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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 avr. 2025, n° 18/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SFMI c/ Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/03228 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SHXP
Jugement du 22 avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Caroline BEAUD – 984
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 avril 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A]
né le 20 Février 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [I]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SFMI, venant aux droits de la S.A.R.L. ARIA (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. KALIN CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [H] et de la société KALIN CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [U] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Française de Maisons Individuelles “SFMI”
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [A], propriétaire d’un terrain sis à [Localité 12], a conclu le 14 février 2012 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS (ARIA), assurée auprès de la Compagnie AVIVA, pour un coût de 125 500 €, dont 10 150 € de travaux à la charge du maître d’ouvrage.
La société ARIA a sous-traité les travaux de maçonnerie à l’entreprise [G], assurée auprès de la Compagnie MAAF, les travaux de carrelage à la société KALIN CARRELAGE, assurée auprès de la société Les souscripteurs du LLOYD’S de Londres, les travaux de menuiseries extérieures à Monsieur [M] [Z], assuré auprès de la Compagnie AVIVA, et les travaux de charpente couverture à l’entreprise [H], assurée auprès de la société Les souscripteurs du LLOYD’S de Londres.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AVIVA.
La réception des travaux est intervenue le 14 octobre 2014, avec réserves.
Monsieur [A] a notifié d’autres désordres par courriers recommandés des 20 octobre 2014 et 25 avril 2015.
Le 6 mai 2015, Monsieur [A] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage portant sur des doutes concernant les fondations du mur de soutènement et les fondations des murs de la maison, sur l’obstruction de l’évacuation de la machine à laver, et la désolidarisation du seuil d’accès au garage et de la dalle. La Compagnie AVIVA a opposé un refus de garantie.
Se plaignant de la non reprise des désordres et réserves, Monsieur [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 06 octobre 2015, a ordonné une expertise et désigné Madame [J] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues aux intervenants susvisés et à leurs assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2017.
Suivant exploits en date du 19 mars 2018, Monsieur [O] [A] a fait assigner la société ARIA et la Compagnie AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
Par exploits en date des 22 juin, 03 et 06 juillet 2018, la société ARIA a appelé en cause la Compagnie MAAF ASSURANCES, la société LLOYD’S FRANCE, la société KALIN CARRELAGE et Monsieur [V] [Z].
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 29 août 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 mars 2023.
La société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), venant aux droits de la société ARIA, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 29 novembre 2022. Monsieur [A] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI par courrier recommandé du 5 janvier 2023.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure.
Par exploit en date du 31 mars 2023, Monsieur [O] [A] a appelé en cause la société [U], liquidateur judiciaire de la société SFMI.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023.
La société KALIN CARRELAGE et Monsieur [V] [Z], cités à étude, ainsi que la société [U] et Associés, citée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, prorogé au 22 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 23 juin 2023, Monsieur [O] [A] demande au tribunal de :
vu les articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
vu les articles 1147, 1792, 1792-2, 1792-6 du Code civil,
vu l’article L242-1 du Code des assurances,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCAISE DE MAISONS
INDIVIDUELLES à :
— La somme de 15.727,20 € au titre de la réparation du mur de soutènement,
— La somme de 600 € au titre du curage des conduits,
— La somme de 3.114 € au titre de l’installation du conduit de cheminée,
— La somme de 2.284 € au titre de la reprise des menuiseries intérieures,
— La somme de 1.920 € au titre du changement de la porte d’entrée,
— La somme de 3.175,230 € TTC au titre des travaux de plâtrerie peinture,
— La somme de 1.878 € au titre des reprises de carrelages,
— La somme de 2.310 € au titre de la réfection du dallage du garage,
— La somme de 6.000 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— La somme de 960 € au titre du nettoyage du chantier,
— condamner la MAAF, assureur de l’Entreprise [G], à lui verser la somme de 15.727,20 € au titre de la réparation du mur de soutènement,
— condamner la société AVIVA à lui verser la somme de 600 € au titre du curage des conduits,
— condamner la Compagnie AVIVA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’entreprise [H] à lui verser la somme de 3.114 € au titre de l’installation du conduit de cheminée,
— condamner la Compagnie AVIVA à lui verser la somme de 720 € au titre de la modification de la porte des toilettes,
— condamner la Compagnie AVIVA à lui verser la somme de 1.920 € au titre du changement de la porte d’entrée,
— condamner la SARL KALIN à lui verser la somme de 1.878 € au titre des reprises de carrelages,
— condamner la Compagnie AVIVA et la MAAF, assureur de l’Entreprise [G] à lui verser la somme de 2.310 € au titre de la réfection du dallage du garage,
— condamner la Compagnie AVIVA à lui verser la somme de 6.000 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— dire que ces condamnations seront indexées sur l’indice BT 01, l’indice de départ étant le dernier indice connu au 17 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise,
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCAISE DE MAISONS
INDIVIDUELLES à :
— La somme de 11 106.12 € au titre du préjudice financier subi par Monsieur [A], – La somme de 73.074,84 € au titre des pénalités contractuelles de retard, à parfaire au
jour du jugement, cette indemnité étant augmentée de 38.42 € par jour à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à achèvement de l’ouvrage,
— Subsidiairement la somme de 63.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [A], cette indemnité étant augmentée de 1.000 € par mois à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à achèvement de l’ouvrage,
— La somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [A],
— La somme de 25 355.67 € au titre des travaux irrégulièrement laissés à sa charge,
— condamner la Compagnie AVIVA à lui verser :
— La somme de 11 106.12 € au titre de son préjudice financier,
— La somme de 73.074,84 € au titre des pénalités contractuelles de retard, à parfaire au
jour du jugement, cette indemnité étant augmentée de 38.42 € par jour à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’à achèvement de l’ouvrage,
— Subsidiairement la somme de 63.000 € au titre de son préjudice de jouissance, cette
indemnité étant augmentée de 1.000 € par mois à compter du er janvier 2020 et jusqu’à achèvement de l’ouvrage,
— La somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
— débouter les sociétés FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, AVIVA, MAAF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes, en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [A],
— condamner in solidum la société AVIVA ASSURANCES, la MAAF et INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société AVIVA ASSURANCES, la MAAF et INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Il soutient que les désordres réservés lors de la réception ou dans l’année de la garantie de parfait achèvement, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, qui persiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Il invoque les fautes de la SFMI, puisque les désordres sont imputables à des défauts de conception, des défauts de surveillance ou de coordination du chantier, et que le constructeur a manqué à son obligation de levée des réserves dans l’année de parfait achèvement. Il estime que la SFMI n’était pas fondée à lui opposer l’absence de versement du solde des travaux alors que cette somme avait été consignée dans les mains du notaire, et souligne qu’elle avait en outre pris un engagement écrit de levée des réserves par courrier du 23 octobre 2014.
