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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 18 nov. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00905 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQL2
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00905 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQL2
Copie exec. aux Avocats :
Me Angelika BARANOWSKA
Le
Le Greffier
Me Angelika BARANOWSKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
S.C.I. SCI DE LA LARGUE inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 840.844.286 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 212
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (HAITI)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 212
S.A.R.L. GOLF DE LA LARGUE inscrite au RCS de Mulhouse sous le numéro 340.854.462 prise en la personne de son représentant légal
dénommée actuellement FINANCIERE DE LA LARGUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 220
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 692.029.457 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 71
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 423 719 178 prise en son établissement [Adresse 7] prise en la personne de Me [P] [T], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société GOLF DE LA LARGUE SARL
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 220
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 820 678 472 prise en la personne de Me [V] [I] mandataire judiciaire ès qualité de mandataire judiciaire de la société GOLF DE LA LARGUE SARL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 220
******
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° 24/905 ;
En 2019, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à la SARL GOLF DE LA LARGUE trois prêts cautionnés par son gérant, [M] [N].
De son côté, la SCI DE LA LARGUE a ouvert un compte courant dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et souscrit un billet à ordre dont [M] [N] est avaliste.
Le 4 septembre 2019, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a mis la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] en demeure de lui régler une somme de 749.495,81 € au titre du billet à ordre.
Le11 septembre 2019, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a dénoncé, avec effet immédiat, l’ensemble des concours consentis à la SARL GOLF DE LA LARGUE et mis celle-ci ainsi que sa caution en demeure de lui régler les sommes restant dues.
Courant 2019, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a attrait :
— la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] devant le Tribunal Judiciaire de BELFORT en sollicitant notamment leur condamnation solidaire à lui payer un montant de 749.495,81 € au titre du billet à ordre
— la SARL GOLF DE LA LARGUE et [M] [N] devant le Tribunal de Commerce de BELFORT en demandant qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer divers montants au titre des prêts consentis.
Dans chacune de ces procédures, la société assignée et [M] [N] ont formé des demandes reconventionnelles tendant à l’octroi de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice que leur aurait causé le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES.
Par actes d’huissier de justice du 21 janvier 2020, la SARL GOLF DE LA LARGUE, la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] ont attrait le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING devant la présente juridiction.
Dans le cadre de cette instance, les demandeurs entendent également engager la responsabilité des défendeurs, pour manquements à leurs engagements et obligations.
Par jugement en date du 4 février 2021, le Tribunal Judiciaire de BELFORT a accueilli la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI DE LA LARGUE et de [M] [N] .
Par jugement en date du 13 avril 2021, le Tribunal de Commerce de BELFORT a accueilli les prétentions du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et rejeté les demandes reconventionnelles qui lui étaient présentées.
La SCI DE LA LARGUE et [M] [N] ont relevé appel à l’encontre du jugement prononcé le 4 février 2021.
La SARL GOLF DE LA LARGUE et [M] [N] ont fait de même à l’encontre du jugement du 13 avril 2021.
Par ordonnance du 8 juin 2021, rectifiée le 17 juin 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a déclaré l’instance interrompue à l’égard de la SARL GOLF DE LA LARGUE qui faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par la suite, tant son administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a notamment :
— déclaré irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée aux jugements prononcés, le 4 février 2021, par le Tribunal Judiciaire de BELFORT, et le 13 avril 2021, par le Tribunal de Commerce de BELFORT, les demandes formées par la SCI DE LA LARGUE, la SARL GOLF DE LA LARGUE nouvellement dénommée LA FINANCIERE DE LA LARGUE SARL et [M] [N] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
— déclaré recevables les demandes formées par la SCI DE LA LARGUE, la SARL GOLF DE LA LARGUE nouvellement dénommée LA FINANCIERE DE LA LARGUE SARL et [M] [N] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes dirigées contre le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING jusqu’au prononcé, par la Cour d’Appel de BESANCON, de décisions sur appels des jugements précités
— rejeté la demande du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES portant sur la communication de pièces par la SCI DE LA LARGUE, la SARL GOLF DE LA LARGUE nouvellement dénommée LA FINANCIERE DE LA LARGUE SARL et [M] [N].
