Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 avr. 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent MEILLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7BUW
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3],
[Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [S],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7BUW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 05/11/2007, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à [L] [Y] [S] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5], rdc droite, pour un loyer mensuel initial de 381,12 euros et des charges provisionnelles de 30,49 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18/06/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 2260,33 euros.
Par actes de commissaire de justice délivré en date du 23/10/2024 à domicile, la SCI [Adresse 4] a fait assigner [L] [Y] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés au 31/07/2024 ;ordonner à [L] [Y] [S] de libérer les lieux et restituer les clefs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;ordonner, l’expulsion de [L] [Y] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la mise en garde meuble de tous meubles et objets présents dans le logement aux frais, risques et périls du défendeur ; condamner [L] [Y] [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 2179,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31/07/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner [L] [Y] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du 01/08/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au double du loyer, soit de 1104,86 euros, et charges en sus de 30,49 euros ; ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée ;condamner [L] [Y] [S] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ;rejeter toute demande de délais ; rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 6] le 25/10/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 20/02/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, se désiste de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle indique n’avoir reçu aucun chèque de la part du défendeur, et estime que les contestations ne sont pas sérieuses.
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7BUW
[L] [Y] [S], comparant en personne, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes.
Il explique avoir habité 17 ans dans le logement, et avoir vainement sollicité des réparations et des remises en état de la part de la bailleresse pour des problèmes d’humidité et des fuites d’eau. Il affirme avoir envoyé des chèques pour régler la dette, qui n’ont pas été encaissés par la bailleresse afin de pouvoir faire application de la clause résolutoire pour impayés. Il estime que la bailleresse est de mauvaise foi. Il confirme avoir quitté les lieux et accepte le désistement partiel.
La décision était mise en délibéré au 30/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement de la demanderesse de sa demande au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera actée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement et du décompte produit par la SCI [Adresse 4] que [L] [Y] [S] reste devoir une somme de 3264,01 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 01/10/2024, mois d’octobre 2024 inclus, hors frais.
[L] [Y] [S] conteste le principe et le montant de cette dette, affirmant avoir envoyé des chèques qui n’ont pas été encaissés volontairement par la propriétaire. Il ajoute que le logement n’était pas décent, en raison d’une forte humidité causée par des fuites d’eau, et que la propriétaire n’a jamais accepté de faire des travaux.
En matière de référé, une provision à valoir sur une créance est seulement accordée si elle ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, [L] [Y] [S] ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, et ne prouve donc pas la réalité de sa contestation. Il ne transmet aucune copie de chèques, ou aucune preuve de l’envoi de courriers de mise en demeure à sa bailleresse pour solliciter des travaux.
Aussi, le décompte produit par la SCI [Adresse 4] mentionne des virements effectués par [L] [Y] [S] en août et septembre 2024, de sorte qu’il ne peut lui être sérieusement reproché de dissimuler des règlements.
Ainsi, dans ces conditions et en l’absence de preuve objective de nature à remettre en doute le montant et l’exigibilité de la dette locative, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI [Adresse 4].
Il convient en conséquence de condamner [L] [Y] [S] au paiement provisionnel de la somme de 3264,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et donc de la résiliation du bail à la date du 31/07/2024, la demande d’indemnité d’occupation est sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais nécessairement engagés pour la présente procédure, [L] [Y] [S] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [L] [S] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE le désistement de la SCI [Adresse 4] de sa demande de constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [L] [Y] [S] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme provisionnelle de 3264,01 euros au titre des loyers et charges dus au 01/10/2024, mois d’octobre 2024 inclus, hors frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [L] [Y] [S] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [Y] [S] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Date
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Avis motivé ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Vanne ·
- Information
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- International ·
- Consorts ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Exécution forcée ·
- Charges ·
- Lot
- Ensoleillement ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Froment ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Constat d'huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.