Il fait valoir que la société [G] engage sa responsabilité pour la non conformité du mur de soutènement par rapport aux plans et au permis de construire, que son assureur la MAAF doit bien sa garantie, et que la société KALIN engage sa responsabilité pour les désordres du carrelage.
Il recherche en outre la garantie décennale du constructeur pour les désordres suivants :
— l’obstruction des conduits d’évacuation des eaux usées, au motif que ce désordre, non apparent à la réception, affecte l’usage de la maison en ce qu’il rend impossible l’évacuation des eaux usées,
— la fissure de la porte d’entrée, aux motifs que la porte est un élément d’équipement indissociable qui assure le hors d’air, et que sa fissuration entraîne une impropriété à destination,
— l’absence de conduit de cheminée, aux motifs que ce désordre n’était pas visible à la réception pour un profane, et qu’il compromet la destination de l’ouvrage puisque la maison ne peut être chauffée en hiver,
— l’inaccessibilité des toilettes du fait de l’étroitesse du couloir, au motif que ce désordre, non apparent à la réception puisque la porte des toilettes n’était pas posée, rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— la fissure du dallage du garage, en ce que la solidité d’un équipement indissociable de l’ouvrage est compromise et que ce désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
Il estime que la Compagnie AVIVA doit sa garantie pour ces désordres de nature décennale, ainsi que pour les préjudices immatériels qui en découlent.
Il soutient par ailleurs que le chantier s’est achevé avec un retard de 289 jours par rapport aux prévisions contractuelles, que le constructeur est donc débiteur d’un intérêt de retard de 11 106,12 €, et que la clause contractuelle opposée en défense par la SFMI est réputée non écrite. Il ajoute que les travaux préalables qui étaient à sa charge n’ont pas été réalisés avec retard, que le constructeur avait la maîtrise de la date de la DROC, et qu’il a par ailleurs refusé une réception avec réserves en août 2014.
Il estime que les pénalités de retard demeurent dues malgré la réception de l’ouvrage, puisque la maison est inachevée et n’est pas habitable, du fait des murs de soutènement inachevés, de l’impossibilité d’accéder aux sanitaires, de l’absence de chauffage, et de la fissure structurelle inquiétante sur la dalle du garage. Il souligne à ce titre que lors de la réception la maison n’était alimentée ni en eau ni en électricité. Il invoque la garantie de la Compagnie AVIVA au titre de ces pénalités dès lors que l’inhabitabilité est liée à des désordres de nature décennale. Il soutient que cette demande n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les pénalités ont commencé à courir, soit le 15 octobre 2014, et que la prescription a été interrompue par l’action en référé et n’a recommencé à courir qu’à la date de dépôt du rapport d’expertise. Subsidiairement, il sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 € par mois.
Il invoque en outre un préjudice moral, pour lequel la Compagnie AVIVA doit aussi sa garantie puisque que son préjudice est lié à des désordres de nature décennale.
Il soutient que la Compagnie AVIVA lui doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Monsieur [A] reproche également au constructeur de ne pas avoir chiffré divers travaux dans la notice descriptive, et estime que tous ces travaux doivent être pris en charge par la SFMI. Il soutient que cette demande n’est pas prescrite puisque la prescription a été interrompue par l’action en référé, qu’elle a recommencé à courir à la date de dépôt du rapport d’expertise et qu’elle a à nouveau été interrompue par l’assignation au fond.
Dans ses conclusions n°5 notifiées le 19 décembre 2023 et signifiées à Monsieur [Z] le 26 décembre 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal de :
vu les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu, encore, les articles 2239, 2241 et 2242 du Code civil,
vu l’article 1147 du Code civil, en son ancienne rédaction applicable au présent litige,
vu, encore, les articles 1240 et suivants du Code Civil,
vu l’article 2224 du Code civil,
vu l’article L 121-12 du Code des Assurances, et en tout état de cause, l’article 1251 alinéa 3 du Code Civil, en son ancienne rédaction et l’article 1346-1 du Code Civil, en sa rédaction actuelle,
vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
vu les articles L 124-3 et L 243-7, alinéa 2, du Code des Assurances,
à titre principal,
— dire que les demandes nouvelles présentées par Monsieur [A] dans ses conclusions notifiées le notifiées le 10 décembre 2019 se heurtent à la prescription quinquennale,
— rejeter l’ensemble des réclamations dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— rejeter les réclamations excédant les estimations de travaux et préjudices validés par l’expert judiciaire, hors honoraires de maîtrise d’œuvre non justifiés dans le cas d’espèce,
— rejeter toute demande au titre d’une privation de jouissance, ou d’un quelconque préjudice,
— à tout le moins, réduire à de bien plus justes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée au demandeur,
— ordonner que toute éventuelle condamnation de la société AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, intervienne dans le strict respect de ses limites de garantie,
— condamner la société AMBITION AIN LOIRE LYONNAIS, devenue ARIA, aux droits de laquelle intervient désormais la SFMI, à s’acquitter du montant de la franchise du volet de garantie responsabilité civile décennale à son profit,
— condamner in solidum la compagnie MAAF, ès qualités d’assureur de la société [G] [I], Monsieur [Z], la société KALIN CARRELAGE, ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la société LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureurs de Monsieur [T] [H] et de la société KALIN CARRELAGE, à la relever et garantir indemne de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet,
dans tous les cas,
— condamner in solidum Monsieur [A], la compagnie MAAF, ès qualités d’assureur de la société [G] [I], Monsieur [Z], la société KALIN CARRELAGE, ainsi que la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la société LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureurs de Monsieur [T] [H] et de la société KALIN CARRELAGE, à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum Monsieur [A], la compagnie MAAF, ès qualités d’assureur de la société [G] [I], Monsieur [Z], la société KALIN CARRELAGE, ainsi que la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la société LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureurs de Monsieur [T] [H] et de la société KALIN CARRELAGE, aux dépens, et AUTORISER la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que sa police contient un volet dommages ouvrage et un volet assurance du constructeur, et qu’elle n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de désordre caché à la réception et présentant une nature décennale ou biennale. Elle soutient qu’en effet le volet responsabilité civile de sa police exclut la reprise des ouvrages réalisés par l’assuré, et que sa garantie n’est donc pas mobilisable pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur. Elle ajoute que toute action sur le fondement de la garantie biennale est forclose, et estime qu’aucun désordre ne relève de la garantie décennale, puisque :
— l’absence de conduit de cheminée ne constitue pas un désordre mais une non conformité contractuelle qui relève de la responsabilité contractuelle,
— le problème d’accès aux toilettes était apparent à la réception, a été couvert par une réception sans réserve et n’entraîne pas d’impropriété à destination dès lors que les toilettes sont utilisables,
— la porte d’entrée est un élément d’équipement dissociable et la fissure n’a qu’une incidence esthétique,
— le mur de soutènement est affecté d’une non-conformité apparente qui n’a pas de gravité décennale,
— la fissure du dallage du garage est une simple fissure de retrait non évolutive, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— le défaut de l’escalier était apparent à la réception et ne présente pas de gravité décennale, il a d’ailleurs été réparé avant l’expertise de sorte que l’existence d’un désordre n’a pas pu être vérifiée,
— les défauts des portes et carrelages sont des désordres esthétiques qui étaient apparents et ont été réservés à la réception,
— l’absence de nettoyage du chantier a été couvert par une réception sans réserve.
