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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Décembre 2025 – N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMC4 Page sur
Ordonnance du :
09 Décembre 2025
N°Minute : 25/00464
AFFAIRE :
[P] [Z] [S]
C/
[W] [X]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL LACLUSE & CESAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Décembre 2025
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMC4
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z] [S], née le 14 Octobre 1959 à POINTE-A-PITRE, de nationalité française,ayant élu domicile au cabinet SELARL LACLUSE & CESAR, 11 Immeuble La Rotonde – ZAC Houelbourg Sud 2- 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X], né le 02 Mars 1961 à SAINT-CLAUDE, demeurant Cité Urbain Gétrin 46 Lauricisque – 97110 POINTE-A-PITRE
Représenté par Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Décembre 2025 et avancée le 09 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 09 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2002, Madame [O] [U] [S], a conclu avec Monsieur [W] [X], un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 200 m², sis cité Urbain Gétrin n°46 Lauricisque à Pointe-à-Pitre (97110), moyennant un loyer initial mensuel de 2 000 francs, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2002 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte notarié en date du 17 décembre 2002, Madame [P] [S] est devenue propriétaire des biens loués.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2019, la requérante a fait délivrer à Monsieur [X] un commandement de justifier d’une assurance en cours de validité, dans un délai d’un mois, l’acte visant la clause résolutoire contenue à l’article 6 du contrat de bail.
Suite à la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, Madame [S] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, un commandement de payer la somme de 9 710 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue à l’article 6 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Madame [S] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de:
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [P] [S].
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] [X], Entrepreneur Individuel sous l’enseigne LEWOZ KAFE, dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues.
— CONDAMNER Monsieur [W] [X], Entrepreneur Individuel sous l’enseigne LEWOZ KAFE au paiement de la dette locative arrêtée au jour de l’assignation à la somme de 88 497,04 € majoré du montant des intérêts moratoires au taux légal à compter du 20 juin 2024, date du commandement de payer ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [X], Entrepreneur Individuel sous l’enseigne LEWOZ KAFE au paiement d’une indemnité d’occupation 2 500 € majoré du montant des intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux avec capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [W] [X], Entrepreneur Individuel sous l’enseigne LEWOZ KAFE au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du congé délivré avec offre de renouvellement et commandement d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance du 20 novembre 2019 ainsi que celui du commandement de payer du 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette date, la requérante représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses prétentions contenues dans ses conclusions récapitulatives du 10 novembre 2025, à savoir :
I – A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 4 janvier 2002, pour non-paiement des loyers et absence d’assurance locative malgré commandements demeurés infructueux ;
— JUGER que le bail est résilié de plein droit à la date du 19 juillet 2024 ;
— CONSTATER l’abandon des lieux tels qu’établis par le constat du 31 octobre 2025 ;
— ORDONNER la reprise immédiate des lieux par Madame [P] [Z] [S], avec autorisation d’ouverture forcée et recours à la force publique si nécessaire ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à Madame [S], à titre de provision, la somme de 99 401,56 € outre intérêts légaux à compter du 20 juin 2024 avec capitalisation ;
— FIXER l’indemnité d’occupation à 2 500 € par mois à compter du 19 juillet 2024 jusqu’à restitution effective des lieux, avec intérêts au taux légal à chaque échéance impayée.
II – À TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés du preneur à ses obligations essentielles (paiement et assurance), aux torts exclusifs de ce dernier.
III – EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens, incluant notamment :
o Le coût du congé du 20 novembre 2019,
o Le commandement du 20 juin 2024,
o Le constat du 31 octobre 2025 ;
— DIRE que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En défense, Monsieur [X] représenté par son conseil s’en est rapporté aux termes de ses conclusions 01 notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, à savoir :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leur prétention;
— Ordonner aux demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond et se déclarer incompétent pour statuer en référé ;
— Condamner les demandeurs à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 5000 euros (cinq milles euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, avancée au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que la résiliation ne peut être prononcée par le juge des référés, incompétent en la matière, ce dernier ne peut qu’uniquement constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résiliation d’un contrat, cette demande supposant une appréciation par le juge de la gravité des manquements du cocontractant laquelle relève du seul pouvoir du juge du fond, il reste cependant compétent pour statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de bail.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, Madame [S] demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 4 janvier 2002, pour non-paiement des loyers et absence d’assurance locative, malgré commandements demeurés infructueux.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
II. Sur la demande d’acquisition de clause résolutoire
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Ordonnance de référé du 12 Décembre 2025 – N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMC4 Page sur
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à «défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie de loyer ainsi que des charges, qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire …
Un commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs aura les mêmes effets passé le délai d’un mois».
