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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 21/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/00107 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/00107 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGYP
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 08 Août 2025 à :
l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
la SELARL GARRIDO-REPPER & FRAMERY, vestiaire 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. AURION ET CIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Maître Nathalie MOREL de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/00107 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGYP
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Spécialisée en plomberie, couverture, génie climatique et en matière de rénovations de moyenne et grosse importance, la société AURION ET CIE (ci-après « AURION ») est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BANQUE CIC EST. Pour le fonctionnement de ce compte, elle dispose d’un espace personnalisé de banque à distance lui permettant d’effectuer toutes opérations, et notamment des virements électroniques.
La société AURION expose avoir été victime, les 04 et 05 juin 2020, d’une fraude au Président qui s’est traduite par l’émission de douze ordres de virement par Madame [X] [O], responsable administrative et financière de la société, au profit d’une société portugaise, dont cinq auprès de la société BANQUE CIC EST et sept auprès de la société BNP PARIBAS.
Sur les cinq ordres de virement adressés à la société BANQUE CIC EST, deux ont été annulés à la suite d’un appel de la société AURION, cette dernière ayant découvert la fraude après un contre-appel de la société BNP PARIBAS. En exécution des trois autres ordres de virement, le compte bancaire de la société AURION ouvert dans les comptes de la société BANQUE CIC EST a été débité de la somme totale de 217 891 euros.
Dès le 05 juin 2020, la société AURION a déposé plainte contre X au commissariat de police de [Localité 5] pour des faits d’escroquerie et d’usurpation d’identité.
Par un courrier en date du 19 juin 2020, elle a directement contacté la société BANQUE CIC EST afin d’obtenir restitution des sommes débitées du fait de cette fraude.
La banque a refusé, dans un courrier en réponse du 09 juillet 2020, de rembourser ces sommes, considérant que les virements litigieux n’avaient pas été falsifiés.
Par le biais de son conseil, le 08 septembre 2020, la société AURION a mis en demeure la banque de restituer ces sommes, s’opposant aux arguments invoqués par cette dernière pour son refus. Par courrier en réponse du 15 septembre 2020, la banque a maintenu son refus.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SA BANQUE CIC EST le 28 décembre 2020, la SAS AURION ET CIE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en responsabilité.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint à la société AURION de justifier de l’issue de la plainte pénale déposée le 05 juin 2020 à [Localité 5] et a débouté la société BANQUE CIC EST de sa demande tendant à enjoindre à la demanderesse de s’expliquer sur diverses questions.
Par une autre ordonnance en date du 02 avril 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 03 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, prorogée au 08 août 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions n°3 récapitulatives du 30 août 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS AURION ET CIE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1937 du Code civil,
— dire et juger que les ordres de virements référencés CMSDOS 2006 pour un montant de 78 532 euros, DOS MS 0620 pour un montant de 75 286 euros et CMS 2020061339 pour un montant de 64 073 euros exécutés au débit du compte bancaire numéroté CIC EST [XXXXXXXXXX07], ne sont pas des opérations de paiement autorisées au sens de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier de sorte qu’ils doivent être remboursés à la société AURION et CIE en vertu de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ;
— dire et juger que la société BANQUE CIC EST a manqué à son devoir général de vigilance dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société AURION et CIE en exécutant les ordres de virements référencés CMSDOS 2006 pour un montant de 78 532 euros, DOS MS 0620 pour un montant de 75 286 euros et CMS 2020061339 pour un montant de 64 073 euros, et a engagé à ce titre sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société AURION et CIE ;
En conséquence,
— condamner la société BANQUE CIC EST à rembourser à la société AURION et CIE le montant total de ces opérations, soit la somme de 217 891 euros ;
— condamner la société BANQUE CIC EST au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AURION sollicite la condamnation de la défenderesse au remboursement des sommes débitées de son compte bancaire considérant que les ordres de virement litigieux constituent des opérations de paiement non autorisées au sens du Code monétaire et financier. Elle souligne que l’opération de paiement procédant d’une fraude ne peut pas être considérée comme ayant été autorisée par le titulaire du compte bancaire.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché aucune négligence grave lors de la réalisation des virements.