S’agissant des travaux non chiffrés dans la notice, elle estime que cette demande formée dans des conclusions de décembre 2019 se heurte à la prescription en ce qu’elle a été formée plus de cinq années après la réception des travaux. Elle ajoute que la finalité réelle de ces travaux, non discutés en expertise, n’est pas établie, et que ces prestations ne relèvent pas des garanties souscrites.
Elle invoque une exclusion de garantie pour les retards de travaux ainsi que les pénalités de retard après réception, cette demande étant par ailleurs precrite.
S’agissant des dommages immatériels pour lesquels sa garantie et recherchée, elle fait valoir que la garantie facultative “dommages immatériels non consécutifs” n’a pas été souscrite, et seuls peuvent donc être couverts les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel décennal. Elle ajoute que le contrat définit les dommages immatériels consécutifs comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ce qui ne recouvre pas les préjudices moral et de jouissance allégués. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors que la maison est habitable.
Elle ajoute que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder l’évaluation de l’expert et que l’intervention d’un maître d’oeuvre n’est pas justifiée.
A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque la responsabilité contractuelle des sous-traitants qui étaient tenus d’une obligation de résultat à l’égard de la société SFMI et dont les travaux sont non conformes aux règles de l’art.
Dans ses conclusions n°6 récapitulatives notifiées le 19 avril 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC), venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demande au tribunal de :
vu les articles L. 124-1 et suivants du Code des assurances,
vu les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances,
in limine litis,
— débouter la société ARIA et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société LLOYD’S FRANCE,
— recevoir en son intervention volontaire la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualités d’assureurs de Monsieur [T] [H] et ès qualités d’assureurs de la société KALIN CARRELAGE sous les plus expresses
réserves de garantie,
à titre principal,
— débouter la société ARIA et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre au titre des garanties de la police n°CRCD01-006599 DECEM SECOND & GROS ŒUVRE souscrite par Monsieur [T] [H],
— débouter la société ARIA et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre au titre des garanties de la police n°CRCD01-011386 DECEM SECOND & GROS ŒUVRE souscrite par la société KALIN CARRELAGE,
à titre subsidiaire,
— débouter la société ARIA et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum formulées à l’encontre de la Compagnie LIC ès qualités d’assureur de la société KALIN CARRELAGE et de Monsieur [T] [H],
— limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être versées par elle ès qualités d’assureur de la société KALIN CARRELAGE (1.565,00 euros) et de Monsieur [T] [H] (2.595,00 euros) aux seuls dommages imputables aux travaux de ses assurés,
— déduire les franchises contractuelles de 1.000 euros des polices DECEM SECOND & GROS ŒUVRE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre ès qualités d’assureur de la société KALIN CARRELAGE et de Monsieur [T] [H],
— limiter aux plafonds de garantie des polices DECEM SECOND & GROS ŒUVRE les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ès qualités d’assureur de la société KALIN CARRELAGE et de Monsieur [T] [H],
— répartir répartir entre les éventuels coobligés in solidum, à savoir la société ARIA, Monsieur [G] [I], Monsieur [Z] [M], les sociétés MAAF et AVIVA, leur contribution à la totalité de la dette de réparation,
— condamner in solidum la société ARIA, Monsieur [G] [I], Monsieur [Z] [M] ainsi que leurs assureurs, les sociétés MAAF et ABEILLE venant aux droits de la Compagnie AVIVA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations dépassant la part de responsabilité de ses assurés, la société KALIN CARRELAGE et de Monsieur [T] [H],
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [O] [A] et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la société ARIA et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulées à son encontre ès qualités d’assureur de Monsieur [T] [N] et de la société KALIN CARRELAGE,
— condamner la société ARIA et toutes autres parties succombantes à lui verser ès qualités d’assureur de Monsieur [T] [N] et de la société KALIN CARRELAGE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose liminairement que la société LLOYD’S FRANCE n’est pas assureur mais mandataire général, et qu’elle a cessé son activité en 2021 suite à sa fusion avec la société LIC.
Elle soutient que la police de Monsieur [H] n’est pas mobilisable pour l’absence de conduit de cheminée dès lors que l’activité fumisterie n’a pas été déclarée. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale n’est pas mobilisable, en ce qu’un conduit de fumée ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage, que son absence était visible à la réception et qu’elle a été réservée selon les modalités de l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation, soit dans les 8 jours de la réception. Elle précise que la garantie responsabilité civile avant ou après réception a pour objet d’indemniser les dommages causés aux tiers ou à l’existant par les travaux de l’assuré, et contient une exclusion de garantie pour les dommages affectant l’ouvrage réalisé. Elle ajoute qu’en toute hypothèse l’expert n’impute pas ce désordre à son assuré et qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
Elle conteste en outre sa garantie au titre de la police souscrite par la société KALIN CARRELAGE. Elle estime que la garantie responsabilité civile du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale n’est pas mobilisable, puisque le revêtement de sol en carrelage n’est pas constitutif d’un ouvrage, que ces désordres ont été réservés à la réception selon les modalités de l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation et ne présentent pas une gravité décennale. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile avant ou après réception a pour objet d’indemniser les dommages causés aux tiers ou à l’existant par les travaux de l’assuré, qu’elle contient une exclusion de garantie pour les dommages affectant l’ouvrage réalisé, et que cette exclusion est bien opposable aux tiers puisqu’il est démontré que la société KALIN en a eu connaissance par la signature des conditions particulières.
Elle fait valoir que les dommages imputables à chacun des intervenants sont identifiés, de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir. Elle conteste enfin le quantum des demandes.
