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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 12 févr. 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MOSELLE, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 12 Février 2026
N° RG 25/01310 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY7S
Minute n° 3/02026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [D]
14 Rue du Stade – 57415 ENCHENBERG
non comparant, ni représenté
PARTIES DEFENDERESSES :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
AGENCE BPALC – SURENDETTEMENT
BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
CAF DE MOSELLE
Service Contentieux – 4 Boulevard de Pontiffroy – 57774 METZ CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et insusceptible de recours
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [I] [D] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 24 avril 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 29 juillet 2025, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de M. [I] [D] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement pendant 35 mois avec des mensualités de remboursement évolutives de 265.84 euros à 257.49 euros euros au taux de 2.76 %.
Par lettre adressée à la Commission le 29 août 2025, M. [I] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre cette décision de la Commission.
Au soutien de son recours, M. [I] [D] expose qu’une partie de la dette de la CAF a été soldée et que la mensualité retenue par la Commission n’est plus adaptée à sa situation financière.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
– M. [I] [D], absent
– Les créanciers sont défaillants ou s’en remettent à justice ;
Par lettres adressées au greffe, des organismes de crédit ont actualisé leurs créances, à savoir :
— 6192.07 euros pour la BPCE
Les 2 et 3 février 2026, le greffe a été destinataire de plusieurs courriels du débiteur dans lesquels, il expose qu’il n’a pas pu se rendre à l’audience pour raison médicale et qu’il a eu un entretien avec une conseillère du tribunal le 29 janvier 2026. Il ajoute qu’il a perdu son travail le 31 novembre 2025, qu’il est à la recherche d’un emploi et a rencontré des difficultés pour payer son loyer et la pension alimentaire pour son fils.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2. Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision litigieuse a été notifiée le 2 août 2025 à M. [I] [D] qui ont adressé leur recours à la Commission le 29 août 2025.
Par conséquent, le recours de M. [I] [D] est recevable.
Sur le bien-fondé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Conformément à l’article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2.
En l’espèce, il résulte des courriels de M. [I] [D] que sa situation personnelle et professionnelle ont évolué puisqu’il déclare avoir perdu son emploi.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [I] [D] de comparaître pour recueillir ses observations sur sa situation actuelle en l’invitant à produire aux débats toutes pièces utiles sur ses ressources et charges actuelles pour permettre au tribunal de statuer sur la demande de moratoire réclamée par le créancier.
En l’état, il convient de réserver les droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 9 avril 2026 à 9 heures Salle A du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
ORDONNE à M. [I] [D] de comparaître avec les justificatifs de ses charges et revenus actuels ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026,
Le Greffière, Le Président,
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