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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I27Z
Minute : 2025/23
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
[T] [R]
[V] [Z] épouse [R]
C/
[O] [C] épouse [X]
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yannick FROMENT – 76
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Yannick FROMENT – 76
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R]
né le 03 Octobre 1953 à BAYEUX (14400), demeurant 34 Rue de la Fresnaye – 14123 CORMELLES LE ROYAL
représenté par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
Madame [V] [Z] épouse [R]
née le 11 Août 1957 à BALLEROY (14490), demeurant 34 Rue de la Fresnaye – 14123 CORMELLES LE ROYAL
représentée par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [O] [C] épouse [X], demeurant 1/3 Rue du Calvaire – 14123 CORMELLES LE ROYAL
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
Monsieur [E] [X], demeurant 1-3 rue du Calvaire – 14123 CORMELLES LE ROYAL
représenté par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des débats : 12 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à CORMELLES LE ROYAL, 34 rue de la Fresnaye.
Monsieur [E] [X] et Madame [O] [X] sont propriétaires de la maison d’habitation voisine située 1/3 rue du Calvaire. La parcelle des époux [X] est arborée.
Se plaignant d’une perte d’ensoleillement provoquée par la hauteur des arbres, et notamment d’un if, les époux [R] ont sollicité les époux [X] pour un étêtage. Un procès-verbal de non conciliation a été émis le 26 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice daté du 18 avril 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [E] [X] et Madame [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à :
étêter l’if litigieux afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; leur payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;leur payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignation et du constat d’huissier du 27 mai 2021.
A l’audience du 12 novembre 2024, représentés, ils réitérèrent les termes de leur assignation, précisant que leur demande est recevable et que l’étêtage doit être effectué pour 1,5 mètre.
Ils fondent leur demande sur la notion de trouble anormal du voisinage. Ils versent un constat d’huissier pour illustrer la perte d’ensoleillement subi.
Monsieur [E] [X] et Madame [O] [X], représentés, s’opposent aux demandes et sollicitent reconventionnellement l’irrecevabilité des demandes et une indemnisation à hauteur de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se fondent sur la prescription quinquennale de l’article 2224 pour exposer que les arbres avaient déjà cette hauteur en 2008 et que dès lors la demande d’étêtage est prescrite. Par ailleurs, ils contestent le caractère anormal de la perte d’ensoleillement, à propos de laquelle aucune expertise n’est versée et qui ne concerne qu’une parte de la maison occupée par les demandeurs, en fin de journée. Ils versent une facture d’élagage intervenu en janvier 2022, soit postérieurement au constat d’huissier produit.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilite de l’action
D’après l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action pour trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle régie par le droit commun. Le point de départ de la prescription est fixé à la date où le trouble se manifeste et non pas à la date de l’événement qui en est à l’origine.
Les prises de vues réalisées sur Google Street View versées par les demandeurs permettent d’établir que les arbres de leur jardin connaissaient déjà une hauteur conséquente en 2008. Néanmoins, ces images ne permettent pas de connaître la hauteur précise de ces arbres, de sorte que celle-ci a pu augmenter depuis cette date et provoquer ainsi une perte d’ensoleillement inexistante auparavant, cela est d’autant plus vrai qu’il est également exposé par les défendeurs qu’un élagage a eu lieu en 2022.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que cette perte d’ensoleillement était déjà existante cinq ans avant le 18 avril 2024, la demande apparaît recevable.
Sur le fond
Sur le trouble anormal du voisinage
Il est acquis que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prévaut de troubles de cette nature d’en rapporter la preuve.
Il ne résulte pas des débats que le ou les arbres litigieux ne respecteraient pas les prescriptions de l’article 671 du code civil. Le respect de ces dispositions n’est pas incompatible avec la caractérisation d’un trouble du voisinage. Cependant, les inconvénients provoqués doivent dépasser particulièrement ceux résultant de la proximité du voisinage pour engager une responsabilité.
Pour caractériser la perte d’ensoleillement subi, les demandeurs versent un unique constat d’huissier effectué à une seule date, le 27 mai 2021. Aucune étude ou expertise relative à l’ensoleillement n’a été effectuée. Selon le constat produit, c’est à compter de 17 heures que l’ombre de l’arbre de Monsieur [X] se propage dans la première partie de la terrasse des requérants. Auparavant, aucune perte d’ensoleillement n’est remarquée. A 18H47, la terrasse et le jardin nord-ouest des requérant est à l’ombre. La descente de garage reste ensoleillée. A 19H35, la descente de garage est également à l’ombre.
Ce constat permet uniquement d’établir qu’au printemps 2021, en fin de journée, le jardin et la terrasse des requérants sont ombragés. Aucun autre désagrément que cette perte d’ensoleillement n’est invoqué.
Les pièces produites permettent d’établir que les parties vivent dans un lotissement ou il existe une importante zone arborée. Le constat produit ne permet d’établir qu’une perte d’ensoleillement en fin de journée, au printemps, sur une partie de la parcelle, sans qu’il soit constaté une perte en continue, sur l’ensemble de la journée, ni sur l’entièreté de la parcelle ou à l’intérieur du logement.
Le fait que ces arbres, et notamment l’if des défendeurs, provoquent de l’ombre sur le jardin et la terrasse du voisinage, au printemps et en fin de journée, n’apparaît pas dépasser les inconvénients normaux d’une situation de voisinage habituelle. En outre, depuis le constat effectué, les défendeurs justifient qu’un élagage est intervenu, de sorte que la persistance de la situation invoquée n’est pas non plus démontrée.
Défaillants dans la charge de la preuve de l’existence du trouble anormal du voisinage qu’ils invoquent, les époux [R] seront déboutés de leurs demandes d’étêtage et d’indemnisation d’un préjudice.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [E] [X] et Madame [O] [X] une somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [T] [R] et de Madame [V] [Z] épouse [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et de Madame [V] [Z] épouse [R] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [O] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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