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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 juil. 2025, n° 24/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 juillet 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02000 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNMJ
S.A. DOMOFRANCE
C/
[V] [L],
[W] [E] épouse [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 21/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 21 juillet 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS [Localité 7] N° B 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [W] [E] épouse [L]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Messaouda GACEM, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 10 décembre 2009 à effet du même jour, DOMOFRANCE a consenti à Monsieur et à Madame [V] [L], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 759,57 €, en ce compris les provisions mensuelles sur charges.
A la suite d’un incendie, le logement est devenu inhabitable, des travaux étant nécessaires afin de permettre aux locataires de le réintégrer. Devant la situation d’urgence, DOMOFRANCE et les époux [L] ont conclu, le 16 juin 2023, une convention d’occupation précaire portant sur un logement à usage d’occupation située [Adresse 13], moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 569,69 € outre des provisions sur charges individuelles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, DOMOFRANCE a fait commandement à Monsieur et à Madame [L] de payer la somme de 9.913,32 € au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [W] [E] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil:
— à titre principal : constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail concernant le logement situé au [Adresse 2] ainsi qu’à la convention d’occupation précaire relative au logement situé [Adresse 12],
— à titre subsidiaire : ordonner la résiliation du contrat de bail consenti aux époux [L] portant sur le logement situé au [Adresse 2] et de la convention d’occupation précaire relative au logement situé [Adresse 12] et ce, en raison des manquements des locataires à leurs obligations contractuelles et notamment à leur obligation de paiement du loyer,
— en toute hypothèse :
— ordonner l’expulsion des époux [L], ainsi que celle de toute personne de leur chef, et de tous meubles et objets mobiliers leur appartenant des locaux donnés à bail portant sur le logement situé au [Adresse 2] ainsi que de la convention d’occupation précaire relative au logement situé [Adresse 12], avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner les époux [L] au paiement d’une indemnité de 8.774 € correspondant au décompte arrêté au 5 avril 2024, sauf à parfaire,
— condamner les époux [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner les époux [L] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois contradictoires, DOMOFRANCE, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
— de débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de DOMOFRANCE.
En défense, les époux [L], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de condamner DOMOFRANCE à leur payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que le décompte locatif produit était opaque et que des sommes exhorbitantes leur étaient indûment réclamées. Ils ajoutent avoir été contraints d’assurer leur défense, laquelle a permis d’expurger du décompte des sommes qu’ils ne devaient pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
— Sur le désistement :
DOMOFRANCE entend se désister de ses demandes, la dette locative ayant été soldée.
Il se déduit de leurs demandes que les époux [L] acceptent ce désistement.
Il convient, en conséquence, de donner acte à DOMOFRANCE de son désistement.
— Sur les mesures accessoires :
Les époux [L] sollicitent une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DOMOFRANCE conteste ce chef de demande. Il indique que l’assignation délivrée était parfaitement fondée sur l’existence d’une dette locative, qui était par ailleurs reconnue par Monsieur et Madame [L] dans leurs écritures. Il estime que le fait que la dette a été soldée en cours d’instance ne les autorise pas à solliciter une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 19 juillet 2024, DOMOFRANCE sollicitait la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 8.774 € au titre de l’arriéré locatif du logement loué et du logement, objet de la convention d’occupation précaire.
Les comptes entre les parties et la production de justificatifs ont permis de diminuer de manière conséquente la dette locative, laquelle s’élevait à la somme de 418,15 € au 23 janvier 2025. Elle a été soldée en cours de procédure.
Il échet, par ailleurs, de constater que les époux [L] avaient admis dans le corps de leurs écritures être redevables d’une dette locative d’un montant de 625,39 € au 21 novembre 2024.
Il apparaît, en conséquence, que Monsieur et Madame [L] étaient débiteurs d’une dette locative de sorte qu’il ne peut être reproché à DOMOFRANCE de les avoir assigner pour solliciter leur condamnation au paiement et la résilition du bail et de la convention d’occupation précaire les liant. Il importe peu, en revanche, qu’après discussion entre les parties le montant de la dette a diminué de manière significative.
Il s’ensuit que les époux [L] conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Il y a lieu de condamner DOMOFRANCE aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à DOMOFRANCE de son désistement d’instance ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] et Madame [W] [E] épouse [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE DOMOFRANCE aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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