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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTGL
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [X]
Débiteur(s), trice(s) :
[X] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[10]
Chez [Localité 16] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [F] [X] a saisi la [13] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 9 juin 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 11 juillet 2023 et lors de sa séance du 3 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités de 299,55 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [X] l’a reçue le 9 octobre 2023.
Mme [F] [X] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [9] le 9 novembre 2023.
Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [X] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 2023,88 euros et 1207,57 euros de prestations familiales. Son loyer doit augmenter à 1027,36 euros ce qui devrait lui ouvrir des droits allocations logement de 300 euros. Elle demande que les dettes [15] soient fixées aux sommes de 1154,66 euros et de 2645,89 euros. Elle souligne qu’elle n’a jamais obtenu d’information des différentes cessions de créance intervenues et qu’elle n’a pas pu obtenir de décomptes de leur part. Elle propose de verser une mensualité comprise entre 100 et 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [X]
La contestation de Mme [X] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [X] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [X] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 8 juillet 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 6722,74 euros. Mme [X] demande que les dettes soient fixées aux sommes de 1154,66 euros et de 2645,89 euros et produit deux détails de créances provenant d’EOS France en date du 8 janvier 2025 en ce sens. La contestation qu’elle semble émettre quant à l’absence d’information des cessions de créance n’étant pas contradictoire ne peut prospérer. Le montant de l’endettement est en conséquence de 3800,55 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 299,55 euros avec un taux de 4,22 % sur 24 mois se basant sur des revenus de 2323,74 euros et des charges de 1894 euros, Mme [X] étant âgée de 38 ans avec deux personnes à charge dont son époux handicapé.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus seront pour trois personnes.
La situation de Mme [X] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2023,88 euros de salaire selon ses déclarations + 1207,57 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement [12] du mois de décembre 2024 soit des revenus de 3231,45 euros alors que ses charges sont de 1027,36 euros de loyer + 1063 euros de forfait dépenses d’habitation + 202 euros de forfait dépenses d’habitation + 207 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 2499,36 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [X] quant à la mensualité de remboursement. Il convient toutefois de fixer un taux d’intérêt à 0% pour assurer la pérennité du plan et d’adapter la durée de ce dernier aux montants actualisés des dettes.
Les versements de Mme [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 13 mensualités de 299,55 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [X], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [X] ;
FIXE la dette [10] [XXXXXXXXXX04] à la somme de 2645,89 euros ;
FIXE la dette [10] 43175075793100 à la somme de 1154,66 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [F] [X] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 3 octobre 2023 ;
DIT que les versements de Mme [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 13 mensualités de 299,55 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau ci joint ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [14] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 24 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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