Le 15 novembre 2022, la Cour d’Appel de BESANCON a :
— confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement prononcé, le 4 janvier 2021, par le Tribunal Judiciaire de BELFORT, et débouté la SCI DE LA LARGUE de sa demande de délai de règlement
— confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement prononcé, le 13 avril 2021, par le Tribunal de Commerce de BELFORT, sauf à dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL GOLF DE LA LARGUE nouvellement dénommée LA FINANCIERE DE LA LARGUE SARL seront fixées au passif de la procédure collective.
Le 27 décembre 2023, la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] seuls ont sollicité la reprise de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, en ce qu’elle était dirigée uniquement contre le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
Il a été fait droit à cette demande.
Par dernières écritures notifiées par RPVA en vue de l’audience de mise en état du 11 février 2025, la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] demandent à la présente juridiction :
— de condamner le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, pour manquements aux obligations de loyauté et de bonne foi et aux engagements et obligations souscrits, à leur verser une somme de 1.000.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis
— de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de chacun d’eux, d’une indemnité de 8.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, quant à lui, sollicite, par dernières conclusions datées du 16 mai 2025, du Tribunal qu’il :
— déboute la SCI DE LA LARGUE et [M] [N], et le cas échéant, LA FINANCIERE DE LA LARGUE SARL et les organes de sa procédure collective, de toutes leurs prétentions
— condamne in solidum la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] à lui payer une somme de 15.000 € pour procédure abusive et manquement à leur obligation de loyauté et de bonne foi
— les condamne in solidum à lui verser une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral
— les condamne in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de la LA FINANCIERE DE LA LARGUE SARL et des organes de sa procédure collective a déclaré déposer son mandat et n’a jamais conclu après reprise de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SARL GOLF DE LA LARGUE était une ancienne société constituée par des actionnaires suisses pour exploiter un golf à [Localité 10]
— cette société a affiché des pertes spectaculaires ( de l’ordre de 9.000.000 € en 10 ans) couvertes régulièrement par les actionnaires
— en 2017, lesdits actionnaires ont cédé leurs parts à [M] [N], homme d’affaires suisse, qui a constitué un groupe de sociétés
— au moyen de ce montage, [M] [N] comptait conduire un projet extrêmement ambitieux comprenant le réaménagement des parcours et la création d’un restaurant gastronomique, d’un SPA, d’une école de golf et d’un ensemble hôtelier
— dès le rachat des parts, [M] [N] s’est engagé dans un premier programme d’amélioration du golf financé par des apports en comptes courants d’un peu plus de 1.220.000 €
— concomitamment, il s’est mis à la recherche de concours bancaires susceptibles de lui permettre d’engager le projet hôtelier d’une valeur estimée à 9.000.000 € environ
— il s’est ainsi mis en rapport notamment avec le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
— celui-ci lui a fait parvenir, le 11 avril 2019, des documents intitulés « offres de financement en crédit-bail immobilier »
— faisant valoir que les fonds convenus n’ont jamais été débloqués en dépit des lourds travaux réalisés « sur la foi légitime des financements » promis et se fondant sur les dispositions des art. L 313-12 du Code monétaire et financier et des art. 1103, 1104, 1112 et 1116 du Code civil, [M] [N] et la SCI DE LA LARGUE prétendent engager la responsabilité pour faute du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et obtenir réparation de leurs préjudices
— de son côté, le défendeur conclut au rejet intégral des prétentions de ses contradicteurs et se porte demandeur reconventionnel en dommages-intérêts ;
Attendu qu’aux termes des art. 1103, 1104, 1112 et 1116 du Code civil et L 313-12 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause expressément visés par [M] [N] et la SCI DE LA LARGUE :
— les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
— ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
— l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres
— ils doivent toutefois impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi
— l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable
— tout concours, à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :
— la SCI DE LA LARGUE a sollicité le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING pour le financement en crédit-bail de son projet immobilier
— dans le cadre des discussions entre ladite SCI, agissant par [M] [N], et le défendeur, la première a adressé au second, agissant par [L] [K], le 10 avril 2019, un message électronique au moyen duquel elle lui fournissait des documents provisoires relatifs au coût des travaux de construction d’un hôtel
— le 11 avril 2019, [L] [K] lui a répondu que « dans le cadre de l’estimation de l’enveloppe de financement », il pensait "partir sur le montant suivant :
Hypothèse 1 – financement uniquement hôtel : 10.000 K€ ….
