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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 21/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /8
N° RG 21/00798 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SZLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00798 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SZLT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire aux avocats.
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [D] – CPAM94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Christophe Boré, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC19
DEFENDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Arnaud De Saint Lager, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : D 2102
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 7] -[Localité 3]X
représentée par Mme [N] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [8], en qualité de responsable des services généraux, Mme [M] [O], a été rattachée au siège administratif situé à [Localité 5] sous la supervision du directeur des achats jusqu’en juillet 2010. Elle était par ailleurs titulaire de mandats extérieurs à l’entreprise, celui de délégué syndical de la division [8] Île-de-France, de conseiller du salarié du département du Val-de-Marne, de conseiller de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et de représentante des convoyeurs de fonds au sein de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
À compter d’octobre 2018, elle a été en situation d’arrêt de travail pour maladie professionnelle de manière ininterrompue jusqu’au 28 juillet 2021, date à laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense d’obligation de reclassement.
Le 18 mars 2022, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 15 juillet 2019, elle a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne un certificat médical initial établi par le docteur [Y] [Z] constatant un “ syndrome dépressif réactionnel suite à une ostracisation depuis dix ans à son travail.”
Le 16 juillet 2019, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle pour “ dépression syndrome liée à une souffrance au travail”.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 4 mars 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Le 3 mai 2021, la salariée a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable qui n’a pas aboutie.
Par requête du 30 août 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024.
Lors de cette audience, Mme [O] a oralement demandé au tribunal le bénéfice de sa requête. Elle lui a demandé de dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2019, de fixer ses préjudices à la somme de 30 000 euros en réparation de ses souffrances morales et à 20 000 euros à titre d’indemnité pour perte de promotion professionnelle, de dire que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, d’ordonner l’anatocisme, de condamner la caisse primaire du Val-de-Marne et la société [8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] France a demandé au tribunal de débouter Mme [O] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, sur le montant de la majoration du capital alloué, de réduire à de plus justes proportions les demandes, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, de rejeter la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 et des dépens, de condamner la société [8] France à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable, de dire qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime qu’elle récupérera auprès de l’employeur.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal a, avant dire droit désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [O] et la maladie déclarée.
Par avis motivé du 9 octobre 2024, le comité a considéré que ce lien était établi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Lors de cette audience, Mme [O] a oralement demandé au tribunal de dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2019, de fixer ses préjudices à la somme de 30 000 euros en réparation de ses souffrances morales et à 20 000 euros à titre d’indemnité pour perte de promotion professionnelle, de dire que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, d’ordonner l’anatocisme, de condamner la caisse primaire du Val-de-Marne et la société [8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] France a demandé au tribunal de débouter Mme [O] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, sur le montant de la majoration du capital alloué, de réduire à de plus justes proportions les demandes, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, de rejeter la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 et des dépens, de condamner la société [8] France à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable, de dire qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime qu’elle récupérera auprès de l’employeur.
MOTIFS :
Sur l’origine professionnelle de la maladie
La société [8] soutient que le caractère professionnel de la maladie de la salariée n’est pas établi. Elle considère que le tribunal n’est pas lié par l’avis du comité régional et lui reproche de ne pas avoir entendu l’employeur ni le médecin ayant suivi la salariée.
En l’espèce, il ressort de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, qu’après avoir étudié les pièces médicles et administratives du dossier, il a considéré que les conditions de travail ont exposé la salariée a des risques psychosociaux et qu’il n’a pas été mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteurs extras professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Dans son avis, le comité retient qu’à la date de la première constatation médicale, elle exerçait la profession de responsable du service achats et des services généraux, qu’elle travaille depuis 1996 dans l’entreprise et qu’elle a évolué jusqu’à ce qu’elle devienne cadre au forfait jours en 2004 en qualité de responsable des services généraux. Il relève qu’elle date le début de son problème au travail depuis qu’elle a pris un mandat syndical. Elle précise «on m’a vidé les placards et on m’a laissé dans un bureau vide, je n’avais plus de travail puis je n’avais plus de contact avec les autres salariés. Je travaillais sur le site d'[Localité 5]. On a voulu me muter à [Localité 6]. J’ai des difficultés pour dormir depuis juin 2018, je me réveille toutes les heures ou toutes les heures et demie et ne vois plus personne ». Il note qu’elle a été en arrêt de travail du 22 octobre 2018 au 14 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 puis, depuis le 13 mai 2019 en arrêt continu. Elle a été déclarée inapte à son poste le 28 juillet 2021 et a été licenciée pour inaptitude le 18 mars 2022.
