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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 21 juil. 2025, n° 22/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/00305 – N° Portalis DB37-W-B7G-FMUL
JUGEMENT N°
expédition du 21/07/2025
CCCFE à Mme/Me CASIES
CCCFE à M./Me PIDJOT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Z], [R] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
concluant par Me Denis CASIES, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/1929 en date du 03 décembre 2021.
d’une part,
DEFENDEUR
[C] [K]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
concluant par Me Nadine PIDJOT-ALLARD, avocat au barreau de Nouméa, agissant désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/1983 en date du 03 mars 2023,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ,
Débats en chambre du conseil le 07 avril 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 septembre 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [Z], [R] [L] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10],
et
de monsieur [C] [K], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 11],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par monsieur [C] [K] et madame [Z] [L] épouse [K] à l’égard de [B], [Y], [S], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10], [X], [O], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] et de [D], [A], [I], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORDONNE la reconduction des mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 septembre 2022 concernant la fixation de la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement au profit de la mère,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais afférents aux enfants durant sa période d’accueil,
DIT que les autres frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour l’engagement de la dépense,
DÉBOUTE monsieur [C] [K] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de madame [Z] [L] épouse [K],
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales servies par la CAFAT soient partagées par moitié entre les parents,
CONDAMNE madame [Z] [L] épouse [K] aux dépens,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Nadine PIDJOT-ALLARD, avocat de monsieur [C] [K], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/1983 en date du 03 mars 2023,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Denis CASIES, avocat de madame [Z] [L] épouse [K], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/1929 en date du 03 décembre 2021.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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