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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 30 juin 2025, n° 24/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03896 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBDP / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [C] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-dominique FLOUZAT AUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0011
DÉFENDEUR :
Madame [O] [P] [R] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 139
1 G + 1 EX Me Marie-dominique FLOUZAT AUBA
1 G + 1 EX Me Frédéric GABET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
M. [E] [C] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (94)
Et
Mme [O] [P] [R] [D] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 8].
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 13 mai 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE le véhicule Volkswagen Golf immatriculé EC 157 VT à l’époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DIT que M. [E] [C] et Mme [O] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante :
*pendant la scolarité : les semaines paires chez M. [E] [C] et les semaines impaires chez Mme [O] [D], le changement de résidence s’effectuant le lundi soir,
*pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père, et inversement les années impaires,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque les enfants résident à son domicile,
DIT que seront partagés par moitié entre les parents les frais qui suivent :
— les charges décidées d’un commun accord et notamment les dépenses liées à la poursuite d’études supérieures (frais de scolarité et frais éventuels de logement)
— les dépenses exceptionnelles décidées d’un commun accord et frais de santé non remboursés,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente juin et le , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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