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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00114 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [N] [O]
— CPRP SNCF
— Me Maeva MICHEL
— Me Corinna KERFANT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SZ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
20 rue Ronsard
78300 POISSY
Représenté par maître Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPRP SNCF
17 avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par maître Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Pascal DELIGNY, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00114 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SZ
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [O] (ci-après l’assuré) a été engagé par la SNCF suivant un contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2007 en qualité d’agent commercial.
Le 04 janvier 2023, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 03 janvier 2023 à 18h57 dans les circonstances suivantes : “Harcèlement moral- propos diffamatoires tenus à l’encontre de l’agent depuis deux mois. L’agent se sent en mal être sur son lieu de travail”.
Le certificat médical initial établi le 05 janvier 2023 par le docteur [Z] mentionne “syndrome anxieux réactionnel à une situation conflictuelle au travail”.
Après instruction, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aujourd’hui dénomée la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (ci-après CPRPF ou la caisse) a, par courrier daté du 12 avril 2023, informé monsieur [N] [O] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’apporte pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail”. Elle ajoute que “les éléments en sa possession ne lui permettent pas de disposer de présomptions suffisamment précises et concordantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué”.
En désaccord avec cette décision, monsieur [N] [O] a saisi le 31 mai 2023 la commission spéciale des accidents de travail (CSAT) d’un recours.
Par courrier daté du 28 novembre 2023, la CSAT a informé monsieur [N] [O] qu’aucun avis n’a pu être émis, ses membres étant en partage de voix.
Par requête envoyée le 23 janvier 2024 reçue le 25 janvier 2024, monsieur [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de refus de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire.
Après un renvoi, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
À cette date, monsieur [N] [O], absent représenté par son conseil, a maintenu sa contestation et sollicite suivant des conclusions visées par le greffe :
— d’être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
— d’infirmer la décision de la la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire, refusant la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, de l’accident survenu le 3 janvier 2023,
— de juger que monsieur [N] [O] a été victime d’un accident de travail au sens des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale,
— et de condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel férroviaire (CPRPF), représentée par son conseil, a demandé suivant les conclusions déposées et visées à l’audience :
— de dire recevable mais mal fondé monsieur [O] en son recours,
— de confirmer la décision de la CPRP, aujourd’hui CPRPF, refusant la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
— de débouter monsieur [O] de ses demandes,
— et de le condamner aux dépens.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, monsieur [O] évoque un accident de travail survenu le 03 janvier 2023 à 18h57 en précisant “harcèlement moral, propos diffamatoires tenus à son encontre depuis deux mois, mal être sur son lieu de travail”.
De la déclaration d’accident de travail elle même il ressort une absence de description d’un ou plusieurs faits précis qui seraient survenus le 03 janvier 2023 à 18h57.
Le même constat peut être fait d’une part concernant la lettre de recours devant la commission spéciale des accidents de travail (CSAT) et d’autre part pour les attestations produites par monsieur [N] [O].
Ainsi Mme [W] relate avoir recueilli les déclarations de monsieur [O] faisant état de son mal être à la suite tant de l’altercation avec M. [M] survenue le 7 novembre 2022 que des accusations et propos diffamatoires colportés sur lui, sans pour autant préciser aucune date, étant observé qu’elle n’a été témoin de rien, ne faisant que rapporter ce qui lui a été dit par monsieur [O].
Ce témoignage à la fois imprécis et indirect, n’établit aucun fait accidentel survenu le 03 janvier 2023.
Mme [Y] témoigne de son côté d’un mail que lui a été envoyé par Mme [C] dans lequel elle évoque sa crainte de monsieur [O] à la suite de l’altercation du 07 novembre 2022 entre messieurs [O] et [M] (à laquelle elle n’a pourtant pas assisté) et rappelle une précédente “altercation” entre monsieur [O] et elle datant de 2021, évènement qui n’était selon Mme [Y] en aucune façon une altercation.
Ce témoignage, certes direct, n’est pas de nature à établir le fait accidentel en date du 03 janvier 2023 puisqu’il n’y fait aucune mention.
L’attestation de monsieur [A] [O] porte exclusivement sur l’altercation survenue le 07 novembre 2022 entre son frère monsieur [N] [O] et monsieur [M] et n’apporte donc aucun élément permettant de caractériser un fait accidentel en date du 03 janvier 2023.
Enfin, si les témoignages de Mme [J], M. [B], M. [G], M. [X], M. [H] et M. [K] font état des propos tenus par monsieur [M] ou Mme [C] ou de leurs projets pour que monsieur [N] [O] quitte la SNCF, sans qu’aucun ne fasse état d’un évènement accidentel survenu le 03 janvier 2023.
En conséquence, monsieur [N] [O] échoue à rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel précis et soudain en date du 03 janvier 2023.
Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel férroviaire (CPRPF) de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime monsieur [N] [O] le 03 janvier 2023.
Dès lors monsieur [N] [O] sera débouté de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, monsieur [N] [O] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 :
Déboute monsieur [N] [O] de son recours ;
Dit bien fondée la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel férroviaire (CPRPF) de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime monsieur [N] [O] le 03 janvier 2023 ;
Déboute monsieur [N] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne monsieur [N] [O] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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