Hypothèse 2 – refinancement existant + hôtel : 13.000 K€« , la priait de » trouver ci-joint des propositions d’interventions basiques qui reste à finaliser et à adapter en fonction de l’enveloppe de financement définitive" et l’invitait à lui fournir des éléments complémentaires
— deux offres de financement en crédit-bail immobilier distinctes, l’une relative à un investissement de 10.000.000 € et l’autre à un investissement de 13.000.000 € ont effectivement été établies par le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et adressées à la SCI DE LA LARGUE, à cette date
— ces offres contiennent toutes deux les indications suivantes :
« Nous avons le plaisir de vous adresser notre proposition financière faisant mention des conditions et modalités auxquelles nous serions susceptibles d’intervenir sous réserve de l’accord de notre Direction des Engagements ».
Notre proposition financière est valable jusqu’au 8/05/2019 (9/05/2019 ). La validation définitive de votre opération demeure en tout état de cause subordonnée à l’examen favorable ultérieur de l’ensemble des données juridiques et réglementaires du montage."
— l’offre portant sur un financement de 13.000.000 € comporte la signature de [M] [N] précédée de la mention« bon pour accord le 18/04/2019 »
— au mois de mai 2019, alors qu’il lui était indiqué que la base de travail portait sur un montant « prévisionnel » de 13 M€ et que l’étude finale de son dossier supposait la fourniture par lui de renseignements complémentaires, [M] [N] avait d’ores et déjà lancé les travaux pour la construction de l’hôtel qui devait selon lui être livré au mois de juillet 2020
— il affirmait alors en supporter les coûts tout en alertant sur les « tensions sur le compte de la SCI LALARGUE » que cette situation était susceptible de faire naître
— le 25 juin 2019, [M] [N] a fait savoir à [L] [K] qu’ « après ultime négociation », il avait signé « avec l’entreprise CKD qui remplace VINCI initialement prévue » et a joint à son message une « fiche budget » indiquant un total de 15.500.000 €
— le même jour, [L] [K] l’a félicité pour son choix de constructeur et lui a demandé de faire valider son budget afin que l’enveloppe de financement puisse être définie au mieux
— le 1er juillet 2019, [M] [N] a envoyé à [L] [K] le budget modifié
— celui-ci lui a alors répondu : "compte tenu des nouveaux éléments nous allons partir sur un budget révisé à 15.5 M€"
— dans son compte-rendu d’une réunion qui n’ avait rassemblé que la SOCIETE GENERALE, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et [M] [N], Me [I], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GOLF DE LA LARGUE afin, notamment, d’entreprendre toute négociation avec les banques afin de parvenir à un accord de financement permettant la poursuite de l’exploitation de cette société, a relevé que le projet de création d’un établissement hôtelier par [M] [N], au moyen d’un financement de 13.000.000 €, avait fait l’objet d’un « accord de principe » de la part du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING mais que toutes les conditions n’ayant pas été réunies, ce prêt n’avait finalement pas été mis en place
— dans son rapport de fin de mission daté du 3 février 2020, le même Me [I] a précisé que :
* à la fin du premier semestre 2019, [M] [N] "pensait avoir obtenu un accord de principe du CREDIT AGRICOLE pour un financement global d’environ 13.000.000 €, via une opération de crédit-bail immobilier, destiné à couvrir l’ensemble de ses besoins"
* « malheureusement, cet accord était soumis à des conditions qui n’ont pas pu être immédiatement réunies »
* [M] [N] avait certes obtenu des résultats puisque le restaurant gastronomique et le SPA avaient ouverts, que l’académie de golf avait été mise en service et que le site avait reçu des manifestations de haut niveau
* néanmoins, ces résultats n’avaient pas suffi à convaincre les banques de mener à terme les projets de financement « négociés depuis plus d’un an »
* dès l’origine du mandat ad hoc, les banques créancières de la SARL GOLF DE LA LARGUE, faisant état d’une perte de confiance, avaient déclarer ne pas souhaiter reprendre l’instruction de leur dossier et aucun des établissements approchés dans le cadre de l’exécution de ce mandat n’avait répondu favorablement
