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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 mai 2024, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00117
DU : 17 mai 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00116 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CK73 / 1ère Chambre
AFFAIRE : Syndic. de copro. de la résidence LES CHENES VERTS / NICOLAS.
DÉBATS : 21 mars 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Céline SIMITIAN, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec le Greffier, Mme Céline ABRIAL présente lors des débats, Mme Stéphanie RODRIGUEZ présente lors du délibéré,
DÉBATS : le 21 mars 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. de la résidence LES CHENES VERTS
siège social : rue des chênes 30100 ALES
représentée par Me Sylvia GINANE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
M. [T], [Z], [R] [C]
de nationalité française
demeurant 3 rue des Chênes Verts – 30100 ALES
défaillant
Mme [V] [J]
née le 07 décembre 1958 à MONTARGIS (45200)
de nationalité française
demeurant 60 Chemin de la Bedosse – 30340 MEJANNES LES ALES
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-000434 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires LES CHENES VERTS, sis rue des Chênes 30100 Alès, représenté par la société NEXITY LAMY a attrait M. [T] [C] et Mme [V] [J], propriétaires des lots LT 20 et LT 120 devant la Présidente du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir le paiement de la somme de 3 610,11€ se décomposant comme suit : 3 254,39 euros au titre des appels de provisions tels que budgétisés ; 226,43 euros au titre des appels au titre des travaux votés et celle de 129,29 euros au titre du fonds de travaux ALUR, ainsi qu’à la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des procédures civiles d’exécution.
Aux audiences des 16 mars, 15 juin, 21 septembre, 19 octobre et 21 décembre 2023 le demandeur ainsi que Mme [J] ont sollicité le renvoi de l’affaire, la vente de l’appartement permettant d’apurer les dettes étant en cours.
A l’audience du 21 mars 2024, constatant l’inaboutissement de la tentative de régularisation amiable, le conseil du demandeur a réitéré les termes de son assignation.
En défense, Mme [J] demande au juge de sursoir à statuer dans l’attente de la finalisation de la vente du bien immobilier et qu’il rejette le caractère solidaire de la condamnation au paiement de cette-dernière du fait de l’acquisition du bien postérieurement à la séparation du couple et à l’attribution du logement familial à M. [C]. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. En tout état de cause, elle entend être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre par M. [C].
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [T] [C] n’a pas constitué avocat, il n’était, ni présent, ni représenté à la dernière audience. La décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Le dossier a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
MOTIFS
SUR LE PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ :
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est prévu que « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.»
En l’espèce, le syndicat de copropriété produit :
Un procès-verbal d’assemblée générale du syndic de copropriété en date du 26 novembre 2020 ; Un procès-verbal d’assemblée générale du syndic de copropriété en date du 25 mars 2021 ; Une décision du juge des contentieux de la protection, en date du 22 juin 2021, condamnant les défendeurs à payer au demandeur au titre des charges de la copropriété la somme de 5 550,66 euros arrêtée au 1er janvier 2021, outre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Un procès-verbal d’assemblée générale du syndic de copropriété en date du 15 juin 2022 ; Deux courriers officiels, en date du 19 janvier 2023, adressées directement à Maître [L] ainsi que Maître [X] dans lesquelles le conseil du syndic mentionne : « Je viens par la présente vous indiquer qu’à défaut de régularisation et du règlement des charges de copropriété qui sont dus malgré mon courrier du 25 octobre dernier, je me vois contrainte d’engager une procédure à l’encontre de vos clients, et ce afin d’actualiser les créances du syndicat des copropriétaires. »L’édition de relevé de compte de l’indivision [C] – [J] [T] & [V] en date de 07/2022 faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 5 550,66 euros comprenant les frais de procédure ;L’édition de relevé de compte de l’indivision [C] mentionnant le décompte postérieur au jugement du 22 juin 2021 faisant apparaître un solde débiteur d’un montant total de 4 991,60 euros concernant une période du 1er avril 2021 au 1er avril 2024 comprenant les appels de provisions, les répartitions des charges, les cotisations de fonds travaux ALUR, outre les mises en demeure et diverses factures.Il convient ici de préciser que s’il n’est pas obligé, pour mettre les propriétaires en demeure de payer, de recourir au formalisme de l’acte extrajudiciaire ; l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est nécessaire. Si un courrier officiel à la partie adverse pourrait être présenté comme ayant valablement informé le débiteur, force est de constater qu’en l’espère Me [X], qui était le conseil de de M. [C] dans le cadre de la procédure devant le juge du contentieux et de la protection en 2021 ne s’est jamais constitué dans le cadre de la présente procédure et que le courrier du conseil du demandeur en date du 19 janvier 2023 est intervenu six jours avant l’assignation, ne mentionne aucun montant dû ni ne rappelle le délai impératif d’un mois à l’expiration duquel les sommes seront exigibles, de sorte qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’assignation, les sommes étaient exigibles.
En conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires LES CHENES VERTS, sis rue des Chênes 30100 Alès, représenté par la société NEXITY LAMY
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires LES CHENES VERTS, sis rue des Chênes 30100 Alès, représenté par la société NEXITY LAMY aux dépens.
En outre, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente procédure .
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES CHENES VERTS, sis rue des Chênes 30100 Alès, représenté par la société NEXITY LAMY de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES CHENES VERTS, sis rue des Chênes 30100 Alès, représenté par la société NEXITY LAMY aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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