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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00686 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VERW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00686 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VERW
MINUTE N° 25/01623 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier Bohbot, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC342
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [Y] [N], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [Z] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [8] [Localité 10], exerçant en qualité d’employée de restauration, dans le cadre d’un contrat saisonnier, Mme [P] [C], alors étudiante, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 25 août 2023 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 28 août 2023 mentionne que l’accident s’est produit le 25 août 2023 à 20 heures 30, alors que sa journée de travail s’achevait à 21 heures, dans les circonstances suivantes : « la victime occupait son poste de travail habituel. La victime aurait ressenti une douleur aigue au niveau de son poignet droit en déplaçant des tables lors du nettoyage en salle ».
Elle précise que l’accident a été connu par l’employeur le 28 août 2023 à 2 heures.
L’employeur a émis les réserves suivantes : « pas de témoins, la victime a informé son manager le lendemain de cet accident quand elle a eu de nouveau des douleurs ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] à l’hôpital du [Localité 9] le 26 août 2023 constate un « œdème fléchisseurs poignet droit ».
Après avoir diligenté une enquête, la [5] a notifié le 21 novembre 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la « matérialité n’a pas pu être établie ».
Le 12 janvier 2024, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 3 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation par décision prise par la commission en sa séance du 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [C] a demandé au tribunal de dire son recours recevable, que l’accident survenu les 25 et 26 août 2023 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable et en tout état de cause, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la forclusion
Le recours de Mme [C] a été formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable prise dans sa séance du 19 février 2024 par lettre recommandée expédiée le 26 avril 2024.
La caisse primaire n’établit pas à quelle date cette décision lui a été notifiée de sorte qu’elle n’est pas fondée à lui opposer la forclusion de son recours devant le tribunal.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [C] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 25 août 2023. Elle précise avoir rencontré de vives douleurs au poignet le 25 aout 2025 en fin de service en manipulant une table et avoir le lendemain, le samedi 26 août 2023, alors qu’elle tirait un chariot rempli de packs d’eau et de lait, ressenti une douleur intense qui s’est propagée jusqu’à l’épaule. Elle a alors consulté et le médecin a constaté un œdème des fléchisseurs. La date du 25 août 2023 correspond aux premières douleurs qui se sont dans un second temps accentuées. Le manager a été informé immédiatement le samedi matin de cet accident.
La caisse primaire fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 25 août 2023. Elle soutient que l’employeur n’a été informé que le 28 août 2023 à 2 heures, qu’aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration, que la salariée s’est présentée à son poste le lendemain sans signaler quoique ce soit. Il n’existe pas d’élément matériel permettant d’établir un lien entre les douleurs alléguées et l’accident du 25 août 2023.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’absence de témoin n’est pas en soit un élément suffisant pour écarter l’existence d’un accident du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 28 août 2023 pour un fait survenu le vendredi 25 août 2023 à 20 heures 30, en fin de service.
Le certificat médical initial a été établi le 26 août 2023 et constate un œdème des fléchisseurs du poignet droit. Il mentionne un accident du travail du 26 août 2023.
Dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur indique que la salariée a informé son manager le lendemain de cet accident quand elle a eu de nouveau des douleurs, soit le 26 août 2023.
Dans son questionnaire, la salariée explique que le vendredi 25 août 2023 en fin de journée, à 20 heures 30, alors qu’elle procédait au nettoyage et déplaçait les lourdes tables pour passer le balai et la serpillière, elle a ressenti de vives douleurs au niveau du poignet. Elle indique « je ne me suis pas inquiétée car ce n’est pas la première fois que je me faisais mal. J’ai donc pensé qu’elle disparaîtrait le lendemain. Cependant cela ne fut pas le cas. Peu avant ma prise de poste le samedi 26 août 2023, j’ai tiré chariot chargé de paquets d’eau et de lait et cette fois-ci la douleur était si intense que je l’ai sentie jusqu’à mon épaule. J’ai alors demandé où était l’infirmerie pour mettre un bandage le temps de finir mon travail. Personne ne savait si c’était l’infirmerie ou les urgences. J’ai appelé un autre de mes superviseurs [11] qui me l’indiqua. Le médecin me dit alors qu’un œdème pouvait possiblement se former. Le médecin m’a donc prescrit un arrêt ce jour-là. »
Il ressort de ces éléments que le poignet de la salariée a été fragilisé le 25 août 2023 au soir lors des opérations de nettoyage et de balayage de la salle de restauration. Le lendemain, elle s’est rendue à son poste de travail et pendant ses horaires de travail, à l’occasion de la manipulation d’un chariot rempli de packs d’eau et de lait, l’état de son poignet s’est dégradé avec une amplification de la douleur, jusqu’alors discrète et qu’elle avait jusqu’alors supportée, qui s’est diffusée au niveau de l’épaule à l’occasion d’un nouveau mouvement de manipulaiton d’un chariot lourd. Elle a immédiatement averti son supérieur, ainsi que l’indique l’employeur dans la déclaration d’accident, et a consulté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 2] où a été diagnostiqué un œdème des fléchisseurs du poignet droit, cette lésion étant tout à fait compatible avec la douleur alléguée et la description des circonstances qui en est à l’origine.
Le certificat médical initial du 26 août 2023 constate un œdème des fléchisseurs du poignet droit qui est une lésion compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites par la salariée dans son questionnaire. Le délai qui s’est écoulé entre l’accident et son établissement s’explique par le fait que la salariée est revenue au travail le 26 août 2023, ce qui n’est pas contesté et ne saurait lui être reproché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [C] rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’elle a été victime d’une succession d’évènements qui caractérisent un fait accidentel qui s’est produit originairement le 25 août 2023 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal considère que les faits survenus le 25 août 2023 sur le lieu et au temps du travail caractérisent un accident du travail qui doit être pris au titre de la législation professionnelle et déboute la [3] de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La [5], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considértation ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare le recours recevable ;
— Dit que Mme [P] [C] a été victime d’un accident du travail survenu le 25 août 2023 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la [5] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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