L’employeur qui conteste l’origine professionnelle de la pathologie fait valoir que le syndrome dépressif déclaré n’a pas été directement et essentiellement causé par son travail habituel. Il précise que c’est la salariée qui s’est opposée au changement de son lieu de travail et que c’est âr ces refus successifs de rejoindre ce lieu qu’elle a créé une situation d’isolement et de retrait de ses attributions dont elle se plaint. Il précise encore avoir organisé des entretiens professionnels avec la salariée pour remédier à la situation vécue par la salariée en 2011,en 2015 et le 2 octobre 2018. Il précise l’avoir régulièrement augmentée et que si la proposition de rupture conventionnelle proposée en juin 2008 n’a pas aboutie, c’est en raison de sa volonté de différer son départ de l’entreprise pour pouvoir bénéficier des indemnités chômage jusqu’à son départ à la retraite. Il fait valoir que les certificats médicaux sont établis sur le fondement de ses propres déclarations, que lors de son entretien professionnel de juin 2016, elle a déclaré que son moral était « bon » et que le médecin du travail a toujours rendu des avis d’aptitude sans réserve. Il relève encore que ses allégations relatives au harcèlement ou à une discrimination syndicale sont dénuées de fondement.
Cet avis, rendu après que le comité a examiné l’ensemble des pièces administratives et médicales du dossier constitué par l’employeur- qu’il n’a pas l’obligation d’entendre- et la salariée, vient conforter le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France.
En outre, il ressort du jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny du 25 avril 2024 que celui-ci a définitivement jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement était nul dès lors que l’inaptitude de la salariée trouvait son origine dans des faits de harcèlement et de discrimination de la part de l’employeur.
Il relève que si l’employeur a proposé la salariée de transférer son bureau du site d'[Localité 5] sur celui d'[Localité 6], son contrat de travail prévoyait comme lieu d’emploi le site d'[Localité 5] et qu’il ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour la modification de son contrat. Il rappelle également que l’employeur a failli à son obligation de fournir du travail à la salariée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il existe un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de Mme [O] et la pathologie déclarée et en déduit que le caractère professionnel de la maladie est établi.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Mme [O] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur à l’origine de son syndrome dépressif réactionnel et que l’employeur qui avait connaissance de sa souffrance n’a pris aucune mesure pour y mettre un terme. Ce harcèlement s’est notamment traduit par l’absence d’entretien annuel d’évaluation ou de bilan professionnel depuis 2007, une mise au placard à compter de la date de sa désignation comme déléguée syndicale, une absence de travail, et une campagne d’isolement orchestrée par l’employeur qui lui a retiré toutes fonctions. Bien qu’informé de cette souffrance, il n’a pas pris des mesures adaptées pour y remédier.
L’employeur soutient que la salariée ne l’a jamais alerté, lui, ou le comité d’entreprise, ou le CHSCT ou le CSE, sur un risque pour sa santé dès lors qu’elle a fait l’objet de huit avis d’aptitude et que c’est la salariée qui en réalité a toujours refusé sa proposition de mobilité en se rendant à [Localité 6] et en voulant rester à [Localité 5]. Il en conclut que la conscience du danger de l’employeur d’exposer sa salariée à un risque n’est pas caractérisée. Il précise qu’il a établi un document unique d’évaluation des risques, qu’il a eu plusieurs entretiens en 2011, 2015 et un le 2 octobre 2018 avec la salariée à qui il a proposé un poste qu’elle n’ a pas accepté.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il importe peu que la salariée ait ou non alertée son employeur dans les conditions précises de l’article L.4131-4 du code du travail.
