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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 24/06719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 JANVIER 2026
N° RG 24/06719 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPFZ
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Bridier,
GREFFIER : Madame Gavache,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [S], [T], [B] [D]
né le 27 Janvier 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de Versailles,
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Société ALLIANZ IARD
ès-qualités d’assureur par police Tous Risques Chantier suivant police n° 213 613 000 de SOGEPROM HABITAT, SA inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SOGEPROM HABITAT,
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de Versailles, Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire à Me Franck LAFON, vestiaire 618, l’AARPI OHANA ZERHAT, vestiaire 731, la SCP OPSOMER, vestiaire 481
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La société FRANCILIENNE DE BATIMENT,
société anonyme à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ EVRY sous le numéro 502 492 663, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
FRANCILIENNE DE BATI
défaillant
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
venant aux droits de la Sté SOGEPROM HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 444 562 029, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La société SOGEPROM REALISATIONS, assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 6] à [Localité 10] (78).
Le site de réalisation de la construction jouxtait l’immeuble du [Adresse 5], au sein duquel Monsieur [S] [D] était propriétaire d’un appartement.
La société francilienne de bâtiment (SFB), assurée auprès de la SMABTP, était chargée de mener à bien les travaux de désamiantage et de démolition des ouvrages préexistant. Elle est également intervenue en qualité de sous-traitant de la société ITB 77 dans la réalisation des travaux de terrassement.
Pour ce faire, la société SOGEPROM a sollicité à titre préventif du tribunal de grande instance de Versailles la désignation d’un expert judiciaire et Monsieur [E] [G] a été désigné par ordonnance du 13 mars 2018.
Les opérations d’expertises ont été étendues progressivement par le juge des référés au contradictoire des sociétés ITB77, SOLER CONSEIL, SFB et des assureurs SMABTP et ALLIANZ, par ordonnances du 16 novembre 2018 et du 30 juillet 2019.
Lors des démolitions menées par SFB, une partie d’un mur s’est effondrée le 27 avril 2018 sur l’immeuble voisin du [Adresse 5], causant des dégâts sur la toiture, sur l’appartement de Monsieur [D] et ceux appartenant à la SCI DES ANGES.
Monsieur [G] a déposé son rapport final d’expertise le 23 février 2023.
En l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [D], par exploits d’huissier des
5, 20 et 22 novembre 2024 a assigné devant le présent tribunal la société SOGEPROM, ALLIANZ IARD, la SFB, et la SMABTP.
Il sollicite la condamnation in solidum de SFB et de son assureur SMABTP, de SOGEPROM et de son assureur ALLIANZ IARD, à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernière version le 4 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable, car prescrite, l’action introduite par Monsieur [D] à son encontre et à l’encontre de son assurée, la société SOGEPROM REALISATIONS,
— Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont recouvrement au profit de Me Stéphane Jeambon.
La société SOGEPROM REALISATIONS demande quant à elle également à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes et l’action de Monsieur [D] à son encontre et celle de son assureur ALLIANZ et de condamner en conséquence ce dernier à une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [D] dans ses dernières conclusions d’incident du 28 octobre 2025 demande au juge de la mise en état de :
— Débouter ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes,
— Réserver les dépens et frais irrépétibles de l’incident,
— Renvoyer l’affaire à la mise en état pour poursuite de l’instance avec injonction de conclure sur le fond à ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
— Mettre hors de la cause ALLIANZ IARD et SOGEPROM,
— Ordonner la clôture de l’instruction,
— Fixer une date de plaidoirie,
— Laisser aux demandeurs à l’incident la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action intentée par Monsieur [D] :
— ALLIANZ se fonde sur les articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil. L’assureur expose que l’effondrement à l’origine du dommage au bien de Monsieur [D] est survenu le 27 avril 2018, que ce dernier a délivré assignation au fond le 5 novembre 2024, soit 6 ans, 6 mois et 8 jours postérieurement au sinistre alors qu’il aurait dû initier sa procédure dans un délai de 5 ans dont le point de départ correspond au jour du sinistre, et qu’entre le
27 avril 2018 et le 5 novembre 2024, il ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription.
ALLIANZ ajoute que le point de départ du délai de prescription de 5 ans doit être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 23 février 2023, qu’en effet, Monsieur [D] recherche la responsabilité de SOGEPROM sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute imputable au maître d’ouvrage mais uniquement l’existence d’un désordre et d’un lien de causalité entre sa survenance et les travaux voisins, deux éléments qui étaient connus le jour même de l’effondrement. Par ailleurs Monsieur [D] a nécessairement eu connaissance de l’identité du maître d’ouvrage au plus tard le 24 septembre 2018 date à laquelle SOGEPROM l’a fait assigner en ordonnance commune.
