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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 14 févr. 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00722 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 FEVRIER 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [N]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [F] [Y], chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDERESSE
Madame [C] [H]
née le 04 Octobre 1998 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2010, la société anonyme immobilière d’économie mixte de la ville de [Localité 6] SIPEA a donné à bail à [C] [H] et à [E] [D] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 280,83 euros, outre un acompte mensuel prévisionnel sur charges de 121,07 euros.
Par courrier du 1er avril 2011, [E] [D] a indiqué au bailleur qu’il avait quitté le logement.
Le 31 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [C] [H] par EKIDOM, Office public de l’habitat de [Localité 5], anciennement dénommé SIPEA, pour un montant de 2 864,13 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, l’Office public de l’habitat de grand Poitiers a fait assigner en référé [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [C] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [C] [H] au paiement d’une provision d’un montant de
3 131,13€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner [C] [H] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce comprises les suites de l’instance, et notamment le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025 à la demande des parties, afin de confirmer l’apurement de la dette.
A l’audience du 10 janvier 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 5] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 540,96 € et à préciser ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
[C] [H], qui a été citée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.
En cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé, EKIDOM, Office public de l’habitat de [Localité 5], a confirmé avoir reçu un règlement de 204,08 euros le 15 janvier 2025, pour solde de la dette, et se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exclusion de la condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur les demandes
EKIDOM, Office public de l’habitat de [Localité 5], justifie en cours de délibéré de l’apurement total de l’arriéré locatif, par l’effet d’un ultime règlement de 204,08 euros intervenu le 15 janvier 2025.
Les demandes présentées par l’organisme social, et dont celui-ci se désiste, sont donc devenues sans objet.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [C] [H] aux dépens en ce inclus notamment les frais de l’assignation, et celui du commandement de payer, ces frais ayant été engagés par le bailleur aux fins de recouvrement de sa créance par la défenderesse.
L’équité comme la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS sans objet les demandes de l’Office public de l’habitat de [Localité 5];
DONNONS acte à l’Office public de l’habitat de [Localité 5] de son désistement quant aux demandes élevées aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, et d’expulsion ;
CONDAMNONS [C] [H] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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