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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Février 2025
N° RG 24/02254 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXBM
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[P] [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Séverine GALLAS, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 février 2018, M. [P] [J] [Z] a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la banque BCP lui a faite le 2 février 2018 d’un montant de 140.000,00 euros, remboursable en 360 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,38% (TAEG de 2,98%).
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire de M. [J] [Z] à hauteur de 100% du prêt précité.
Suivant acte de vente du 31 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière le 5 février 2024, M. [P] [J] [Z] a revendu, au prix de 159.000,00 euros, le bien immobilier qu’il avait acquis au moyen du prêt susvisé.
Le produit de la vente n’ayant pas été affecté par M. [J] [Z] au remboursement de son prêt, la banque BCP lui a adressé le 29 février 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception valant déchéance du terme.
La CEGC a été mise en demeure, par courriel de la banque du 12 mars 2024, de régler les sommes restant dues au titre du prêt précité.
Selon quittance subrogative du 29 mars 2024, la CEGC a payé à la banque BCP la somme de 120.748,09 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, la CEGC a mis M. [J] [Z] en demeure de lui rembourser la somme versée en qualité de caution.
Par exploit introductif d’instance du 15 avril 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner M. [P] [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
Condamner M. [J] [Z] à lui payer :la somme de 120.748,06 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 29 mars 2024, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement ;la somme de 3.000,00 euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [J] [Z] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie ;Juger le cas échéant que M. [J] [Z] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement ; Débouter le cas échéant M. [J] [Z] de sa contestation visant à combattre le bien-fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 ancien du code civil ;A titre subsidiaire,
Condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [J] [Z] aux dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [J] [Z], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 février 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la CEGC agit à l’encontre de M. [J] [Z] sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil.
En produisant la quittance de règlement que la banque BCP lui a délivrée, la CEGC rapporte la preuve qu’elle a payé le 29 mars 2024 la somme de 120.748,06 euros au titre du prêt immobilier du 21 février 2018.
En revanche, si la CEGC justifie, par la production d’une note d’honoraires, avoir engagé la somme de 3.000,00 euros postérieurement à la dénonciation faite à M. [J] [Z] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie, au titre des honoraires et débours dus à son avocat, il convient de relever que ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 ancien du code civil mais relèvent des frais irrépétibles.
Il s’ensuit que la CEGC est bien fondée au titre de son recours personnel à obtenir le paiement de la somme précitée, de sorte qu’il convient de condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 120.748,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [J] [Z], partie perdante, sera tenu aux dépens, étant rappelé que si les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne constituent pas des dépens de la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [J] [Z] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [P] [J] [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 120.748,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle ;
CONDAMNE M. [P] [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [P] [J] [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise le 14 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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