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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 avr. 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01272 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FU2
AFFAIRE : [V] [I] / [N] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024,[N] [D] a dénoncé à [V] [F] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 11 décembre 2024 entre les mains de la Crcam Brie Picardie Ag St Corneille fondée sur une requête et une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal d’Annemasse le 19 juillet 2024 afin de recouvrer une créance totale de 2 661,05 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, [V] [I] a fait citer [N] [D] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution. Il forme les prétentions suivantes :
“Vu les articles L211-1, , L121-2, R121-4, R211-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
ANNULER la procédure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [V] [I] et par conséquent l’ensemble des actes afférents ;
ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM BRIE PICARDIE,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution forcée abusive et non fondée,
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le défendeur aux dépens.”
Par jugement avant dire droit rendu le 26 août 2025, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer jusqu’au 30 novembre 2025 inclus.
Le 12 février 2026, [V] [I], représenté, a plaidé conformément à l’assignation, invoquant la mainlevée de la saisie-attribution opérée par la partie adverse suite à la décision de caducité sur opposition d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal d’Annemasse le 3 juillet 2025.
[N] [D], représenté, indique qu’il s’agit d’une homonymie et s’oppose aux demande en paiement adverse.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte de la décision de caducité sur opposition d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal d’Annemasse le 3 juillet 2025 que la saisie-attribution a été pratiquée sans titre exécutoire, le saisissant reconnaissant une erreur en raison d’une homonymie.
Dès lors, la saisie-attribution a été pratiquée de manière abusive et sera levée.
L’atteinte à la propriété d’autrui sans cadre légal par l’immobilisation de la trésorerie d'[V] [I] a généré un préjudice évalué à 1000 €.
En conséquence, il convient de condamner [N] [D] à payer 1000 €à [V] [I] au titre du préjudice résultant de la saisie-attribution abusive.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [N] [D], succombant et condamné aux dépens, à payer 1500 € à [V] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution;
CONDAMNE [N] [D] à payer 1000 €à [V] [I] au titre du préjudice résultant de la saisie-attribution abusive;
DEBOUTE [V] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [D] à payer 1500 € à [V] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [N] [D] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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