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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 janv. 2025, n° 24/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZI
N° MINUTE :
/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1991
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZI
Vu la requête reçue le 9 septembre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [F] [P] a souhaité voir condamner le Crédit Industriel et Commercial (CIC) à lui verser la somme de 4000 € frauduleusement débitée de son compte numéro 00010181101, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi que 200 € à titre de dommages et intérêts pour refus injustifié de remplir ses obligations.
Vu les conclusions du Crédit Industriel et Commercial (CIC tendant à voir :
— débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions de Monsieur [F] [P] tendant à voir débouter le Crédit Industriel et Commercial (CIC) de ses demandes et conclusions et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
-4000 € frauduleusement débités de son compte numéro 00010181101, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande .
-500 € à titre de dommages-intérêts pour refus injustifié de remplir ses obligations.
-1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [F] [P] a modifié ses demandes et revendiqué paiement des sommes suivantes :
— 4000 € en principal.
-500 € à titre de dommages-intérêts.
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que les débits de 2000 € chacun ont été opérés le 4 décembre 2023 à 16h22 puis à 16h35 sur son compte bancaire ; qu’il a été victime d’une arnaque à la carte bleue ayant donné lieu à une plainte. Il a ajouté qu’une personne se présentant comme mandaté par le CIC l’a contesté le 4 décembre 2023 en lui donnant le nom de son interlocutrice habituelle pour lui dire que sa carte bancaire avait été piratée, qu’il convenait qu’il la coupe en deux, la remette dans une enveloppe avec un courrier d’opposition à l’attention de la banque, le numéro qui s’affichait sur le téléphone était bien celui de la banque ; que ne pouvant se déplacer il lui a été proposé de lui envoyer un coursier.
Il a indiqué que sa remise n’est pas volontaire, qu’il a pris le soin de casser sa carte en deux morceaux et qu’il n’a jamais autorisé les prélèvements.
Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a contesté ses demandes en faisant notamment valoir que Monsieur [P] en remettant sa carte bancaire à un inconnu a fait preuve d’une négligence grave ne pouvant lui permettant ainsi à aucune indemnisation.
Force est de constater qu’effectivement Monsieur [F] [P] ne saurait valablement soutenir n’avoir fait qu’exécuter les consignes données par son établissement bancaire lors des faits dès lors qu’en remettant spontanément sa carte bancaire à un inconnu, celui-ci n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir une opération frauduleuse à laquelle il aurait pu faire face en contactant immédiatement sa banque ; qu’il ne pouvait ignorer qu’aucune banque n’envoie de coursier à ses clients en vue de récupérer ses moyens personnels de paiement et en lui demandant de les détruire au préalable; qu’au surplus la carte n’a pas été coupée au niveau de la puce électronique.
Il s’ensuit qu’indubitablement Monsieur [F] [P] a commis une négligence grave au sens des dispositions de l’article L 133- 19 du code monétaire et financier de nature à le priver de la garantie prévue à l’article L 133- 18 de ce même code.
Il convient donc de débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ainsi le Crédit Industriel et Commercial (CIC) ne saurait prospérer en sa demande d’indemnité de procédure.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [F] [P].
Le prononcé de l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [F] [P] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 23 janvier 2025
le greffier le Président
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