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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVWF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [T] [P]
Assesseur salarié : Madame [N] [L]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [8]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON, substitué par Maître BOUSSEKSOU Sarah, avocate au barreau de Lyon,
DEFENDERESSE :
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représenté par Madame [W], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 janvier 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H], salarié de la société [8], a transmis le 4 avril 2023 à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « TENDINOPATHIE DU [Localité 14] EPINEUX EPAULE DROITE », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 30 mars 2023 par le docteur [E] mentionnant les lésions suivantes : « tendinopathie du susépineux épaule droite ».
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies au titre de : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [12] ».
Après enquête et par lettre recommandée du 31 juillet 2023 avec accusé de réception du 23 août 2023, la [6] a notifié à la société [8] une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affectation au titre du tableau n°57.
Le 28 septembre 2023, la société [8] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2024, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la société [8] demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la Société [8] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions :Y faisant droit
Constater que la [9] n’a pas respecté le principe général alu contradictoire à l’égard de la Société [8] au cours de la phase d’instruction,Constater que la [10] n’a pas respecté les dispositions des articles L.461-1 du code de la sécurité sociale,En conséquence
Juger inopposables à la Société [8] la décision ou 31 juillet 2023 de la [10] de prise en charge de l’accident du travail du 3 février 2023 déclaré par Monsieur [G] [H], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,En tout état de cause
Débouter la [10] de toutes ses demandes, tins et prétentions :Condamner la [10] aux dépens.
Elle fait valoir, à l’appui de ses demandes, que l’affection n’a pas été objectivée par [12], sans qu’il soit justifié d’une contrindication à l’IRM, alors que le tableau n°57 impose que l’affection décrite soit objectivée par [12], ou un arthroscanner si le salarié présente une contrindication à l’IRM.
Elle soutient également que la [5] ne justifie pas de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 13 décembre 2022 comme elle l’a fixée.
En défense, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle fait valoir que par courrier du 12 avril 2023 elle a informé l’employeur des délais d’instruction et de consultation du dossier. Sur les conditions du tableau 98, la caisse se réfère à l’avis de son service médical, que l’IRM est un document soumis au secret médical qui ne peut être communiqué à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968).
La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
1.1 Sur le respect des conditions du tableau
Concernant le tableau n°57A, l’assuré doit justifier d’une contre-indication à l’IRM pour que la maladie puisse être constatée par un arthroscanner : Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n° 15-26.900).
Ainsi, le tableau n°57A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. Le tribunal doit ainsi constater l’existence d’une contre-indication à l’IRM pour admettre l’arthroscanner.
Le tribunal ne peut pas caractériser la maladie inscrite au tableau sur la base d’un arthroscanner et d’une intervention chirurgicale si la contre-indication à l’IRM n’a pas été constatée (Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n°15-26.900).
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a relevé au titre de l’examen prévu par le tableau : arthro TDM épaule D (réalisation : 22/02/2023, réception : 05/04/2023), médecin [I] [D]. Il n’est pas justifié de l’objectivation de la maladie par [12], ce que ne conteste pas la [5].
Cependant, il n’est pas justifié d’une contre-indication à l’IRM qui autoriserait l’arthroscanner à titre d’examen médical objectivant la maladie.
Le certificat médical du docteur [E] ne mentionne pas non plus de contre-indication médicale à la réalisation à l’IRM.
Dès lors, les conditions médicales réglementaires du tableau n’étant pas remplies, la décision de la [5] de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [G] [H] sera déclarée inopposable à la société [8].
2. Sur les mesures accessoires
2.1 Sur les dépens
Succombant, la [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
2.2 Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [G] [H] le 4 avril 2023 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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