* l’apport que [M] [N] était en mesure de faire ne permettrait pas la mise en oeuvre du complexe hôtelier qui constituait la pierre angulaire du projet ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparaît que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, à aucun moment, le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING n’a fait à la SCI DE LA LARGUE et/ou à [M] [N] une offre de financement ferme et définitive telle que définie par l’art. 1114 du Code civil qui aurait été valablement acceptée et qu’il n’aurait pu rétracter sans engager sa responsabilité ;
Qu’il est au contraire établi que les deux propositions qu’il a émises initialement, à un moment où l’étude du financement n’en était qu’à ses prémices, n’ont été que le point de départ de négociations qui se sont prolongées pendant plusieurs mois et que [M] [N] a pris l’initiative, à ses risques et périls, de lancer des travaux de construction alors même qu’il ne disposait d’aucun accord définitif de financement ;
Que dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ne pas avoir débloqué de fonds au profit de la SCI DE LA LARGUE ;
Que rien, en outre, ne permet de considérer que le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING se serait rendu coupable d’une rupture brutale et abusive de pourparlers ;
Que ce n’est que dans le souci d’être complet que l’on relèvera par ailleurs que :
— le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING sont des entités juridiques distinctes et les demandeurs ne peuvent valablement considérer que des accords pris avec le premier étaient de nature à engager le second qui se serait rendu coupable « d’une rupture abusive et brutale » d’ « accords de crédit » ou d’un défaut de mise en garde de l’emprunteur principal concernant la viabilité de son projet ou la possible disproportion des engagements de caution de [M] [N], et ce, quand bien même ces deux établissements ont été les interlocuteurs de la SCI DE LA LARGUE et de [M] [N]
— au demeurant, le document établi le 30 juillet 2019, par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et relatif à un crédit-bail immobilier d’un montant de 3.650.000 € à accorder à la SCI DE LA LARGUE pour lui permettre de réaliser son projet hôtelier, dont font état les demandeurs, contenait, lui aussi, la mention "proposition réalisée à titre indicatif, sous réserve de la réception de la documentation relative à votre projet et conditionnée par l’accord express des autres établissements étudiant le dossier, à savoir C.A.LEASING
( pour 25 %), en tant que chef de file et [Y] (pour 50 %), de sorte qu’il ne peut s’analyser en une offre définitive
— rien, par ailleurs, n’établit que quelques jours après l’émission des premières propositions de financement, c’est le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING qui a estimé qu’il était nécessaire de porter le montant de celui-ci à 15 millions d’euros
— il n’est pas d’avantage démontré que c’est sur la demande de [L] [K] que [M] [N] a pris contact avec la société de construction CKD
— la demande de [M] [N] et de la SCI DE LA LARGUE tendant à ce que leurs préjudices soient indemnisés à hauteur de 1.000.000 € n’aurait pu prospérer, même dans l’hypothèse où une faute contractuelle ou délictuelle avait été retenue à l’encontre du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dès lors que seul un préjudice personnel, certain, né et actuel peut être réparé et que, pour autant, les deux demandeurs qui ne peuvent avoir subi un seul et même préjudice se contentent de réclamer une somme forfaitaire sans prendre la peine de l’expliciter sérieusement ;
Attendu que pour toutes ces raisons, les prétentions de la SCI DE LA LARGUE et de [M] [N] seront rejetées ne pourront qu’être rejetées dans leur intégralité ;
Attendu qu’en introduisant, de manière à l’évidence téméraire, une instance manifestement vouée à l’échec à l’occasion de laquelle ils n’ont pas hésité à faire une présentation fallacieuse des faits, les demandeurs ont abusé de leur droit d’ester en justice ;
Que cette faute justifie leur condamnation in solidum, par application des dispositions de l’art. 32-1 du Code de procédure civile, à payer au CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING qui ne justifie d’aucun préjudice moral sera débouté de la demande qu’il forme à ce titre ;
Attendu que parties perdantes à titre principal, la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] de toutes leurs prétentions
— CONDAMNE la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive
— DEBOUTE le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral
— CONDAMNE la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] in solidum aux dépens
— CONDAMNE la SCI DE LA LARGUE et [M] [N] in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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