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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 août 2024, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01148 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVOU
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corine BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01148 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVOU
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2023, Madame [E] [G], chirurgien-dentiste, a régulièrement attrait la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne afin de contester, après rejet de son recours par la commission de recours amiable, une mise en demeure, en date du 25 juillet 2022, d’avoir à payer la somme de 506, 98 euros correspondant au remboursement d’un lot de facturation, n° 514, indu en l’absence de transmission des pièces justificatives attendues.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.
Par courrier électronique du 21 juin 2024, la caisse a indiqué ne pas être en état, a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et sollicité une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, Madame [G] s’est opposée au renvoi, faisant valoir la simplicité de la procédure.
L’affaire a été retenue et Madame [G] entendue en ses observations. Reprenant oralement les termes de sa requête, elle demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme objet de la mise en demeure. Elle fait valoir qu’elle a envoyé l’ensemble des documents sollicités d’abord par courrier simple, puis suite à l’alerte de la caisse, par courrier recommandé le 15 août 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Aux termes de l’article L. 161-33 du même code, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
L’article R. 161-40 précise ainsi que la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.
En l’espèce, la caisse a mis en demeure Madame [G] de payer la somme de 506, 98 euros correspondant au titre du remboursement d’une facture n° 14578 correspondant au lot n° 514, envoyé par voie électronique et sans production, selon la caisse, des pièces justificatives.
Madame [G] ne conteste pas la réalité du remboursement opéré par la caisse. Il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’elle a adressé à la caisse l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.
Or, force est de constater que l’intéressée ne produit pas les pièces justificatives correspondant au lot de facturation litigieux et ne verse aucune pièce de nature à prouver qu’elle les a, comme elle le soutient, adressé à la caisse.
Elle sera donc déboutée de son recours.
Succombant ainsi à la présente instance, Madame [G] sera également condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [G] de son recours ;
CONDAMNE Madame [E] [G] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La greffière La présidente
N° RG 23/01148 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVOU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [G]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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