Dans ses conclusions n°7 notifiées le 13 décembre 2023, la Compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
à titre principal,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre comme étant non fondées,
à titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum de la compagnie MAAF avec d’autres parties,
— limiter le montant des condamnations de la compagnie MAAF à la somme de 4 154 euros, à défaut à la somme de 6 626 euros correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire s’agissant des travaux de reprise et d’achèvement du gros œuvre,
— rejeter toute demande formulée à son encontre au titre du nettoyage de chantier,
— limiter le montant des sommes mises à sa charge à la somme de 200 euros HT,
— rejeter toute demande formée au titre des retards de livraison à son encontre, et à défaut, limiter le montant des condamnations à ce titre à la somme de 4 063 euros conformément au chiffrage de l’expert judiciaire,
— rejeter toute demande formée au titre des pénalités de retard de livraison à son encontre, et à défaut, limiter le montant des condamnations à la période allant du 31 décembre 2013 au 14 octobre 2014, date de la livraison,
— rejeter toute demande formée au titre des travaux irrégulièrement mis à la charge de Monsieur [A] à son encontre,
— constater que les demandes formulées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ne sont pas fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, et les rejeter,
— juger que la franchise contractuelle (10 % du montant des dommages avec un minimum de 1105 euros et un maximum de 2220 euros) prévue par la police souscrite par l’entreprise
[G] [I] est opposable aux parties,
— condamner in solidum la compagnie AVIVA, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société KALIN CARRELAGE et Monsieur [Z] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société française de maisons individuelles, venant aux droits de la société ARIA, ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle conteste la responsabilité de son assurée, intenvenue en qualité de sous-traitante, en l’absence de faute délictuelle ou contractuelle démontrée à son encontre.
Elle soutient que les limites et exclusions de sa garantie sont bien opposables car l’assuré en a eu connaissance, indique qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle ni les désordres réservés, et estime que la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Elle souligne que:
— la non conformité du mur de soutènement a été réservée à la réception, ce désordre ne présente pas de gravité décennale et est imputable à la société SFMI pour un défaut de suivi des travaux et non à son assurée,
— la fissuration de la dalle du garage a été réservée dans l’année de parfait achèvement, il s’agit d’un désordre esthétique qui ne relève pas de la garantie décennale, et ce désordre est imputable à la société SFMI pour un défaut de suivi des travaux et non à son assurée à laquelle il n’a pas été remis de cahier des charges,
— il n’est pas démontré que le curage des réseaux était à la charge de son assurée, et ce désordre a été couvert par une réception sans réserve,
— il n’est pas démontré que son assurée n’a pas réalisé le nettoyage du chantier, ce désordre a été couvert par une réception sans réserve et il ne relève pas de la garantie décennale,
— la garantie des dommages immatériels se limite au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, les dommages invoqués ne sont en outre pas consécutifs à un dommage matériel relevant de la garantie décennale, et les dommages imputables à son assurée ne font pas obstacle à une occupation des lieux.
Elle ajoute que sa police responsabilité professionnelle n’est pas mobilisable puisqu’elle n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré.
Elle conteste les sommes demandées au titre de l’indemnisation des désordres, notamment pour l’achèvement du mur, qui excèdent le chiffrage de l’expert. Elle souligne à ce titre que Monsieur [A] demande l’indemnisation de postes qui ne sont pas justifiés, ou qui n’étaient pas à la charge de son assurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC), venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et de mettre la société LLOYD’S FRANCE, mandataire général, hors de cause.
Il résulte de l’article L 641-9 du Code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux. Seul le liquidateur est ainsi habilité à poursuivre les instances introduites par ou contre le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur dispose toutefois d’un droit propre à défendre ses propres intérêts dans le cadre d’une instance en cours.
En l’espèce le liquidateur judiciaire de la société SFMI n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions. La société SFMI ne s’est pas non plus manifestée pour prétendre à l’exercice d’un droit propre. Elle n’était pas représentée à l’audience et n’a pas déposé de pièces. En conséquence les écritures notifiées avant son placement en liquidation judiciaire ne seront pas prises en compte.
Sur les demandes au titre des désordres
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation dispose que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Il résulte également de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Cette garantie décennale ne s’applique qu’aux désordres cachés, c’est-à-dire non apparents et non réservés à la réception.
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres pour lesquels il n’est pas constaté que l’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Par ailleurs l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute au titre des désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Enfin en application de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les sous-traitants engagent à l’égard du maître d’ouvrage leur responsabilité délictuelle pour faute.
Le mur de soutènement
L’expert judiciaire a constaté l’inachèvement du mur sur la rue et sa non-conformité tant aux travaux contractuellement prévus (2 mètres de hauteur, 29,6 mètres de longueur) qu’à l’autorisation administrative délivrée. Il ajoute que le mur est non-conforme aux règles de construction (défaut de positionnement des armatures) sans toutefois montrer des signes de désordre.
Cette non-conformité a été réservée lors de la réception. Elle résulte d’une faute de la société [G], sous-traitant chargé des travaux de maçonnerie, qui n’a pas réalisé les travaux conformément à son contrat de sous-traitance. La responsabilité délictuelle de la société [G] sera donc retenue à ce titre.
La société SFMI est contractuellement responsable à l’égard du maître d’ouvrage des fautes de son sous-traitant. Elle a en outre assuré la conduite des travaux, et devait donc veiller à la bonne finition des ouvrages, et le cas échéant relancer ses sous-traitants. Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de Monsieur [A].
La reprise de cette non conformité suppose la finition du mur de soutènement, la réalisation d’un enduit, ainsi que des travaux de parachèvement du mur, pour un coût de 5 626 € HT, soit 6 188,60 € TTC (TVA 10%).
Contrairement à ce que soutient Monsieur [A], ce chiffrage prend bien en compte le coût de l’enduit et les parachèvements utiles. La nécessité du déplacement des tabourets EP et EDF n’est pas démontrée.
L’expert indique que l’évolution du mur devra être surveillée, et qu’en cas de basculement, qui n’est pas certain, de simples contreforts pourront être réalisés, pour un coût de 2 000 à 3 000 €. Ainsi l’apparition future d’un désordre nécessitant la mise en oeuvre de contreforts n’est pas certaine, et Monsieur [A] ne produit pas de pièce justifiant que cette hypothèse évoquée par l’expert s’est réalisée.
Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert et de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 6 188,60 € TTC au titre de la reprise du mur de soutènement.
La Compagnie MAAF ne conteste pas être l’assureur de l’entreprise [G]. Toutefois elle ne produit pas les conditions particulières de la police souscrite par cette dernière, et ne justifie pas de l’applicabilité à cette police des conventions spéciales et conditions générales produites. Ainsi le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les limites et exclusions de garanties qu’elle oppose. La garantie de la Compagnie MAAF sera donc retenue et celle-ci sera condamnée à verser à Monsieur [A] la somme de 6 188,60 € TTC au titre de la reprise du mur de soutènement, sans qu’il y ait lieu d’appliquer une franchise contractuelle qui n’est pas justifiée. Cette somme est due in solidum avec la somme due par la sociéré SFMI.
