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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03703 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-I7Y6
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
[B] [G]
C/
E.U.R.L. DIRECT ARDOISES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Catherine FOUET – 103,
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le 23 Août 1981 à [Localité 5] (14)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substitué par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. DIRECT ARDOISES exerçant sous l’enseigne “EUROPE CLOTURE MATERIAUX”
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023, Monsieur [B] [G] a accepté le devis présenté par la société DIRECT ARDOISE, exerçant sous l’enseigne EUROPE CLOTURE MATERIAUX, concernant la vente d’un bungalow pour un montant de 5.880 euros.
Suivant lettre de voiture en date du 13 novembre 2023, ce bungalow a été livré par la société TRANSPORTS FLAO à l’adresse indiquée par Monsieur [G] contre remise d’un chèque d’un montant de 6.600 euros et sans qu’aucune réserve n’ait été notée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er mars 2024, Monsieur [G] a infructueusement mis en demeure la société DIRECT ARDOISE d’avoir à procéder, sous un délai d’un mois, à l’enlèvement du bungalow et au paiement d’une somme totale de 7.329,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Monsieur [G] a fait assigner la société DIRECT ARDOISE devant le Tribunal judiciaire de Caen principalement en résolution du contrat conclu entre les parties et en restitution du prix de vente.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir :
Débouter la société DIRECT ARDOISE ;
Prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 23 octobre 2023 ;
Ordonner l’enlèvement du bungalow aux frais de la société DIRECT ARDOISE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société DIRECT ARDOISE à lui payer les sommes suivantes
* 6.600 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 13 novembre 2023,
* 369,20 euros au titre des frais de constat du commissaire de justice,
* 360 euros au titre des frais de rédaction de la mise en demeure par avocat,
* 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, il fait valoir, sur le fondement des articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de commerce, que la société DIRECT ARDOISE ne justifie pas de la conclusion d’un contrat de transport à son profit, tandis qu’il expose n’avoir jamais consenti à un contrat de transport entre la société DIRECT ARDOISE et la société TRANSPORTS FLAO. Il précise que le bon de commande conclu entre les parties fait uniquement mention du transport offert, de sorte que son consentement à l’intervention de la société TRANSPORTS FLAO en qualité de transporteur ne saurait en être déduit. Il souligne que la fiche de livraison versée à la procédure ne comporte pas le délai de livraison ainsi que les indemnités dues en cas de retard, de sorte que les dispositions du code de commerce sont inapplicables en l’espèce.
À l’appui de sa demande tendant à obtenir la résolution de la vente intervenue le 23 octobre 2023, il indique, sur le fondement des articles 1603, 1217, 1224, 1226 du code civil et L.217-3, L.217-8 du code de la consommation, avoir constaté des malfaçons affectant le bungalow acquis auprès de la société DIRECT ARDOISE, de sorte que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il ajoute que les traces d’oxydation constatées et le dysfonctionnement de la porte extérieure demeurent imputables à la société DIRECT ARDOISE et ne sont pas dues à la livraison du bungalow litigieux.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il explique avoir été contraint d’exercer une action en justice du fait de la mauvaise foi de la société DIRECT ARDOISE avec laquelle aucune solution amiable n’a été trouvée concernant les désordres affectant le bungalow litigieux.
La société DIRECT ARDOISE, représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir :
Déclarer Monsieur [G] irrecevable en ses demandes ;
Constater que la preuve d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme n’est pas rapportée ;
en conséquence,
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1353, 1604 du code civil et L.132-7, L.132-8 du code de commerce, la société DIRECT ARDOISE indique que Monsieur [G] n’a formalisé aucune réserve à la livraison du bungalow litigieux, de sorte qu’il a perdu la possibilité de former toute contestation contre le vendeur et le transporteur. Elle souligne que le contrat de vente et le contrat de livraison sont indépendants. Elle indique avoir satisfait à son obligation de délivrance en remettant à la société de transport le bien litigieux. Elle précise que le bungalow était recouvert d’un film plastique à la livraison, tandis que les impacts que celui-ci comporte sont potentiellement en lien avec le montage, resté à la charge de Monsieur [G]. Elle explique que le procès-verbal de constat constitue une preuve unilatérale qui ne peut établir un manquement de la venderesse à l’obligation de délivrance.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [G] :
La société DIRECT ARDOISE sollicite l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [G] sans toutefois soutenir un seul moyen à l’appui de sa demande.