La compagnie d’assurance conclut donc à la prescription de l’action introduite par Monsieur [D] à son encontre et à l’encontre de SOGEPROM.
— SOGEPROM développe les mêmes arguments que son assureur ALLIANZ et précise qu’en l’espèce l’article 2245 du code civil ne peut trouver à s’appliquer, qu’en effet les obligations, auxquelles sont tenus la société SOGEPROM d’une part et les intervenants à la construction litigieuse d’autre part à l’égard de Monsieur [D], ne sont nullement indivisibles et que de ce fait la reconnaissance par la SMABTP d’indemniser Monsieur [D] en raison de la survenance du sinistre n’interrompt pas la prescription de l’action de Monsieur [D] a l’encontre de la société SOGEPROM et d’ALLIANZ.
— Monsieur [D] réplique en rappelant les dispositions des articles 2231, 2240 et 2245 du code civil et les interprétations jurisprudentielles. Il admet qu’en l’espèce le délai de prescription est quinquennal et note que la SMABTP assureur de FSB a fait connaître son accord de principe sur la prise en charge des conséquences du sinistre par dire adressé à l’expert le 20 octobre 2021 avec communication de la note de son économiste sur le coût des reprises des désordres. Il soutient que ce dire et cette note valent reconnaissance de responsabilité et ont un effet interruptif de prescription.
****
Selon l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » et en vertu de l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’alinéa 1 de l’article 2245 du code civil dispose quant à lui : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
Les parties s’accordent à dire qu’en l’espèce le délai de prescription de l’action en responsabilité intentée par Monsieur [D] est de 5 ans.
Il est également admis que la SMABTP a reconnu le principe de son obligation d’indemniser Monsieur [D] notamment par son dire du 20 octobre 2021.
Pour autant, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Or en l’espèce, Monsieur [D] ne justifie pas de l’existence d’une telle solidarité légale ou conventionnelle entre les différents défendeurs à l’instance, et notamment entre SOGEPROM et SFB. Or la solidarité de l’article 2245 du code civil ne peut être entendue comme englobant l’éventuelle obligation « in solidum » d’origine jurisprudentielle et qui en tout état de cause ne serait prononcée que par le jugement ayant tranché au fond le litige. Dès lors en l’absence de solidarité, au sens de l’article 1310 du code civil, entre SOGEPROM et SFB, et donc entre leurs assureurs respectifs, l’article 2245 ne peut trouver application au cas d’espèce.
Il le peut d’autant moins qu’au surplus cet article indique expressément que le délai de prescription est interrompu à l’égard de tous lorsque c’est précisément le débiteur qui prescrit, et non n’importe quel débiteur, qui a par ailleurs reconnu le droit du débiteur contre lequel il prescrit. Or en l’espèce, c’est la SMABTP qui a reconnu le droit de Monsieur [D] mais la SMABTP n’a pas soulevé la prescription de l’action de ce dernier. En revanche, SOGEPROM et ALLIANZ qui ont effectivement soulevé la prescription de l’action de ce dernier, n’ont par ailleurs jamais reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [D].
En l’absence d’application de l’article 2245 du code civil, il convient de rappeler que selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’en l’espèce les faits ont eu lieu le le 27 avril 2018, jour de l’effondrement du mur, et que Monsieur [D] ne justifie pas avoir effectué d’acte interruptif du délai de prescription avant l’assignation devant le présent tribunal délivrée le 5 novembre 2024, soit plus de 6 ans et 6 mois après les faits.
Dès lors l’action de Monsieur [D] intentée à l’encontre de la société SOGEPROM et son assureur ALLIANZ IARD doit être déclarée prescrite et de ce fait les demandes formulées à leur égard irrecevables.
En l’absence de demandes formulées envers SOGEPROM par les autres parties assignées, cette dernière et son assureur ALLIANZ seront mis hors de cause.
Sur les demandes subsidiaires formulées par Monsieur [D]
Monsieur [D] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à SOGEPROM et ALLIANZ une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à clôture à ce stade mais à renvoi à l’audience de mise en état du 10 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la prescription de l’action intentée par Monsieur [S] [D] à l’encontre de la société SOGEPROM et de son assureur ALLIANZ IARD ;
Déclarons en conséquence irrecevables les demandes formulées par Monsieur [S] [D] à l’encontre de la société SOGEPROM et de son assureur ALLIANZ IARD ;
Condamnons Monsieur [D] aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maîtres Franck Lafon et Stéphane Jeambon, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] à payer 1.000 € à la société SOGEPROM et 1.500 € à la société ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 mars 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, par Monsieur Bridier assisté de Madame Gavache, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La greffière, Le juge de la mise en état
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