La demande en garantie formées par la Compagnie MAAF contre la Compagnie AVIVA n’est pas fondée, dès lors que le désordre ne relève pas de la garantie décennale obligatoire et que la garantie responsabilité civile exploitation et après livraison souscrite par la société SFMI ne couvre pas les dommages subis par les ouvrages réalisés. Cette demande sera rejetée, de même que la demande en garantie formée contre les autres co-défendeurs, qui n’est pas justifiée.
Le curage des conduits
L’expert judiciaire a constaté que le réseau d’évacuation du lave-linge n’a pas été curé, ce qui aurait dû être réalisé par l’entreprise. Cette non finition non réservée n’était pas apparente à la réception pour un profane. Elle ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’elle affecte uniquement l’évacuation du lave-linge et nécessite un simple curage. En revanche la société SFMI a commis une faute en ne veillant pas au curage du réseau par l’entreprise sous-traitante avant la réception. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Les travaux de curage des conduits ont été chiffrés par l’expert à la somme de 500 € HT, soit 550 € TTC (TVA 10%).
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 550 € TTC au titre du curage des conduits.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie de la Compagnie AVIVA n’est pas mobilisable, que ce soit au titre de la garantie dommages ouvrage ou au titre de la garantie responsabilité décennale de la société SFMI, seules invoquées par le demandeur.
Le conduit de cheminée
L’expert judiciaire a constaté l’absence de mise en oeuvre du conduit de cheminée contractuellement prévue. Ce désordre non réservé n’était pas apparent lors de la réception puisque dissimulé par un habillage en plaque de plâtre.
Ce désordre, qui résulte d’une non-exécution du contrat, rend l’ouvrage impropre à sa destination convenue, en ce qu’il ne permet pas l’installation d’un poêle à bois qui était prévu pour le chauffage de la maison. La responsabilité décennale de la société SFMI est donc engagée à ce titre et la Compagnie AVIVA, assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité décennale de la société SFMI, doit sa garantie.
En revanche Monsieur [A] n’invoque aucune faute à l’encontre de l’entreprise [H] susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle. Il ne démontre pas plus que le désordre est imputable à son intervention dès lors qu’en l’absence de production du marché de travaux, il n’est pas établi que cette prestation lui a bien été confiée. Sa responsabilité et la garantie de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne seront pas retenues.
Les travaux de réalisation du conduit de fumée ont été chiffrés par l’expert à la somme de 2 595 € HT pour le poste fumisterie et 2 046 € pour le poste plâtrerie, soit 5 105,10 € TTC (TVA 10%).
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 5 105,10 € TTC au titre de la réalisation d’un conduit de fumée.
Monsieur [A] limite ses demandes contre la Compagnie AVIVA à la somme de 3 114 € TTC. La Compagnie AVIVA sera condamnée à hauteur de ce montant. Cette somme est due in solidum avec la somme due par la sociéré SFMI.
La Compagnie AVIVA ne démontre pas plus que l’entreprise [H] avait été chargée par la société SFMI de la pose du conduit de cheminée et a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre. En outre la société SFMI a assuré la conduite des travaux et la coordination des entreprises, de sorte qu’il lui appartenait de veiller à la pose de cette conduite avant l’intervention du plaquiste. La Compagnie AVIVA sera déboutée de sa demande en garantie formée contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
L’accessibilité des toilettes
L’expert judiciaire a constaté une difficulté majeure d’accès aux toilettes du rez-de-chaussée, du fait de l’étroitesse du couloir et du sens d’ouverture de la porte positionnée en fin de couloir. L’expert relève ainsi que pour rentrer dans les toilettes, il faut aller dans le garage, laisser la porte entre le garage et l’habitation ouverte pour pouvoir ouvrir la porte des toilettes et y accéder.
Ce désordre n’était pas visible à la réception puisqu’il résulte des photographies du procès-verbal de constat du 14 octobre 2014 que la porte n’était pas posée. Il a été dénoncé par courrier recommandé du 20 octobre 2014, dans les huit jours de la réception. Le fait qu’il ait été dénoncé dans le délai prévu par l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation n’exclut pas l’application de la garantie décennale dès lors que le désordre n’était pas apparent à la réception.
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que les toilettes ne peuvent être utilisés dans des conditions normales.
La responsabilité décennale de la société SFMI est donc engagée à ce titre et la Compagnie AVIVA doit sa garantie.
La reprise de ce désordre suppose le remplacement de la porte par une porte coulissante, pour un coût de 600 € HT, soit 720 € TTC (TVA 20%).
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 720 € TTC au titre du remplacement de la porte des toilettes.
La Compagnie AVIVA, assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité décennale de la société SFMI, sera également condamnée au paiement de cette somme. Cette somme est due in solidum avec celle due par la sociéré SFMI.
Ces désordres procèdent d’une erreur de conception imputable à la société SFMI, et d’un défaut de conseil du menuisier qui n’a pas signalé l’erreur de conception. Toutefois en l’absence d’information sur l’entreprise en charge du lot menuiseries intérieures, la demande en garantie formée par la Compagnie AVIVA sera rejetée.
Les menuiseries intérieures
L’expert a constaté que la porte de la chambre 1 est fendue et que la porte de la chambre 2 est voilée. Ces désordres ont été réservés lors de la réception. Ils proviennent de la mise en oeuvre de produits défectueux, ou de dégradations en cours de chantier, ainsi que d’un manque de suivi et de contrôle des travaux. Ces fautes sont imputables à la société SFMI qui engage sa responsabilité contractuelle.
La reprise de ces désordres suppose le remplacement des portes et leur mise en peinture, pour un coût total de 763,40 € TTC (deux portes à 220 € + TVA 20% et finition peinture à 214 € + TVA 10%). Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de remplacement de la porte du garage, qui ne correspondent à aucun désordre constaté.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 763,40 € TTC au titre du remplacement des portes de chambre.
La porte d’entrée
L’expert a constaté que la porte d’entrée est fendue en bas à droite.
Ce désordre n’était pas visible à la réception puisqu’il résulte du procès-verbal de constat du 14 octobre 2014 que la porte était alors emballée . Il a été dénoncé par courrier recommandé du 20 octobre 2014, dans les huit jours de la réception. Le fait qu’il ait été dénoncé dans le délai prévu par l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation n’exclut pas l’application de la garantie décennale dès lors que le désordre n’était pas apparent à la réception.
Toutefois et contrairement à ce que retient l’expert, il s’agit d’une simple fissure esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination.
La garantie décennale n’est donc pas applicable.
