Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 oct. 2025, n° 24/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' HERAULT, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03970 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PD3Q
DATE : 20 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 1er septembre 2025
Nous, Aude MORALES, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Octobre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
ACM HABITAT, Établissement Public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 351808977 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. AXERIA IARD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 352893200, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentés par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Delphine LOYER avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS SUD SERVICES, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 343 952 859, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [R] expose qu’elle a chuté le 2 janvier 2023 en sortant de l’ascenseur de l’immeuble dans lequel elle réside, [Adresse 12], en raison du caractère glissant du sol qui venait d’être lavé.
Elle a été blessée subissant plusieurs fractures au niveau du bassin.
Elle considère que la responsabilité de cette chute incombe à son bailleur, ACM HABITAT sur le fondement de l’article 1719 du code civil, faisant valoir un défaut d’entretien.
ACM HABITAT conteste tant les circonstances de la chute que sa responsabilité, estimant qu’en toute hypothèse elle ne peut être responsable d’une éventuelle faute du prestataire de service en charge de l’entretien des locaux.
Madame [X] [R], a, par exploit d’huissier du 12 août 2024, fait assigner devant ce tribunal ACM HABITAT, la SA AXERIA IARD, la SAS SUD SERVICE pour qu’elles soient déclarées responsables du préjudice subi dans les suites de cette chute visant ainsi une demande d’expertise judiciaire et une demande de provision .
La CPAM de l’Hérault a été assignée pour faire valoir ses débours..
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 30 avril 2025, Madame [X] [R] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 1000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 28 août 2025, la SA AXERIA et ACM HABITAT s’opposent à ces demandes à titre principal faisant valoir qu’aucun manquement ne peut leur être imputé et à titre subsidiaire formulent les plus expresses réserves sur la demande d’expertise mais demandent en tout état de cause le rejet de la demande de provision.
La CPAM de l’Hérault s’en rapporte à justice.
La SAS SUD SERVICE n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de la mise en état pour mettre en œuvre toute mesure d’instruction et allouer une provision en l’absence de contestation sérieuse,
Les parties s’opposent sur les responsabilités en cause à la suite de la chute de la requérante, ce que le juge du fond arbitrera, le juge de la mise en état ne disposant pas d’une telle compétence.
En revanche, la compétence tenant à l’instauration des mesures d’instruction incombe au juge du fond qui doit apprécier l’utilité d’une telle mesure et l’intérêt légitime en découlant.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, probabilité qui existe ici la chute ayant eu lieu, sans que cela ne soit contesté, dans les locaux dont le bailleur est ACM HABITAT, qui doit à ce titre une obligation d’entretien.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Les conditions nécessaires à l’instauration d’une telle mesure sont remplies dans la mesure où l’appréciation des demandes d’indemnisation suppose de disposer d’une évaluation médico légale des préjudices invoquées, étant précisé qu’aucun élément ne permet à ce stade au juge de la mise en état, qui ne dispose pas des pouvoirs pour ce faire, de considérer que l’action engagée est manifestement vouée à l’échec.
Une expertise médicale sera en conséquence ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
La demande de provision sera en revanche rejetée, la présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités en cause étant d’évidence et excluant en conséquence toute provision.
Les demandes accessoires
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 pour conclusions des parties après expertise et notifications des écritures à la SAS SUD SERVICES non constituée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise confiée au DR [D] [S], [Adresse 3], avec pour mission :
1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime :
— le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués,
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
4°) Décrire un éventuel état antérieur et retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ,
+ dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait
dommageable ;
+ dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit
fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans
l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
5°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
6°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles,
7°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
8°) Indiquer:
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle
serait assurée par la famille, a été nécessaire,
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été
nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
+ si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a
été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix,
9°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
10°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ;l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
11°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les
séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
13°) Indiquer :
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle
devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la
difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie
quotidienne
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ;
préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
+ si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à
l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et
aux difficultés qui en découlent ,
14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position
sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
+ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
+ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’iln’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ilfixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
+ la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
+ le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
+ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
+ la date de chacune des réunions tenues,
+ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
+ le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la section 3 pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Dit que madame [X] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 décembre 2025,
— Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 10 mai 2026, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport,
Rejette la demande de provision,
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 pour conclusions des parties après expertise et notifications des écritures à la SAS SUD SERVICES non constituée.
Dit que dépens suivront le sort du fond,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Éthanol ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- La réunion ·
- Salarié ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Causalité ·
- Sociétés ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Fait ·
- Coopérant
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Tunisie
- Contentieux ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Amende civile ·
- Saisie ·
- Partage ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire
- Abonnement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt de consommation ·
- Signature ·
- Bien fongible ·
- Conciliateur de justice ·
- Lettre ·
- Ligne
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Garde ·
- Logement familial ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Protection
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Professionnel ·
- Établissement ·
- Identification ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.