En l’espèce, Mme [O] établit avoir alerté son employeur sur son refus d’accepter un poste de responsable commercial proposé le 23 mai 2011 alors que son contrat de travail précise qu’elle est « responsable des services généraux ». Dans sa lettre du 20 juillet 2011, elle indique à l’employeur que depuis qu’elle a accepté un mandat de délégué syndical en 2008, elle a été privée de ses fonctions et que les tâches dont elle avait la charge ont été transférées. Elle dénonce un isolement psychologique, physique et intellectuel. Elle indique encore dans son mail du 24 juillet 2018, sans être contredite par l’employeur, que contrairement à ce que soutient la société, les locaux d'[Localité 5] hébergent depuis le départ d’une partie des services à [Localité 6], le service formation, six bureaux des syndicats et celui du comité d’entreprise.
Dans sa lettre à l’employeur du 27 juillet 2018, elle souligne que « depuis plus de 7 années maintenant, mon poste a totalement été vidé de sa substance, plus aucune mission ne m’est dévolue à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Dans un tel contexte, comment accepter dès lors ma mutation sur le site d'[Localité 6] alors qu’aucune proposition de poste précise et concrète ne m’a été faite ? ».
Contrairement à ce que soutient la société, la salariée a, notamment lors d’un entretien du 1er juin 2016, dénoncé à la médecine du travail qu’elle n’avait plus aucune activité depuis dix ans, qu’elle était isolée, qu’elle « avait un titre mais aucune fonction ». Le 23 juin 2010, elle a indiqué à son employeur qu’elle avait rencontré l’inspecteur du travail à qui elle a exposé sa « mise au placard ».
Il apparaît ainsi que l’employeur a été alerté sur les risques psychosociaux apparaissant dans son entreprise et sur les risques pesant sur la santé de sa salariée.
L’employeur, à l’encontre de qui l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale ont été retenus, ne produit aucun élément pour justifier la situation d’ostracisation de la salariée sur une aussi longue période jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 18 mars 2022.
Mme [O] établit que son employeur n’a pris aucune mesure pour éviter les risques psychosociaux liés à son travail et il est certain que la dégradation de l’état de santé de la salariée est en lien avec ses conditions de travail.
Il résulte de ce qui précède que la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’isolement au travail consécutif au retrait de fait de ses attributions, sur la santé de sa salariée ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’éviter, et a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle elle était tenue et que ce manquement a été la cause nécessaire de la maladie de Mme [O] constatée médicalement le 15 juillet 2019.
En conséquence, le tribunal considère que la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, est due à la faute inexcusable de la société [8].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La requérante sollicite la majoration de la rente et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de promotion professionnelle.
La société [8] conteste ces demandes au motif que ces montants n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et souligne que dans le cadre de la procédure prud’homale, elle a obtenu près de 300 000 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal ordonne la majoration de la rente à son maximum dans les conditions fixées par l’article L.452- du code de la sécurité sociale et dit que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, ainsi que toutes sommes dont elle devra faire l’avance.
Le tribunal qui dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation considère que la mesure d’expertise médicale, qui n’est pas sollicitée par la requérante, n’apparaît ni utile ni nécessaire, seul un préjudice moral étant sollicité.
Au regard du retentissement psychique caractérisé par les constatations du Docteur [X] [W], médecin spécialisé, de la date d’apparition du syndrome anxiodépressif en 2008 et de sa durée, le tribunal considère qu’au regard du retentissement psychique causé par la faute inexcusable, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros.
Mme [O] ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qu’elle était susceptible de réaliser. Elle est déboutée de sa demande en réparation de son préjudice de carrière .
Sur les demande accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Il est alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] qui succombe est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [O] du 15 juillet 2019 ;
— Fixe au taux maximum la majoration du capital servi à Mme [M] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
— Dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices causés seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, à charge pour celle-ci de récupérer le capital représentatif de la rente et le montant des indemnités qui seront alloués auprès de la société [8] ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra verser directement à Mme [M] [O] la majoration de rente allouée ;
— Alloue à Mme [M] [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Accorde le bénéfice de l’anatoscisme si les conditions sont réunies ;
— Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [M] [O] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Déboute Mme [M] [O] du surplus de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [8] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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