La société SFMI qui a fourni et mis en oeuvre une porte dégradée, et a manqué à son obligation de suivi du chantier, engage sa responsabilité contractuelle à ce titre.
La reprise de ce désordre suppose le remplacement de la porte d’entrée pour un coût de 1 600 € HT, soit 1 920 € TTC (TVA 20%).
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 1 920 € TTC au titre du remplacement de la porte d’entrée.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie de la Compagnie AVIVA n’est pas mobilisable.
Les travaux de plâtrerie-peinture
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 octobre 2014 relève que dans les escaliers d’accès à l’étage, la hauteur entre la quatrième marche et le plafond est de 1,78 m environ. L’expert indique que cette hauteur non conforme ne permettait pas l’usage normal de l’escalier sans risque d’heurter le plafond, et que le désordre a été repris.
L’expert relève également dans les toilettes de l’étage des défauts de finition du rebouchage de la plâtrerie, ainsi qu’une évacuation en gaine souple inadaptée pour une construction neuve et déportée du mur de façon excessive.
Ces désordres apparents lors de la réception ont été réservés au plus tard le 20 octobre 2014, soit dans le délai de l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation.
Ils proviennent de défauts de conception et de mise en oeuvre, ainsi que d’un manque de surveillance du chantier, imputables au constructeur la société SFMI. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
La reprise de ces désordres (création d’un caisson d’habillage fini et d’une tablette derrière les toilettes et réalisation de la trémie d’escalier) a été chiffrée par l’expert à 750 € HT, soit 825 € TTC (TVA 10%).
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 825 € TTC au titre des travaux de plâtrerie peinture.
Les défauts des carrelages
Monsieur [A] forme une demande de condamnation contre la société KALIN CARRELAGE. Il ne justifie cependant pas de la signification de ses conclusions à cette partie défaillante. Cette demande sera déclarée irrecevable.
L’expert judiciaire a constaté que le carrelage de la salle de bains présente des rayures et des joints qui se délitent, et que de nombreux défauts sont visibles (plinthes non posées, joints mal exécutés, carreaux ébrechés). Ces désordres ont été réservés par courier du 20 octobre 2014, et résultent d’une absence de précaution lors de la pose et de défauts de mise en oeuvre, imputables au constructeur la société SFMI. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
La reprise de ces désordres a été chiffrée forfaitairement par l’expert à la somme de 1 500 € HT pour le remplacement des carreaux et la reprise des joints, et à la somme de 65 € HT pour le remplacement des plinthes, soit un total de 1 721,50 € TTC (TVA 10%).
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 1 721,50 € TTC au titre de la reprise des carrelages.
La dalle du garage
L’expert a constaté dans le garage une fissure non évolutive de la dalle et de l’emmarchement vers la partie habitable, d’un écartement maximal de 2,6 mm.
Ce désordre non réservé n’était pas apparent à la réception. Contrairement à ce que retient l’expert, ce désordre touche l’ouvrage lui-même et non un élément d’équipement indissossiable, et ne compromet pas la solidité de cet ouvrage, pas plus qu’il ne le rend impropre à sa destination.
Ce désordre résulte selon l’expert d’un non respect du DTU et des règles de l’art, et d’un défaut de suivi du chantier. Il engage la responsabilité de la société SFMI, qui a assuré le suivi du chantier et est contractuellement responsable des fautes de ses sous-traitants, ainsi que la responsabilité de la société [G], qui n’a pas respecté les règles de l’art. Pour les mêmes motifs que précédemment développés, la garantie de la Compagnie MAAF sera retenue.
La reprise de la dalle du garage est chiffrée par l’expert à la somme de 500 € HT, soit 550 € TTC (TVA 10%). Monsieur [A] produit un devis de la société GIRAUD prévoyant une démolition et réfection intégrale du dallage, travaux que l’expert n’a toutefois pas estimés utiles. Le chiffrage de ce dernier sera retenu.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 550 € TTC au titre de la reprise de la fissure de la dalle du garage.
Il convient également de condamner la Compagnie MAAF au paiement de cette somme, sans franchise. Cette somme est due in solidum avec la somme due par la sociéré SFMI.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie de la Compagnie AVIVA n’est pas mobilisable.
La demande en garantie formées par la Compagnie MAAF contre les autres co-défendeurs n’est pas justifiée et sera rejetée.
Le nettoyage du chantier
Il ressort du procès-verbal de constat du 14 octobre 2014 que lors de la réception, des gravats étaient encore présents à l’extérieur de la maison et le chantier n’avait pas été nettoyé à l’intérieur. Il n’est pas justifié des frais de nettoyage, non chiffrés par l’expert. Ces frais, qui ne peuvent être assimilés à la pénalité pour frais de nettoyage contractuellement mise à la charge des sous-traitants par la société SFMI, seront indemnisés à hauteur de 500 €.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 500 € au titre des frais de nettoyage.
Les frais de maîtrise d’oeuvre
L’expert retient des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC (TVA 20%). Les défenderesses qui contestent ce chiffrage ne produisent pas de devis moins-disant, étant précisé que s’agissant de plusieurs postes de travaux de faible ampleur, des honoraires calculés sur la base d’un pourcentage du montant des travaux ne sont pas adaptés.
Ce chiffrage sera retenu.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 6 000 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
La garantie de la Compagnie AVIVA n’étant due que pour deux désordres, représentant toutefois une part importante des travaux, elle sera condamnée à supporter ces frais de maîtrise d’oeuvre dans la limite de 2 000 €, sans recours en garantie. Cette somme est due in solidum avec la somme due par la sociéré SFMI.
L’ensemble des condamnations indemnitaires au titre des désordres seront indexées au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 17 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes au titre du préjudice financier
Le contrat de construction de maison individuelle conclu le 14 février 2012 entre Monsieur [A] et la société SFMI prévoit en son article 27 les conditions suspensives suivantes :
— acquisition par le maître d’ouvrage de la propriété du terrain,
— obtention des prêts,
— obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives,
— obtention de l’assurance dommages ouvrage,
— obtention de la garantie de livraison aux prix et délais convenus.
L’article 6 prévoit en outre :
— pour la réalisation des conditions suspensives, un délai de 12 mois suivant la date du dépôt du permis de construire,
— pour le démarrage des travaux, un délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, sous réserve de l’exécution par le maître d’ouvrage de tous les travaux préalables,
— pour l’exécution des travaux, un délai de 11 mois à compter du démarrage effectif des travaux.
L’article 14 stipule, en cas de retard dans l’achèvement de la construction, une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Toutefois par arrêt en date du 24 avril 2018, la Cour d’appel de [Localité 9] a déclaré abusive et non écrite la clause 6 du contrat, en ce qu’elle fixe la date d’ouverture du chantier au début effectif des travaux, ainsi que la clause 27, ce dont la société SFMI a informé Monsieur [A] par courrier recommandé du 20 novembre 2020.