En conséquence, Monsieur [G] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande tendant à la résolution du contrat conclu entre les parties :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023, Monsieur [G] a accepté le devis présenté par la société DIRECT ARDOISE, exerçant sous l’enseigne EUROPE CLOTURE MATERIAUX, concernant la vente d’un bungalow pour un montant 5.880 euros.
Il résulte de ce devis que le bungalow litigieux était vendu en kit, que le transport était à la charge de la venderesse, tandis que le déchargement et le montage demeuraient à la charge de l’acheteur.
Suivant lettre de voiture en date du 13 novembre 2023, le bungalow litigieux a été livré à 17h par la société TRANSPORTS FLAO à l’adresse indiquée par Monsieur [G] contre remise d’un chèque d’un montant de 6.600 euros et sans que celui-ci n’ait fait état d’une quelconque réserve concernant l’état du bien livré.
Nonobstant l’émission d’un bon de livraison en date du 3 novembre 2023 mentionnant un montant total de 6.600 euros, les parties s’accordent sur la livraison réalisée par la société TRANSPORTS FLAO en date du 13 novembre 2023.
Par ailleurs, Monsieur [G] indique que l’écart de prix de 720 euros entre le montant de 5.880 euros et celui de 6.600 euros correspond aux frais de montage du bungalow litigieux, réalisé par un tiers, ce que les parties ne contestent pas.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2023 par Me [X] [H], commissaire de justice, que le bungalow litigieux présente certains désordres :
La porte d’accès ne ferme pas et frotte sur le bâti,
La surface extérieure comporte des impacts et des points d’oxydation.
Au regard de ces éléments et en l’absence de toute réserve émise par Monsieur [G] à la livraison, un doute subsiste quant à l’origine des impacts présents sur la surface extérieure du bungalow litigieux, lesquels peuvent avoir été engendrés durant son transport.
Pour autant, les points d’oxydation ne peuvent avoir été exclusivement engendrés au cours de la livraison, intervenue dans un délai de dix jours postérieurement à l’achat, de sorte que ce désordre demeure de la responsabilité de la société DIRECT ARDOISE, laquelle avait obligation de délivrer un bien exempt de tout défaut. Il en va de même s’agissant du dysfonctionnement de la porte extérieure, dont le remplacement, prévu suivant livraison du 1er décembre 2023, a toutefois été refusé par Monsieur [G].
Il ressort également du procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2023 par Me [X] [H], commissaire de justice, que le bungalow litigieux a été investi par Monsieur [G] qui l’a décoré au moyen d’arbustes disposés de part et d’autre de la porte d’entrée, tandis que son utilisation n’est jamais discutée ou remise en question.
Dès lors que le seul manquement susceptible d’être reproché à la société DIRECT ARDOISE consiste en la présence de points d’oxydation relevés à certains endroits de la surface extérieure du bungalow litigieux, que ceux-ci revêtent une dimension strictement esthétique et n’empêchent aucunement son utilisation, tandis que le remplacement de la porte d’accès a été proposé à Monsieur [G] qui l’a refusé, il y a lieu de considérer que ce seul manquement esthétique n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat conclu entre les parties.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente conclu le 23 octobre 2023 et, par la même, de ses demandes subséquentes tendant à l’enlèvement du bungalow et à la restitution du prix de vente.
Il convient également de débouter Monsieur [G] de ses demandes tendant au remboursement de frais liés à la présente procédure, lesquels relèvent des dépens d’une part et des frais irrépétibles d’autre part.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande en résolution du contrat formée par Monsieur [G], il y a lieu en conséquence de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive formée par le demandeur.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc chacune déboutées de leur demande respective à ce titre.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [G] recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge
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