du terme, ni à payer des sommes devenues exigibles après la mise en demeure lorsqu’il démontre avoir procédé au paiement de tous les appels de provision de charges visés dans cette dernière.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et à l’article 14-2-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3 132,12 euros correspondant aux charges impayées au 06 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2025 un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2025un relevé de compte des époux [J] arrêté au 25 novembre 2025une mise en demeure de payer par LRAR de Me [H] aux époux [J] du 27 novembre 2025 + un accusé de réception signéun relevé de compte des époux [J] du 06 février 2026une facture de frais de mise en demeure par Avocat du 27 novembre 2025.En l’espèce, le relevé de compte précité arrêté au 06 février 2026 justifie d’un solde débiteur de 3 132,12 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [S] [M] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 132,12 euros correspondant aux charges impayées arrêtées au 06 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui leur a été adressée le 27 novembre 2025.
2/ Sur les demandes au titre de la déchéance du terme
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré en application de l’article 14-1, et également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, auquel l’article 19-2 précité renvoie, prévoit par ailleurs le vote, chaque année, d’un budget prévisionnel. La provision due au titre de l’article 14-1, de même que les provisions non encore échues en application du même article, devenues exigibles en vertu de l’article 19-2, ne peuvent donc concerner le budget prévisionnel que d’une seule et même année, soit celle de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure et uniquement cet exercice.
Il résulte de la combinaison des articles 19-2 et 14-1 précités qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé.
En l’espèce, l’exercice en cours au moment de la mise en demeure notifiée le 27 novembre 2025 aux époux [J] concerne la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Il s’ensuit que la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 ne peut être constatée et les époux [J] ne peuvent être condamnés au paiement de provisions non encore échues pour l’exercice du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, lequel n’était pas en cours au moment de la mise en demeure.
Par conséquent, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
3/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
De la même façon, les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité.
Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance en produisant la facture relative aux frais d’envoi de la mise en demeure par avocat du 27 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [S] [M] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 115 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance à leur encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande au titre des dommages-intérêts, reposant exclusivement sur la carence en paiement des défendeurs, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique distinct du retard de paiement.
Tel est le cas en l’espèce.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
5/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
M. [U] [J] et Mme [S] [M] épouse [J] seront en conséquence condamnés à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [S] [M] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de TROIS MILLE CENT TRENTE-DEUX EUROS ET DOUZE CENTIMES (3 132,12 €) correspondant aux charges impayées arrêtées au 06 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 27 novembre 2025 ;
REJETTE les demandes formées au titre de la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [S] [M] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de CENT QUINZE EUROS (115 €) correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance à leur encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [S] [M] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [S] [M] épouse [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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