La demanderesse fait également valoir que la banque engage sa responsabilité contractuelle du fait du manquement à son devoir général de vigilance qui impose au banquier de détecter les anomalies affectant la relation bancaire. Elle lui reproche ainsi d’avoir exécuté des ordres de virements présentant des anomalies intellectuelles, notamment les montants anormalement élevés et l’absence de relation d’affaires avec la société bénéficiaire qui plus est étrangère, ainsi que de ne pas avoir mis en œuvre les mesures de vérification permettant de s’assurer du caractère autorisé des ordres de virement litigieux, comme un contre-appel au représentant légal de la société.
Par ses dernières écritures récapitulatives n°2 du 19 novembre 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2024, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
— déclarer la demande mal fondée ;
— débouter la demanderesse de toutes ses fins et prétentions ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer à la demande de remboursement fondée sur le Code monétaire et financier, la société BANQUE CIC EST produit les conditions générales de banque à distance et souligne que les ordres de virement litigieux ont été ordonnés selon la procédure convenue avec utilisation des identifiants, codes et clés personnels du titulaire du compte. Elle en déduit qu’il s’agit d’ordre authentifiés au sens du code précité.
Elle argue qu’il n’existe pas d’obligation de vérification du bien-fondé de l’opération, qu’il s’agisse du consentement subjectif du donneur d’ordre ou du motif de l’opération.
À titre surabondant, si les ordres de virement litigieux étaient considérés comme non authentifiés, elle considère que la demanderesse a commis une négligence grave, notamment en réunissant les deux clés entre les mêmes mains. Cette négligence justifie, selon elle, le rejet des demandes de la société AURION.
Concernant la demande fondée sur la responsabilité de droit commun et la violation du devoir de vigilance, la défenderesse fait valoir que ce fondement n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif, comme celui prévu au Code monétaire et financier.
À titre très subsidiaire, elle souligne que l’obligation de vigilance du banquier ne porte pas sur le bien-fondé des mouvements individuels, mais sur l’équilibre d’ensemble du ou des comptes concernés. Elle estime alors ne pas avoir manqué à ce devoir. Elle rappelle en outre que la demanderesse aurait dû être plus vigilante afin d’éviter la fraude.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes principales
* Sur la demande fondée sur le régime de responsabilité issu du Code monétaire et financier
Aux termes de l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’article L. 133-18 du même code qui institue une obligation de remboursement à la charge du prestataire de services de paiement est applicable dès lors que l’opération de paiement litigieuse est une opération non autorisée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la mise en place d’un système de sécurité spécifique pour la réalisation des ordres de virement, avec l’utilisation de deux clés cryptées, comme rendu possible par l’article 2 « Accès au service » des conditions générales applicables à l’accès et à l’utilisation du service télématique proposé par la banque.
La demanderesse reconnaît que ces deux clés ont été confiées à Mme [O], responsable administrative et financière de la société, à compter du printemps 2020 et qu’elles l’étaient toujours à la date des ordres de virement litigieux.
Il est en outre établi que lesdits virements ont été ordonnés par Mme [O] qui, pour ce faire, a utilisé l’ensemble du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque et en sa possession. Si la salariée pensait agir sur instructions du directeur général de la société et du président de la société mère suite à un échange de plusieurs courriers électroniques, alors qu’il s’agissait en réalité d’un escroc usurpant leur identité, cet élément ne conduit pas à exclure le consentement du payeur et n’est donc pas de nature à qualifier de non autorisés les ordres de virement qu’elle a effectués.
Il en résulte que les ordres de virement litigieux sont des opérations de paiement qui ont été autorisées par la société AURION.
Par conséquent, le régime de responsabilité énoncé à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée est inapplicable. La société AURION sera donc déboutée de sa demande de remboursement fondée sur cette disposition.
* Sur la demande fondée sur la responsabilité de droit commun
Dès lors que le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier n’est pas applicable en l’absence d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, la responsabilité de la banque peut être recherchée sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’établissement de crédit est soumis à différents devoirs, d’un côté, le devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, qui lui interdit de procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, et même de l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé ; et, de l’autre côté, le devoir de vigilance dans le traitement des ordres de virement de son client qui l’oblige, en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, à prendre toute précaution utile et à alerter son client afin de procéder à des vérifications auprès de lui.