Monsieur [A] démontre avoir acquis le terrain le 30 novembre 2012 et obtenu le permis de construire le 26 juillet 2012. L’obtention de la garantie de livraison avant cette date, bien que non évoquée par la demanderesse, ne paraît pas faire difficulté puisque la société SFMI n’a émis aucune observation sur ce point devant l’expert. Enfin si l’assurance dommages ouvrage n’a été obtenue que le 22 janvier 2013, il sera relevé que ce délai est imputable à la société SFMI puisque Monsieur [A] lui avait donné mandat de souscrire cette garantie dès le 14 février 2012. Au demeurant l’article 27 du contrat étant réputé non écrit, cette condition suspensive ne peut être retenue pour justifier le recul du démarrage des travaux.
En conséquence, Monsieur [A] est bien-fondé à soutenir que le démarrage des travaux devait intervenir au plus tard le 30 janvier 2013, soit deux mois après l’acquisition de la propriété du terrain, alors même qu’il est justifié par la production des factures et de l’attestation du terrassier que les travaux préalables à la charge du maître d’ouvrage étaient réalisés fin janvier 2013.
Ainsi les travaux devaient être achevés au plus tard le 31 décembre 2013. Or la réception n’est intervenue que le 14 octobre 2014, sans qu’il soit justifié d’une tentative de réception à une date antérieure refusée par le maître d’ouvrage. Il sera donc retenu un retard d’exécution de 287 jours. Le prix convenu au contrat étant de 115 000 € et Monsieur [A] ne produisant aucun avenant, le montant des pénalités de retard sera évalué à la somme de 11 001 € (287 x 115000/3000).
Il convient de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 11 001 € au titre du non respect des délais contractuels.
Ce manquement contractuel ne relevant ni de la garantie dommages ouvrage, ni de la police responsabilité décennale du constructeur, la Compagnie AVIVA ne doit pas sa garantie. Monsieur [A] sera débouté de sa demandes formées à son encontre au titre du non respect des délais contractuels.
Sur les demandes au titre des retards postérieurement à la réception
Il résulte de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves.
La livraison s’entend de la prise de possession par le maître d’ouvrage d’un ouvrage habitable.
En l’espèce, Monsieur [A] a bien pris possession de la maison le 14 octobre 2014, date à laquelle il en a reçu les clés. De plus les réserves formulées à la réception et les désordres apparus par la suite n’étaient pas de nature à la rendre inhabitable. En effet il n’a été retenu aucun désordre compromettant la solidité de l’ouvrage. L’inachèvement du mur de soutènement extérieur est sans incidence sur l’habitabilité de la maison.
L’inaccessibilité des toilettes du rez-de-chaussée ne remettait pas en cause l’habitabilité dès lors que la maison est également équipée de toilettes à l’étage, et que les travaux de reprise nécessitent un simple changement de porte, pour un coût limité.
De plus si l’absence de conduit de cheminée ne permettait pas l’installation d’un poêle à bois, il résulte de la notice descriptive qu’un chauffage électrique était assuré par trois radiateurs électriques dans la zone jour et trois convecteurs éléctroniques 6 ordres dans la zone nuit, outre un sèche-serviette de type échelle dans la salle de bains.
Enfin l’absence d’alimentation de la maison en eau et électricité et son imputabilité au constructeur ne sont pas suffisamment démontrées par la simple mention figurant au procès-verbal de constat du 14 octobre 2014, alors qu’aucun désordre de ce chef n’a été dénoncé ni soumis à l’expert.
En conséquence, la livraison de la maison est bien intervenue le 14 octobre 2014 et Monsieur [A] sera débouté de sa demande en paiement de pénalités de retard au-delà de cette date.
Les pénalités de retard n’étant pas dues, la demande formée à ce titre contre la Compagnie AVIVA sera également rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Les désordres précédemment retenus, et notamment l’impossibilité d’équiper sa maison d’un poêle à bois, l’inaccessibilité des toilettes du rez-de-chaussée, les défauts des menuiseries intérieures et l’inachèvement du mur de soutènement extérieur ont en revanche causé à Monsieur [A] un préjudice de jouissance qui perdure depuis plus de dix ans et qui sera indemnisé à hauteur de 30 000€.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 30 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
La Compagnie AVIVA conteste sa garantie au motif que le trouble de jouissance ne répond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel garanti, à savoir “tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité”.
Cependant les conditions générales qui prévoient cette définition restrictive ne concernent que les garanties du constructeur, et non la garantie dommages ouvrage qui bénéficie au maître d’ouvrage. Dès lors qu’il résulte des conditions particulières de la police que la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs a bien été souscrite au titre de la garantie dommages ouvrage, ce sans franchise, et que les conditions générales applicables à cette garantie et susceptibles de contenir une définition restrictive du dommage immatériel ne sont pas produites, la garantie de la Compagnie AVIVA est bien due au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres de nature décennale.
Le caractère décennal n’a été retenu que pour deux désordres, mais ceux-ci sont à l’origine d’une part importante du préjudice de jouissance. La Compagnie AVIVA sera condamnée à indemniser le demandeur des préjudices en résultant dans la limite de 15 000 €. Cette condamnation s’entend dans la limite de la police dommages ouvrage souscrite s’agissant du plafond de garantie. Cette somme est due in solidum avec la somme due par la sociéré SFMI.
La Compagnie AVIVA sera déboutée de ses demandes en garantie, en l’absence de faute retenue à l’encontre des sous-traitants au titre des désordres qui lui sont imputés.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
L’importance des désordres affectant une construction neuve, les doutes légitimes entretenus par Monsieur [A] sur la solidité du mur de soutènement jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, l’absence de toute intervention du constructeur sur les désordres réservés et la procédure judiciaire que Monsieur [A] a été contraint d’engager sont de nature un causer un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral.
La garantie de la Compagnie AVIVA au titre de ce préjudice sera retenue dans la limite de 2 000 €, sans recours en garantie.Cette condamnation s’entend dans la limite de la police dommages ouvrage souscrite s’agissant du plafond de garantie. Cette somme est due in solidum avec la somme due par la sociéré SFMI.
