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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 24/14872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Anne GUALTIEROTTI
— Me Romain TRESSERRES
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14872
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IAU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet MILLIER, S.A.S.U
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0051
DEFENDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0976
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [V] [J] est propriétaire des lots n°7, n°8 et n°49.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [J] devant ce tribunal en paiement des arriérés de charges.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [J] sollicite de :
« – JUGER Madame [V] [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre des instances pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS enregistrées sous les n° 24/08794 et 25/06505,
— RESERVER les dépens »
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
« – Débouter Madame [V] [J] de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la
SCP DPG AVOCATS, société constituée, conformément aux dispositions de l’article
699 du CPC. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé lors de l’audience du 11 décembre 2025, a été mis en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [J], demanderesse à l’incident, fait valoir qu’elle a engagé deux procédures en contestation de l’assemblée générale du 24 avril 2024 et de l’assemblée générale du 10 mars 2025 concernant notamment les travaux Façade et Isolation. Elle précise que la résolution n°26 relative à ces travaux votée le 24 avril 2024 a été annulée par l’assemblée générale du 10 mars 2025, en sorte que les sommes réclamées à ce titre ne sont plus d’actualité.
Le syndicat des copropriétaires réplique que sa créance est certaine, liquide et exigible dès lors que les budgets et comptes ont régulièrement été votés et approuvés par la copropriété et tant que les assemblées générales ne sont pas annulées. Il ajoute que la contestation d’assemblées générales n’est pas un motif pour s’opposer au règlement des charges. Il précise que les sommes appelées au titre de la résolution n°26 adoptée par l’assemblée générale le 24 avril 2024 ont été recréditées sur le compte de Mme [J] qui reste néanmoins débiteur de la somme de 23 903,89 euros au 22 septembre 2025.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le premier alinéa de l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 précise que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.
Il résulte d’une jurisprudence établie que les copropriétaires sont tenus de régler leur part de charges, telle qu’elle résulte des comptes approuvés et ne peuvent en différer le règlement au prétexte de l’existence d’un recours exercé.
En l’espèce, Mme [J] fonde sa demande de sursis à statuer sur les contestations formées contre les travaux de ravalement votés par la copropriété.
Les recours formés à ce titre par Mme [J] sont cependant sans incidence sur son obligation de payer ses charges de copropriété et notamment les appels de fonds relatifs à des travaux votés par l’assemblée générale.
Il ressort en outre du décompte au 22 septembre 2025 produit par le syndicat des copropriétaires que la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires ne porte pas seulement sur ces travaux et que les appels de fonds pour les travaux de ravalement de façade ont fait l’objet d’une annulation à hauteur de 10 309,68 euros le 1er juillet 2025.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [J], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct, au bénéfice de la SCP DPG AVOCATS des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [J], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Mme [V] [J] ;
CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens avec recouvrement direct, au bénéfice de la SCP DPG AVOCATS des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS CABINET MILLIER, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 10h05 pour conclusions du défendeur au fond ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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