En l’espèce, la requérante verse aux débats :
— Le contrat de bail du 4 janvier 2002, prévoyant un loyer mensuel de 2 000 francs, contenant une clause résolutoire,
— L’acte notarié du 17 décembre 2002,
— Le commandement pour défaut d’assurance du 20 novembre 2019,
— Le commandement de payer du 20 juin 2024, comprenant le décompte des loyers impayés à hauteur de 9 710 euros T.T.C,
— Un tableau synthétique des loyers dus.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que les commandements de payer délivrés les 20 novembre 2019 et 20 juin 2024 mentionnent la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus et justifier d’une assurance en cours de validité.
Force est de constater que le défendeur ne justifie ni du paiement de sa dette de loyer, ni de la production de son contrat d’assurance, dans le mois suivant la délivrance des commandements.
Afin de constater la date d’acquisition de la clause résolutoire, il sera pris en compte le commandement de payer du 20 juin 2024, tel que demandé.
Dès lors que la dette de loyer n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 juillet 2024.
Il y a donc lieu de statuer sur les conséquences de la résiliation.
III. Sur la demande de reprise des lieux après constat d’abandon des lieux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2025 que depuis cette date, Monsieur [W] [X] a quitté les lieux loués sans restituer les clés.
Le bail étant résilié de plein droit, Monsieur [X] est occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [W] [X] la restitution des lieux loués dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Passé ce délai, et à défaut de restitution volontaire par Monsieur [W] [X], Madame [S] est autorisée à reprendre possession desdits lieux par ministère de commissaire de justice, au besoin avec ouverture forcée et remplacement des serrures.
IV. Sur la demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.145-9 du code du commerce, « le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».
En l’espèce, Madame [S] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 99 401,56 € soit 88 497,04 € + 13 204,52 € (loyers dus de mai à novembre 2025) – 2 300 € (déduction de loyers versés en juin et en août 2025).
Ces sommes sont calculées sur la base d’un nouveau loyer mensuel de 1 886,36 €.
En effet, par acte d’huissier du 20 novembre 2019, Madame [S] a fait signifier à Monsieur [X] un congé avec offre de renouvellement du bail commercial, prévoyant la modification du loyer pour le porter à 1 886.36 € mensuel. Ce congé comportait une offre de renouvellement permettant au locataire d’obtenir un nouveau bail, d’une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2020.
Néanmoins, force est de constater, qu’il n’est ni justifié, ni prétendu que le locataire ait accepté cette offre ou ait établi un acte valant acceptation. Dès lors la question de savoir si le silence du locataire vaut acceptation de l’offre de renouvellement relève de l’appréciation du juge du fond.
Le décompte produit permettant de justifier du montant des arriérés dus par Monsieur [X] se heurte à des contestations sérieuses.
En présence de telles contestations, le défendeur sera uniquement condamné aux sommes visées au commandement de payer du 20 juin 2024, n’incluant pas l’augmentation du loyer, soit la somme totale de 9 710 €.
Par ailleurs, Madame [S] est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 21 juillet 2024, le paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant des loyers courants.
Eu égard à la contestation sérieuse relative à l’offre de renouvellement du bail commercial, prévoyant la modification du loyer pour le porter à 1 886.36 €, Monsieur [X] sera condamné à une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 € T.T.C et ce, jusqu’à la date de la date de restitution des lieux loués, et à défaut de restitution volontaire, jusqu’à la date de reprise des lieux loués par Madame [O] [U] [S] par ministère de commissaire de justice.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [X] sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer 20 juin 2024, ainsi que du constat du 31 octobre 2025 ainsi qu’à payer à Madame [S], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Nous DECLARONS compétent pour connaître du présent litige;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 21 juillet 2024, du bail commercial conclu le 4 janvier 2002 entre Madame [O] [U] [S], aux droits desquels vient Madame [P] [Z] [S], et Monsieur [W] [X] ;
ORDONNONS la restitution par Monsieur [W] [X] des lieux loués à usage de restaurant situé au port de pêche de Lauricisque, 46 Cité Urbain, Gétrin 97110 Pointe-à-Pitre dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance;
A défaut,
AUTORISONS la reprise des lieux loués par Madame [O] [U] [S] par ministère de commissaire de justice, au besoin avec ouverture forcée et remplacement des serrures ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] à payer à Madame [P] [Z] [S] la somme provisionnelle de 9 710 € (neuf mille sept cent euros) T.T.C, au titre des loyers dus à la date du 20 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] à payer à Madame [P] [Z] [S] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à 800 € (huit cent euros) T.T.C à compter du 21 juillet 2024 et ce jusqu’à la date de restitution des lieux loués, et à défaut de restitution volontaire, jusqu’à la date de reprise des lieux loués par Madame [O] [U] [S] par ministère de commissaire de justice ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer 20 juin 2024, ainsi que du constat du 31 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] à payer à Madame [P] [Z] [S] la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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