Sur les demandes au titre des travaux laissés à la charge du maître d’ouvrage
Il résulte de l’article L 231-2 c) et d) du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter les énonciations suivantes :
— La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble,
— Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Selon l’article R 231-4 du même code, doit être annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Il résulte de ces dispositions que tous les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble doivent être prévus dans la notice descriptive, que tous les travaux prévus dans la notice doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution, mais également que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
En l’espèce la notice descriptive des travaux indique pour les branchements en eau, gaz, électricité, eaux usées, France Télécom, eaux pluviales et assainissement non collectif (articles 3.1 à 3.7), qu’ils ne sont pas compris dans le prix convenu et renvoie à l’annexe 1 pour le coût de ces ouvrages. L’annexe 1 mentionne que la création d’un chemin d’accès et l’installation nécessaire aux branchements à l’intérieur du terrain et les eaux pluviales (selon les articles 3.1 à 3.6) sont non compris dans le prix convenu et renvoie à la page 16 pour le coût de ces ouvrages.
En page 16, il est indiqué que les travaux de VRD comprenant : “accès, liaisons, démolition cabanon, nettoyage terrain et plateforme de construction” sont à la charge du maître d’ouvrage à hauteur de 10 000 €.
Il en résulte que la notice descriptive est imprécise en ce qu’elle ne détaille pas poste par poste le coût des travaux de terrassement et de branchement laissés à la charge du maître d’ouvrage, et en propose une évaluation globale incluant les travaux de démolition, de nettoyage et de création d’une plateforme pour la construction. Ce chiffrage non explicite ne permet pas d’informer le maître d’ouvrage du coût réel des travaux restant à sa charge.
Monsieur [A] justifie avoir supporté des frais de démolition et création d’une plateforme à hauteur de 1 794 €, des frais de création d’un tout à l’égout et création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales à hauteur de 4 384,54 €, des frais de raccordement de réseaux EDF, Télécom, eaux usées, eaux pluviales et eau potable à hauteur de 4 980 €, des frais de branchement électrique à hauteur de 1 448,17 € et des frais de brachement en eau potable à hauteur de 1 577,33 €, soit un montant total de 14 184,04 € TTC.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais d’enrochement du terrain d’un montant de 2 870,40€, dont le lien avec les travaux de VRD indiqués dans la notice n’est pas précisé et dont le caractère indispensable n’est pas établi.
En conséquence, il convient de mettre à la charge du constructeur le coût supplémentaire supporté par Monsieur [A] au titre des travaux de VRD laissés à sa charge, soit la somme de 4 184,04 € TTC (14 184,04 € – 10 000 €).
Par ailleurs la notice descriptive indique que les travaux de peinture ne sont pas compris dans le prix convenu et ne mentionne aucun chiffrage, alors que ces travaux sont indispensables à l’utilisation du bien. Ils doivent également être mis à la charge du constructeur à hauteur de 10 498,97 € TTC suivant devis de la société PMPC.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI à la somme de 14 683,01 € TTC (4 184,08 € + 10 498,97 €) au titre des travaux laissés à la charge du maître d’ouvrage.
Sur la demande de la Compagnie AVIVA tendant au remboursement de sa franchise
La Compagnie AVIVA ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI.
La demande en rembousement de la franchise du volet de garantie responsabilité civile décennale qu’elle forme à son encontre est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les indemnités mises à la charge de la société SFMI seront imputées du montant du solde des travaux dû par Monsieur [A], soit à hauteur de 5 764,42€. Monsieur [A] sera autorisé à solliciter la déconsignation de cette somme à son profit.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise, doivent être mis à la charge de la société SFMI, la Compagnie AVIVA et la Compagnie MAAF, qui y sont tenues in solidum.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI au montant des dépens, incluant les frais d’expertise.
La Compagnie AVIVA et la Compagnie MAAF seront également condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise, et seront condamnées à verser à Monsieur [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité compte-tenu de la défaillance de la société SFMI, il convient de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Met hors de cause la société LLOYD’S FRANCE,
Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [O] [A] contre la société KALIN CARRELAGE au titre de la reprise des carrelages,
Fixe la créance de Monsieur [O] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES aux sommes suivantes :
— 6 188,60 € TTC au titre de la reprise du mur de soutènement,
— 550 € TTC au titre du curage des conduits,
— 5 105,10 € TTC au titre de la réalisation d’un conduit de fumée,
— 720 € TTC au titre du remplacement de la porte des toilettes,
— 763,40 € TTC au titre du remplacement des portes de chambre,
— 1 920 € TTC au titre du remplacement de la porte d’entrée,
— 825 € TTC au titre des travaux de plâtrerie peinture,
— 1 721,50 € TTC au titre de la reprise des carrelages,
— 550 € TTC au titre de la reprise de la fissure de la dalle du garage,
— 500 € au titre des frais de nettoyage du chantier,
— 6 000 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 11 001 € au titre du non respect des délais contractuels,
— 30 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 € au titre du préjudice moral,
— 14 683,01 € TTC au titre des travaux laissés à la charge du maître d’ouvrage,
Condamne la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) à verser à Monsieur [O] [A] les sommes de :
— 3 114 € TTC au titre de la réalisation d’un conduit de fumée,
— 720 € TTC au titre du remplacement de la porte des toilettes,
— 2 000 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre du préjudice moral,
Condamne la Compagnie MAAF à verser à Monsieur [F] [A] les sommes de :
— 6 188,60 € TTC au titre de la reprise du mur de soutènement,
— 550 € TTC au titre de la reprise de la fissure de la dalle du garage,
Dit que la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) sont tenues in solidum de payer les sommes au titre de la réalisation d’un conduit de fumée, du remplacement de la porte des toilettes, des frais de maîtrise d’oeuvre, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Dit que la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la Compagnie MAAF sont tenues in solidum de payer les sommes au titre de la reprise du mur de soutènement et de la reprise de la fissure de la dalle du garage,
Dit que l’ensemble des condamnations indemnitaires au titre des désordres seront indexées au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 17 mars 2017,
Dit que les indemnités mises à la charge de la société SFMI seront imputées du montant du solde des travaux dû par Monsieur [A], soit à hauteur de 5 764,42€, Monsieur [A] étant autorisé à solliciter la déconsignation de cette somme à son profit,
Dit que les condamnations de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral s’entendent dans les limites de la police dommages ouvrage souscrite s’agissant du plafond de garantie,
Rejette le surplus des demandes formées par Monsieur [O] [A],
Déboute la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) de ses demandes en garantie au titre de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Déboute la Compagnie MAAF de ses demandes en garantie,
Déclare irrecevable la demande en rembousement de la franchise du volet de garantie responsabilité civile décennale formée par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) contre la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES,
Fixe la créance de Monsieur [O] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au montant des dépens, comprenant les frais d’expertise,
Condamne in solidum la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) et la Compagnie MAAF aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
Dit que la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) et la Compagnie MAAF sont tenues in solidum de payer les sommes dues au titre des dépens,
Ordonne la distraction des dépens au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) et la Compagnie MAAF à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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