En l’espèce, trois ordres de virement ont été effectués par la société AURION le 04 juin 2020 portant sur les sommes de 78 532 euros, 75 286 euros et 64 073 euros, puis deux ordres de virement le lendemain, portant sur les sommes de 78 186 euros et 69 744 euros, soit un montant total de 365 821 euros.
La demanderesse démontre, en produisant des tableaux qu’elle a réalisés des mouvements de son compte sur une période de 6 mois entre le 01er janvier 2020 et le 12 juin 2020, qu’en dehors des virements adressés à la société GDC CLIMATER, sa société mère, elle n’effectuait aucun virement supérieur à 1 000 euros, et même concernant les virements à sa société mère, seuls cinq virements ont dépassé les 60 000 euros. Il en ressort en outre qu’elle n’effectuait pas de virements vers des sociétés basées au PORTUGAL.
En comparaison, les ordres de virement litigieux, au nombre de cinq, ont chacun dépassé la somme de 60 000 euros, étaient à destination d’une société étrangère basée au PORTUGAL et ont eu lieu dans un très court laps de temps de 02 jours.
Les différences ainsi dégagées auraient dû amener la banque à surseoir à l’exécution de ces ordres de virement et à se renseigner sur leur validité directement auprès du dirigeant eu égard au caractère inhabituel et douteux de ces opérations révélant une possible « fraude au président » dont le mécanisme est bien connu des banques, et ce quand bien même une telle vérification n’était pas contractuellement prévue. La défenderesse ne se prévaut d’aucune démarche en ce sens, alors même qu’elle devait avoir une bonne connaissance du fonctionnement du compte concerné puisqu’il était ouvert dans ses livres depuis plus de 30 ans.
D’ailleurs, telle a été la réaction de la société BNP PARIBAS également destinataire d’ordres de virement les 04 et 05 juin 2020 – pour un montant de 267 540 euros le premier jour et de 330 766 euros le second – qui avait interrogé la directrice administrative et financière du groupe CLIMATER.
Ainsi, la société BANQUE CIC EST a manqué à son devoir de vigilance en s’abstenant d’alerter la société AURION afin d’obtenir la confirmation des ordres de virement litigieux, alors qu’il existait des anomalies apparentes les affectant.
Dès lors, la société BANQUE CIC EST engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse qui a subi un préjudice financier certain, trois virements n’ayant pas pu être bloqués à temps par la banque et la somme de 217 891 euros ayant alors été débitée de son compte.
Toutefois, la banque soutient à juste titre que la demanderesse a été négligente lors de la réalisation des ordres de virement litigieux.
En effet, alors même que la société AURION avait opté pour une sécurité renforcée avec l’attribution de deux clés cryptées, elle a fait le choix de réunir ces deux clés entre les mains d’une seule personne qui a précisément été à l’origine des ordres de virement.
Ce choix de fonctionnement interne qui a participé à la réalisation de la fraude, ne peut pas être justifié par le contexte du télétravail généralisé en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et la nécessité d’assurer la poursuite des activités financières de la société.
La demanderesse a donc commis une faute en confiant à une seule personne l’ensemble du dispositif de paiement sécurisé.
Si la défenderesse souligne également l’inattention de Mme [O] quant à la forme et au ton des messages attribués au directeur général, les anomalies relevées, non seulement, ne sont pas présentes dans tous les messages, mais encore, n’apparaissent pas d’un niveau tel que la fraude ressorte de l’évidence. Aucune faute de la société victime ne ressort de cet élément.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société AURION a concouru à son propre préjudice financier à hauteur de 40%.
Dès lors, la société BANQUE CIC EST sera condamnée à payer à la société AURION la somme de 130 734,60 euros en réparation de son préjudice.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est en partie fait droit à la demande de la société AURION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société BANQUE CIC EST sera donc condamnée à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la banque argue que les sommes en cause sont importantes, mais encore que la demanderesse dispose d’une trésorerie suffisante qui n’a pas été affectée par les virements litigieux.
Or, cette argumentation est sans lien avec la nature de l’affaire. En outre, la mise en paiement de la réparation d’un préjudice financier n’apparaît pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS AURION ET CIE la somme de 130 734,60 euros (cent trente mille sept cent trente-quatre euros et soixante centimes), au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS AURION ET CIE une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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