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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 15] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAE4
MINUTE N° 25/01364 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties + Expert
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception CPAM94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alann Gauchot, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne Lemarchand, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R169
PARTIE INTERVENANTE :
[7], sise [Adresse 16]
représentée par Mme [F] [A], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [D], assesseure du collège employeur
Mme [O] [B], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T], avocate de formation, a été recrutée le 12 septembre 2014 par la société [14], cabinet d’expertise comptable spécialisé auprès des entreprises japonaises en France, dirigé par M. [N].
Ses attributions de juriste, position cadre, niveau 3ont été ainsi définies dans son contrat de travail : missions diverses d’assistance juridique des assistants de [14] dans le cadre des demandes des clients à [14], mission d’assistance du service juridique de [14] ( étude, recherche, secrétariat juridiques, création de société, visa… etc ) et de création d’une veille juridique au sein de la société, cette liste n’étant pas exhaustive.
La salariée a été placée sous l’autorité hiérarchique de Mme [J].
Le 30 septembre 2020, le docteur [R] a constaté un “burn out syndrome dépressif réactionnel et en lien à une situation de travail” et a prescrit un arrêt de travail.
Le 17 janvier 2021, la salariée a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [6].
Le 27 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 26 mai 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
A la suite de l’enquête administrative et du colloque médico-administratif dans lequel le médecin a indiqué que l’invalidité partielle prévisible serait d’au moins 25%, la caisse a saisi le [11] qui, dans un avis du 19 juillet 2021, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le certificat médical du 30 septembre 2020 et le travail habituel de la salariée.
Par décision du 21 juillet 2021, la [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 17 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la [9] pour contester la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la maladie professionnelle.
Par requête du 17 janvier 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la décision implicite de rejet de la contestation de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 19 janvier 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a désigné le [12] afin de déterminer si la pathologie de l’assurée sociale déclarée le 17 janvier 2021 a été directement causé par le travail habituel de l’intéressé.
Le [13] a rendu un avis motivé le 5 mars 2024 considérant que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel.
Par jugement du 4 juillet 2024, non définitif, le tribunal a statué comme suit :
— Reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] [T] le 17 janvier 2021 ;
— Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [T] est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;
— Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à la victime par la [9] ;
— [Localité 5] à Mme [L] [T] une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant des indemnités à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qui lui sera versée par la [9] à titre d’avance ;
— Sursoit à statuer sur la désignation d’un expert médical et sur l’évaluation des préjudices en l’absence de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de la victime ;
— Dit que la [9] dispose à l’encontre de la société [14] d’une action récursoire et la condamne à rembourser à la [9] les sommes dont elle aura fait l’avance et à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Déboute la société [14] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [14] à verser à Mme [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les autres demandes et les dépens.
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à l ‘initiative du tribunal ou des parties lorsque l’état de santé de Mme [L] [T] sera consolidé.
Par jugement non définitif du 21 novembre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 10]-[Localité 18] a dit le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par requête du 14 mai 2025, la requérante a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social, suite à la décision de fixation de la consolidation de son état de santé au 31 décembre 2024 et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % au titre de « séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif consistant en la persistance d’un syndrome dépressif important nécessitant la poursuite d’un suivi spécialisé et de traitements psychotropes ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande au tribunal de :
— révoquer le sursis,
— ordonner à son taux maximum la majoration de la rente notifiée les 6 mars 2025 et 7 avril 2025 et dire qu’elle suivra le cas échéant son évolution,
— statuer sur les préjudices personnels
Avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et désigner un expert spécialisé en psychiatrie aux frais avancés de la caisse primaire,
— réserver ses droits,
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] saisie du recours interjeté à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert indépendant,
— débouter la requérante de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et à titre subsidiaire, d’exclure de la mission de l’expert le fait de donner son avis sur la perte de chance de promotion professionnelle de la requérante.
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T.J de [Localité 15] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAE4
MOTIFS :
Sur la demande de sursis
L’employeur sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel portant sur la décision rendue le 4 juillet 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article 380 du code de procédure civile, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, le tribunal considère que la cause du sursis relative à l’absence de consolidation de l’état de santé de la requérante a disparu et qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’expertise médicale ait lieu afin d’évaluer ses préjudices.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de sursis.
Sur la demande de majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue comme étant à l’origine exclusive de l’accident, et le taux d’incapacité de 30 % ayant été reconnu à la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur la demande d’expertise
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes figurant au dispositif, pour déterminer les différents chefs de préjudice subis par la victime, qui sont énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par Mme [T] ainsi que la majoration de la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise dont elle fera l’avance.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.La société [14] est condamnée à payer à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa propre demande à l’encontre de la requérante à ce titre.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
— Constate que la cause du sursis à expertise a disparu ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] ;
— Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit qu’elle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de Mme [T] ;
— Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— Dit que l’expert aura pour mission de :
— Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [T],
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Examiner Mme [T],
— Entendre les parties,
— Dit qu’il appartient à Mme [T] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
— Dit qu’il appartient au service médical de la [6] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
— Dit qu’il appartient au service administratif de la [6] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
— Rappelle que Mme [T] devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer :
— les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
— donner son avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux y afférent ;
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
— le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ou leur limitation ;
— le préjudice sexuel ;
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
— donner toutes informations de nature médicale relatives à une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président du pôle social chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président du pôle social ;
— Ordonne la consignation par la [6] auprès du régisseur du tribunal dans les 60 jours de la notification du présent jugement la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un pré-rapport qu’il adressera aux parties qui auront un délai d’un mois à compter de sa réception pour adresser leurs dires auxquels l’expert devra répondre dans son rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal ainsi qu’aux parties dans les 5 mois à compter de la consignation ;
— Dit que la [6] en sa qualité d’organisme de sécurité sociale pourra récupérer auprès de la société [14], en sa qualité d’employeur, la majoration de la rente, l’avance des frais d’expertise et la réparation des préjudices qui sera allouée à Mme [T] conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et y besoin, l’y condamne ;
— Condamne la société [14] à rembourser à la [6] le coût de l’expertise ;
— Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [14] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens ;
— Ordonne la radiation de l’affaire l’affaire sera radiée du rôle et sera réinscrite à réception du rapport d’expertise à tout moment, à l’initiative des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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